Votre panier est actuellement vide !
Dans cette affaire, Mme N a agi en justice au nom de M. S, M. F et M. W, soutenant que la société LCS international avait utilisé leurs photographies à des fins publicitaires sans leur autorisation. La société a affirmé que les images n’avaient été utilisées que temporairement sur son site internet français et que les intéressés avaient donné un accord tacite en tant que membres de l’association des mascottes de l’équipe de football.
Le tribunal a jugé que l’utilisation des images sans autorisation constituait une atteinte au droit à l’image de M. S, mais que cette atteinte était limitée en raison de la nature de l’image et de sa diffusion limitée dans le temps. M. W a quant à lui affirmé son accord a posteriori avec la diffusion de son image, annulant ainsi toute atteinte à son droit à l’image.
En conséquence, la société LCS international a été condamnée à verser 1 000 euros à M. S pour l’atteinte à son droit à l’image. Les frais du procès ont été partiellement modifiés, avec chaque partie conservant la charge de ses propres dépens. Les demandes de paiement direct et de dommages et intérêts ont été rejetées.
En résumé, la société LCS international a été condamnée à verser une indemnisation à M. S pour l’atteinte à son droit à l’image, tandis que les autres demandes ont été rejetées.
Dans cette affaire, Mme [N] demande une indemnisation pour l’utilisation non autorisée des images de MM. [S] [F] et [W] par la société LCS international à des fins publicitaires. Le préjudice causé est jugé important, car les images ont été utilisées pendant plus de deux ans. La société LCS international soutient que les photographies n’ont été utilisées que sur son site internet français pendant quelques jours et que les intéressés ont donné un accord tacite en tant que membres de l’association des mascottes de l’équipe de football. Cependant, le juge considère que le respect de la vie privée et le droit à l’image prévalent sur la liberté d’expression, et que l’exploitation commerciale nécessite une autorisation préalable. Il est donc conclu que l’atteinte au droit à l’image de M. [S] [F] est constituée, mais que celle de M. [W] ne l’est pas en raison de son accord a posteriori.
En ce qui concerne les frais du procès, la condamnation de la société LCS holding est infirmée, mais les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées pour le reste. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en appel, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les problématiques associées à cette affaire :
1. Utilisation non autorisée d’images à des fins publicitaires
2. Droit au respect de la vie privée et à l’image des personnes
3. Accord tacite pour l’utilisation d’une image et équilibre entre droits de la personne et liberté d’expression
1. Image
2. Droit à l’image
3. Exploitation commerciale
4. Accord tacite
Analyse de la demande d’indemnisation de Mme [N] ès qualités
Dans cette affaire, Mme [N] demande une indemnisation pour l’utilisation non autorisée des images de MM. [S] [F] et [W] par la société LCS international à des fins publicitaires. Le préjudice causé est jugé important, car les images ont été utilisées pendant plus de deux ans. La société LCS international soutient que les photographies n’ont été utilisées que sur son site internet français pendant quelques jours et que les intéressés ont donné un accord tacite en tant que membres de l’association des mascottes de l’équipe de football. Cependant, le juge considère que le respect de la vie privée et le droit à l’image prévalent sur la liberté d’expression, et que l’exploitation commerciale nécessite une autorisation préalable. Il est donc conclu que l’atteinte au droit à l’image de M. [S] [F] est constituée, mais que celle de M. [W] ne l’est pas en raison de son accord a posteriori.
Analyse des frais du procès
En ce qui concerne les frais du procès, la condamnation de la société LCS holding est infirmée, mais les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées pour le reste. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en appel, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Bravo aux Avocats ayant plaidé cette affaire:
– Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
– Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
– Me Matthieu AIROLDI de la SELARL RIBETON-AIROLDI-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
Les sociétés impliquées dans cette affaire sont la S.A.S. Le Coq Sportif International, agissant par le biais de son représentant légal, et la SELARL Ribeton-Airoldi-Muller, représentant l’intimée.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
N°
[S] [F]
[W]
C/
S.A.S. LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00409 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [P] [S] [F] représenté par Madame [N] [R], en qualité de mandataire, ayant domicile élu au cabinet de Maître DONGMO GUIMFAK [Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1976 à CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
DOUALA CAMEROUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000301 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Monsieur [J] [W] représenté par Madame [N] [R], en qualité de mandataire, ayant domicile élu au cabinet de Maître DONGMO GUIMFAK [Adresse 2]
né en 1952 à CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
DOUALA CAMEROUN
Représentés par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000302 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTS
ET
S.A.S. LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu AIROLDI de la SELARL RIBETON-AIROLDI-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mars 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [F] et M. [W] sont membres de l’association des mascottes des mouvements sportifs des Lions indomptables, surnom donné à l’équipe nationale de football du Cameroun. Cette association, qui a fait l’objet, le 13 mai 2016, d’une déclaration auprès de la préfecture de [Localité 5], a notamment pour objet de soutenir les équipes sportives camerounaises, d’assurer une visibilité de leurs activités par diverses collaborations et d’encourager le public camerounais à supporter ses équipes.
La société Le Coq sportif international a fourni l’équipe camerounaise en textile jusqu’en juin 2022. A ce titre, elle proposait à la vente sur son site internet plusieurs collections de vêtements à l’image de cette équipe et une page dédiée avait été créée reprenant des photographies de supporters.
C’est dans ce contexte que, le 23 janvier 2021, des images représentant M. [S] [F] et M. [W] ont été constatées sur le site internet de la société Le Coq sportif international.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2021, Mme [N], agissant en qualité de mandataire de M. [S] [F] et de M. [W], a demandé à la société Le Coq sportif holding de justifier l’existence d’une autorisation couvrant ces images et, à défaut, d’envisager un règlement amiable de l’affaire par la cessation de toute utilisation sans autorisation des images et par le versement d’une indemnisation de 90 000 euros pour chaque mandant, soit 180 000 euros au total.
Les images des deux supporters ont été immédiatement supprimées du site internet de la marque.
A défaut d’indemnisation amiable, Mme [N], ès qualités, a, par actes des 23 août et 8 novembre 2021, assigné la société Le Coq sportif holding et la société Le Coq sportif international devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’indemnisation pour atteinte au droit à l’image.
Par une ordonnance du 23 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Mme [N], ès qualités, recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société Le Coq sportif international mais irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société Le Coq sportif holding.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
– condamné la société Le Coq sportif international à payer à Mme [N], ès qualités, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de MM. [S] [F] et [W], soit la somme de 500 euros chacun,
– débouté Mme [N], ès qualités, de sa demande de diffusion de la décision,
– condamné la société Le Coq sportif international et la société Le Coq sportif holding aux dépens,
– condamné la société Le Coq sportif international à payer à Mme [N], ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Le Coq sportif international et la société Le Coq sportif holding de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 janvier 2023, MM. [S] [F] et [W], représentés par Mme [N], ont fait appel de cette décision en ce qu’elle a limité leurs préjudice à 500 euros par personne et en ce qu’elle ne leur a accordé que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 28 mars 2023, Mme [N], ès qualités, demande à la cour :
– d’infirmer le jugement sur le montant de 1 000 euros alloué en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de MM. [S] [F] et [W],
– condamner la société Le Coq sportif international à lui payer la somme de 90 000 euros pour chacun de ses mandants, soit 180 000 euros au total,
– condamner la société Le Coq sportif international à lui payer la somme de 3 000 euros euros pour chacun de ses mandants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Dongmo Guimfak.
Par conclusions du 16 juin 2023, la société Le Coq sportif international (LCS international) demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– de débouter Mme [N], ès qualités, de ses demandes,
– à titre subsidiaire, de réduire ses demandes à de plus justes proportions,
– de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’observer que la qualité à agir de Mme [N] n’a pas été contestée devant le juge de la mise en état. Il y a donc lieu de considérer qu’elle représente valablement les intérêts de M. [S] [F] et de M. [W].
1. Sur la demande d’indemnisation de Mme [N] ès qualités
Mme [N] soutient que la société LCS international a fait usage à des fins publicitaires de photographies de MM. [S] [F] et [W] sans leur autorisation. Elle ajoute que le préjudice causé est important puisque ces images les représentent dans des tenues et déguisements spéciaux arborés lors d’un match de l’équipe nationale de football du Cameroun en 2018 et que la société LCS international en a fait usage de 2019 à 2021, soit pendant plus de deux ans.
La société LCS international conclut au rejet des demandes de Mme [N]. Elle indique d’abord que les photographies n’ont été utilisées que sur le site internet français de la marque et uniquement pendant quelques jours. Elle souligne ensuite que MM. [S] [F] et [W] ont donné un accord tacite à l’utilisation de leur image en tant que membres de l’association des mascottes de l’équipe de football. Elle ajoute, enfin, que les images ne sont pas dévalorisantes pour MM. [S] [F] et [W] puisqu’ils apparaissent lors d’un match dans leur tenue de mascotte et de supporter, ces images ne permettant que difficilement de les identifier.
Sur ce, aux termes de l’article 9, alinéa 1, du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative. Il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cependant, un acte d’exploitation commerciale ne constituant pas l’exercice de la liberté d’expression, il est soumis à autorisation préalable, peu important l’absence d’atteinte à la vie privée de l’intéressé (Civ. 1e, 9 juillet 2009, n° 07-19.758, publié).
Le premier juge a constaté que l’huissier de justice mandaté par M. [S] [F] le 23 janvier 2021 était parvenu à voir la photographie de celui-ci en tapant ‘Le Coq sportif’ dans la zone de saisie de son moteur de recherche, puis en cliquant sur le lien ‘Soldes d’hiver Le Coq sportif – jusqu’à – 50% sur nos produits’ / puis en sélectionnant l’onglet: ‘sport’ / puis ‘football’ / puis ‘Cameroun’ dans le menu déroulant (lien : ‘e-boutique/football-maillot-cameroun). Il en a justement déduit qu’il s’agissait d’un acte d’exploitation commerciale.
Si l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image peut être tacite (Civ. 1e, 13 novembre 2008, n° 06-16.278, publié), l’accord de M. [S] [F] ne peut se déduire uniquement de l’objet de l’association dont il est membre.
En revanche, l’accord tacite de M. [W] peut se déduire de son attestation dans le cadre de la présente instance. En effet, suivant attestation du 12 janvier 2022, réitérée le 5 mars 2022, M. [W] a indiqué que le mandat donné à Mme [N] était caduc et non avenu et n’avoir donné aucun mandat pour agir contre Le Coq sportif, précisant : « J’atteste n’avoir aucun litige en cours avec la société LCS international, Le Coq sportif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg (67000) France sous le numéro B429928898, cette dernière ne m’ayant causé aucun préjudice qu’il soit moral ou financier. Je ne leur reproche aucune atteinte à mon image, ni à ma vie privée. Je ne souhaite pas intenter une quelconque procédure judiciaire à l’encontre de LCS international. ». Ainsi, M. [W] affirme son accord a posteriori avec la diffusion de son image. L’atteinte au droit à l’image de M. [W] n’est pas constituée.
S’agissant de M. [S] [F], l’atteinte à son droit à l’image est constituée. Cependant, il convient de tenir compte de la gravité de l’atteinte ainsi portée au regard de la durée de l’atteinte, du caractère public ou non du lieu de captation de l’image et de la portée dévalorisante ou non des images diffusées sans autorisation.
En l’espèce, la diffusion de l’image de M. [S] [F] a été constatée le 23 janvier 2021 et très rapidement retirée par la société LCS international. La diffusion de l’image pour la période antérieure n’est pas établie. Il s’agit d’une photographie prise lors d’un match de football, soit une manifestation publique. Cette photographie apparaît au sein d’une mosaïque de sept photographies. Sur la photographie litigieuse, la sixième, M. [S] [F] apparaît avec des lunettes de soleil qui cachent son regard, il arbore un maillot aux couleurs de son équipe, il est en train de mimer le lion en rugissant et en crochetant ses mains. Cette posture le rend assez peu identifiable. L’image n’est pas dévalorisante pour lui compte tenu de sa qualité de membre d’une association de mascottes des « Lions indomptables ».
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [S] [F] la somme de 1 000 euros.
Le jugement est infirmé.
2. Sur les frais du procès
La disposition du jugement relative aux dépens est infirmée quant à la condamnation de la société LCS holding. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées pour le surplus.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Me Dongmo Guimfak étant donc débouté de sa demande de paiement direct. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Coq sportif international aux dépens et à payer à Mme [R] [N], ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société Le Coq sportif international à payer à Mme [R] [N], ès qualités, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de M. [B] [P] [S] [F] et M. [J] [W], soit 500 euros chacun, et en ce qu’il a condamné la société Le Coq sportif holding aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Le Coq sportif international à payer à Mme [R] [N], ès qualités, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de M. [B] [P] [S] [F],
Rejette la demande de Mme [R] [N], ès qualités, en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de M. [J] [W],
Y ajoutant :
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et rejette la demande de paiement direct au profit de Me Dongmo Guimfak,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE