Exploitation de l’image du Directeur général
Exploitation de l’image du Directeur général
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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique

Y compris lorsqu’un fondateur de société cède sa société et occupe une position clef dans la nouvelle entreprise, une cession de droit à l’image doit être conclue entre ce dernier et la société. Cette cession s’impose en particulier dans certains domaines où l’image du fondateur a une forte valeur ajoutée (secteur viticole). [/well]

Cession de société et droit à l’image

Un oenologue, a créé en 2001 l’exploitation du Château Mas Neuf, rachetée en 2013 par la société Maison Halley en juin 2017. Le cédant avait signé un contrat de travail de directeur général adjoint avec la société, contrat ne comportant aucune stipulation relative au droit à l’image ou à l’utilisation de son nom.

Suite à son licenciement, le fondateur a fait valoir une atteinte à ses droits de la personnalité, à raison de l’utilisation de son image sur le site internet de l’exploitation viticole et sur le site ainsi que de l’utilisation de son nom et de sa signature sur les sites de la société et sur les étiquettes des bouteilles de vin.

Droit d’usage des nom, prénom et signature de l’œnologue

Le droit d’utiliser les nom, prénom et signature de l’œnologue jusqu’à sa date de licenciement a été validé par les juridictions. En  effet, cet usage avait été fait avec son accord implicite tant qu’il travaillait dans l’entreprise. La mention du nom de l’œnologue pour des bouteilles de vin dont il a maîtrisé le processus de fabrication jusqu’à la mise en bouteille ne constitue pas une faute.

Atteinte au droit à l’image

L’utilisation de l’image de l’œnologue pour des supports de la société (neuf photographies,  six vidéos) postérieurement à son licenciement, a porté atteinte à son droit à l’image. Alors que l’œnologue continuait à travailler dans le domaine du vin dans la même région, l’utilisation de son image, associée à la promotion et à la vente de vins d’un domaine où il ne travaillait plus, lui a nécessairement causé préjudice (10 000 euros de dommages et intérêts).

Conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

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