→ Résumé de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse 19 à [Localité 20] a assigné les défendeurs devant le juge des référés pour demander la déclaration des opérations d’expertise comme communes et opposables aux assureurs des défendeurs, ainsi que l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres. La société LADUNE a demandé le rejet de la demande d’extension de mission et a formulé des réserves. L’affaire est renvoyée pour un exposé plus détaillé des faits et des arguments des parties. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande de la société LADUNELa société LADUNE s’oppose à la demande du syndicat au motif qu’elle a effectué des travaux de reprise de sorte qu’aucun des désordres invoqués ne subsiste. La société AGENCE [Y] MONGAZON s’associe à cette contestation. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats la note de l’expert n°1 du 30 janvier 2024 évoquant l’existence de plusieurs désordres nécessitant selon lui une extension de sa mission, ses dires n°2 et n°3 mentionnant des désordres supplémentaires et l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, daté des 11 mars et 5 avril 2024, aux termes duquel M. [E] indique être d’accord pour une extension de sa mission. Au vu des seules pièces qu’elle verse aux débats, la société LADUNE ne démontre pas que l’ensemble des désordres objet de la demande d’extension de mission du syndicat des copropriétaires a disparu et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être ultérieurement mise en cause au titre desdits désordres. Extension de la mission de l’expertAu regard des éléments précités produits par le syndicat des copropriétaires, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’extension de mission sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif. Dépens et article 700 du code de procédure civileLes dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société LADUNE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRT
N° : /MM
Assignation du :
05,06,07 Mars 2024
N° Init : 23/51439
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] sis [Adresse 6] à [Localité 20], représenté par son Syndic en exercice, la Société GID, SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS – #C2171
DEFENDERESSES
S.A.S. LADUNE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS – #C2028
S.A.R.L. S2IB
[Adresse 16]
[Localité 14]
non constituée
S.A.R.L. [Y] MONGAZON
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS – #E0263
Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de Madame [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société S2IB
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la Société LADUNE
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – #A0199
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par ordonnance du 5 mai 2023 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/51439, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige, le juge des référés de ce tribunal a désigné M. [F] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] situé [Adresse 6] à [Localité 20] a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées et développées oralement à l’audience, et par ailleurs signifiées aux défendeurs non comparants, aux termes desquelles il est demandé au juge de:
– déclarer les opérations d’expertise de M. [E] communes et opposables à la société MAF, assureur de Mme [Y], à la société MAAF, assureur de la société S2IB (TRADI COUVERTURE) et à la SMABTP, assureur de la société LADUNE;
– étendre la mission de M. [E] aux désordres suivants:
• existence de taches ou chutes d’enduits le long du conduit de cheminée de la terrasse de l’appartement de M. [D],
• absences ponctuelles d’enduit / chutes d’enduit sur la façade du bâtiment I sur rue;
• phénomène d’écaillement de la peinture des rebords de fenêtres des divers bâtiments composant la copropriété;
• traces et coulures d’eau anormales sur la façade derrière le bâtiment D;
• difficultés d’ouverture et de fermeture de plusieurs fenêtres, notamment celles de l’appartement de M. [D];
– réserver les dépens.
Vu les conclusions de la société LADUNE déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge de:
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission à de nouveaux désordres;
– à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur cette demande;
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par les défendeurs constitués,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Par ailleurs, l’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment la note aux parties de l’expert n°1 du 30 janvier 2024 et les attestations d’assurance, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société MAF, à la société MAAF et à la SMABTP.
En ce qui concerne la demande d’extension de mission, le syndicat des copropriétaires expose que de nouveaux désordres sont apparus depuis le début des opérations d’expertise. En réponse aux conclusions de la société LADUNE, il soutient que cette dernière ne démontre pas qu’il a été remédié auxdits désordres.
La société LADUNE s’oppose à la demande du syndicat au motif qu’elle a effectué des travaux de reprise de sorte qu’aucun des désordres invoqués ne subsiste. La société AGENCE [Y] MONGAZON s’associe à cette contestation.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats la note de l’expert n°1 du 30 janvier 2024 évoquant l’existence de plusieurs désordres nécessitant selon lui une extension de sa mission, ses dires n°2 et n°3 mentionnant des désordres supplémentaires et l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, daté des 11 mars et 5 avril 2024, aux termes duquel M. [E] indique être d’accord pour une extension de sa mission.
Au vu des seules pièces qu’elle verse aux débats, la société LADUNE ne démontre pas que l’ensemble des désordres objet de la demande d’extension de mission du syndicat des copropriétaires a disparu et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être ultérieurement mise en cause au titre desdits désordres.
Au regard des éléments précités produits par le syndicat des copropriétaires, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’extension de mission sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société LADUNE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à:
– la société MAF,
– la société MAAF,
– la SMABTP,
l’ordonnance rendue le 5 mai 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/51439 ayant commis M. [F] [E] en qualité d’expert judiciaire,
Etendons la mission de l’expert judiciaire précité à l’examen des désordres suivants allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] situé [Adresse 6] à [Localité 20]:
• existence de taches ou chutes d’enduits le long du conduit de cheminée de la terrasse de l’appartement de M. [D],
• absences ponctuelles d’enduit / chutes d’enduit sur la façade du bâtiment I sur rue;
• phénomène d’écaillement de la peinture des rebords de fenêtres des divers bâtiments composant la copropriété;
• traces et coulures d’eau anormales sur la façade derrière le bâtiment D;
• difficultés d’ouverture et de fermeture de plusieurs fenêtres, notamment celles de l’appartement de M. [D];
Fixons à la somme de 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] situé [Adresse 6] à [Localité 20] avant le 1er octobre 2024,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons la société LADUNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] situé [Adresse 6] à [Localité 20] aux dépens de l’instance.
FAIT A PARIS, le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
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