Monsieur [B] [O] et Madame [N] [J] épouse [O] ont assigné plusieurs entreprises et un voisin en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin d’examiner des désordres affectant leur maison. Les défendeurs incluent la S.A.R.L. ATELIER SOLO, la S.A.R.L. SOCOBAT, la Société YOU, la S.A.R.L. RENOVETANCH, la S.A. GUERIN BREMAUD, et Monsieur [S] [G]. Les entreprises S.A. GUERIN BREMAUD, Société YOU et S.A.R.L. ATELIER SOLO ont exprimé des réserves concernant la mesure demandée, tandis que S.A.R.L. SOCOBAT, S.A.R.L. RENOVETANCH et Monsieur [S] [G] n’ont pas comparu. Les débats ont eu lieu le 11 juillet 2024, avec un prononcé prévu pour le 19 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7YP
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
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[B] [O]
[N] [X] [J] épouse [O]
C/
S.A.R.L. ATELIER SOLO
S.A.R.L. SOCOBAT
Société YOU
S.A.R.L. RENOVETANCH
S.A. GUERIN BREMAUD
[S] [G]
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copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
. la SARL ANTIGONE – 09
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
l’expert
la SARL ANTIGONE – 09
la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [X] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATELIER SOLO (RCS Nantes N°500293840), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOCOBAT (RCS Nantes N°492172580), dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 12]
Non comparante
Société YOU, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. RENOVETANCH (RCS Nantes N°433389863), dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 9]
Non comparante
S.A. GUERIN BREMAUD, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Par actes des 21 , 22 , 23 , 24 mai et 5 juin 2024 , Monsieur [B] [O] et Madame [N] [J] épouse [O] ont assigné la S.A.R.L. ATELIER SOLO en qualité d’architecte, la S.A.R.L. SOCOBAT titulaire du lot gros oeuvre, la Société YOU titulaire du lot zinguerie, la S.A.R.L. RENOVETANCH titulaire du lot étanchéité toiture terrasse, la S.A. GUERIN BREMAUD titulaire du lot menuiseries intérieures et extérieures, Monsieur [S] [G] en qualité de voisin immédiat, en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert qui examinera les désordres visés dans l’assignation et affectant leur maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 18].
La S.A. GUERIN BREMAUD, la Société YOU et la S.A.R.L. ATELIER SOLO forment toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La S.A.R.L. SOCOBAT, la S.A.R.L. RENOVETANCH et Monsieur [S] [G], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [B] [O] concernant notamment l’origine et la persistance des infiltrations affectant leur maison d’habitation sont en litige.
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7YP du 19 Septembre 2024
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Monsieur [B] [O] et Madame [N] [J] épouse [O] devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI