Monsieur [C] [I] a été reconnu coupable en mai 2007 d’avoir construit sans permis deux mobil-homes et des structures en bois à [Adresse 1], dans une zone à risques, entre 2005 et 2006. Le tribunal a ordonné la démolition des constructions sous astreinte de 15€ par jour à partir d’octobre 2007, mais cette décision n’a pas été exécutée. En mars 2024, un procès-verbal a constaté l’absence d’exécution de la démolition. Le Préfet de Vaucluse a donc demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] et des occupants des constructions irrégulières, ainsi que le stockage des meubles à leurs frais. Le juge a ordonné l’expulsion, le stockage des meubles, et interdit à Monsieur [C] [I] de se réinstaller sur la parcelle, sous peine d’astreinte de 200€ par jour. Il a également condamné Monsieur [C] [I] à verser 900€ au Préfet pour les frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00446 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2PU
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
M. LE PRÉFET DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam SILEM, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me SILEM
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2024 par monsieur le Préfet de Vaucluse à l’encontre de M [C] [I] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Faits et prétentions des parties,
Par un jugement en date du 22 mai 2007 du tribunal correctionnel du Tribunal de Grande Instance d’Avignon Monsieur [I] a été reconnu coupable d’avoir [Adresse 1] à [Localité 5] (84) courant 2005 et 2006, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l’espèce deux mobil-homes et diverses structures en bois servant d’habitation de surcroît dans une zone définie à risques forts par le PPRI de la DU RANCE, faits prévus par ART. L. 480-4 AL. 1, AL. 2, ART. L. 421-1 C. URBANISME et réprimés par ART. L. 480-4 AL. 1, ART. L. 480-5, L. 480-7 C. URBANISME.
Le Tribunal Correctionnel a ordonné à [C] [I] la démolition des constructions irrégulières sous astreinte de 15€ par jour à compter du 15 octobre 2007 à titre de peine complémentaire pour l’infraction d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.
Ce jugement n’a toujours pas été exécuté comme le démontre le procès-verbal de constatations du 6 mars 2024 de Monsieur [Z] [P], Garde Champêtre Chef Principal, en résidence à la Police Rurale de [Localité 5].
Ce procès-verbal extrêmement détaillé rappelle les nombreux procès-verbaux établis, soit au total cinq, ainsi que les liquidations d’astreinte.
M le Préfet de Vaucluse a donc le plus grand intérêt à obtenir l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [I] et de tous les occupants de son chef et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers et mobiles-home de la parcelle AO [Cadastre 2] [Adresse 1].
M le Préfet de Vaucluse demande ainsi au juge des référés de :
-Ordonner l’expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de l’Ordonnance qui sera rendue de Monsieur [C] [I] et de tous les occupants de son chef et des occupants sans droits ni titre de des ouvrages irréguliers et des mobiles-home de la parcelle AO [Cadastre 2] [Adresse 1].
– Ordonner que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [I] et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Faire défense à Monsieur [C] [I] et à tous les occupants de son chef et aux occupants sans droits de se réinstaller sur la parcelle AO [Cadastre 2] [Adresse 1].
– sous astreinte de 200 € par jour et par infraction constatée,
-Condamner Monsieur [C] [I] à verser la somme de 900 € à Monsieur le Préfet du département de Vaucluse au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte en effet des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
Le non-respect des règles et autorisations d’urbanisme caractérisant un trouble manifestement illicite que l’Etat peut faire cesser par le juge des référés sur ces deux dispositions combinées.
Aux termes de l’article L.480-9 du Code de l’urbanisme «Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition (…] ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice […] le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de constat dressé par la police rurale de la commune de [Localité 5] 6 mars 2024 que M [I] n’a pas appliqué le jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon et que les constructions irrégulières occupent toujours la parcelle AO n°[Cadastre 2] . Cette occupation en violation du dispositif du jugement du s’analyse comme un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser urgemment.
L’expulsion de M [I] de la dite parcelle et de tout occupant sans titre sera donc prononcée sur le fondement de l’article L480-9 du code de l’urbanisme.
Il résulte ainsi des pièces versées que la demande de monsieur le Préfet de Vaucluse est régulière, recevable et bien fondée. Il convient d’y faire droit en intégralité.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons l’expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de la présente ordonnance de Monsieur [C] [I] et de tous les occupants de son chef et des occupants sans droits ni titre de des ouvrages irréguliers et des mobiles-home de la parcelle AO [Cadastre 2] [Adresse 1].
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [I] et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Interdisons à Monsieur [C] [I] et à tous les occupants de son chef et aux occupants sans droits de se réinstaller sur la parcelle AO [Cadastre 2] [Adresse 1] sous peine d’astreinte de 200€ par jour et par infraction constatée,
Disons que l’astreinte sera due pendant un délai de 3 mois,
Condamnons Monsieur [C] [I] à verser la somme de 900 euros à Monsieur le Préfet du département de Vaucluse au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons Monsieur [C] [I] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT