Les époux [P] et [L] [S] ont acquis une maison auprès de Monsieur [M] [B] le 12 juin 2023, après que les travaux de construction aient été achevés le 12 mai 2021. Ils ont constaté des fissures, des boursouflures de l’enduit et des infiltrations dans leur maison et leur garage. En conséquence, ils ont assigné en référé plusieurs parties, dont le vendeur et les entreprises impliquées dans la construction, pour demander une expertise. Une ordonnance du 7 mai 2024 a nommé un expert pour évaluer les problèmes. Les époux ont ensuite découvert de nouveaux désordres liés à la réglementation thermique et ont demandé l’extension de l’expertise à d’autres entreprises. Les défendeurs ont exprimé des réserves, et la S.A.R.L. ATLANFLEX n’a pas comparu. Le juge a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux nouvelles parties et aux nouveaux désordres, laissant les dépens à la charge des demandeurs.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/903
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Octobre 2024
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[P], [U], [X] [S]
[L], [E] [J] épouse [S]
C/
[M], [R], [D] [B]
S.A.R.L. ATLANFLEX
S.A.R.L. IFP BOIS
S.A.S.U. POBI STRUCTURES
—————————————
copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :
Me Marc GUEHO – 289
copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :
Me Charlène CUISINIER – 330la SELAS LEGA-CITE (Lyon)
Me Marc GUEHO – 289
Me Hélène GUIBERT – 8
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P], [U], [X] [S],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [L], [E] [J] épouse [S],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hélène GUIBERT, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATLANFLEX (RCS NANTES 432 618 668),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
S.A.R.L. IFP BOIS (RCS NANTES 815 153 721),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. POBI STRUCTURES (RCS LYON 450 625 082), venant aux droits de la Société POBI CHARPENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Rep/assistant : Me Charlène CUISINIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte notarié du 12 juin 2023, les époux [P] et [L] [S] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [M] [B] d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] dont les travaux de construction, déclarés achevés le 12 mai 2021, avaient été confiés pour la maîtrise d’œuvre à la société ARCHIONLINE et Monsieur [T] [A] et la réalisation de l’enduit à la société ISIS ENDUIT.
Se plaignant de fissures et boursouflures de l’enduit et d’infiltrations dans le garage et la maison, les époux [P] et [L] [S] ont fait assigner en référé Monsieur [M] [B], Monsieur [T] [A], la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [A], la S.A. ISIS ENDUIT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ISIS ENDUIT par actes de commissaires de justice des 12 et 20 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Une ordonnance du 7 mai 2024 a fait droit à cette demande et nommé en qualité d’expert Monsieur [M] [I].
Soutenant avoir découvert l’existence de nouveaux désordres durant les opérations d’expertise tenant au non-respect de la réglementation thermique RT 2012 et à un défaut de fermeture de la baie vitrée de la salle à manger, et faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause les sociétés intervenues au titre de la fourniture de l’ossature bois, la pose de cette ossature et l’étanchéité, les époux [P] et [L] [S] ont fait assigner en référé, Monsieur [M] [B] en qualité de vendeur, la S.A.R.L. IFP BOIS, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES et la S.A.R.L. ATLANFLEX, selon acte de commissaire de justice des 8, 12 et 19 août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et aux nouveaux désordres.
Monsieur [M] [B], la S.A.R.L. IFP BOIS et la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. ATLANFLEX, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
Les époux [P] et [L] [S] présentent des copies des documents suivants :
– acte notarié du 12 juin 2023,
– devis et factures ARCHIONLINE/[A],
– attestation d’assurance MAF,
– devis et facture ISIS ENDUIT,
-attestation d’assurance pour ISIS ENDUIT,
– DROC du 15/05/18,
– DAACT du 17/05/21,
– échanges de SMS,
– courrier de Monsieur [A] du 23/10/20,
– rapport du 18/12/23 modifié le 19/01/24 de Monsieur [K] [C] du cabinet EUREXO au titre de la protection juridique,
– facture de la S.A.R.L. ATLANFLEX du 24/09/18,
– bon de commande de la société POBI CHARPENTES 24/05/17,
– devis et facture de la société IFP BOIS,
– ordonnance de référé du 07/05/24,
– dire n°2 de Maître GUEHO du 15/07/24,
– mail de Monsieur [I] du 02/08/24,
– extrait INPI.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES a fourni l’ossature bois de la maison posée par la S.A.R.L. IFP BOIS et que la S.A.R.L. ATLANFLEX est intervenue au titre de l’étanchéité de la maison de sorte que la responsabilité ou la garantie de ces sociétés est susceptible d’être engagée.
Par ailleurs lors des opérations d’expertise de nouveaux désordres relatifs au non-respect de la réglementation thermique RT 2012 et à un défaut de fermeture de la baie vitrée de la salle à manger ont été envisagés par l’expert.
L’expert, Monsieur [M] [I], sollicité pour avis sur ces mises en cause et ces nouveaux désordres a répondu favorablement.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres ainsi qu’à l’examen des nouveaux désordres.
DECISION
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [I] par ordonnance de référé du 7 mai 2024 (24/215) à la S.A.R.L. IFP BOIS, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES et la S.A.R.L. ATLANFLEX,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise aux désordres allégués de non-respect de la réglementation thermique RT 2012, et de défaut de fermeture de la baie vitrée de la salle à manger,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE