Expertise technique ordonnée pour évaluer des désordres dans des travaux de menuiserie

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Expertise technique ordonnée pour évaluer des désordres dans des travaux de menuiserie

Contexte de l’Affaire

Par actes délivrés les 11 et 24 juillet 2024, Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] ont assigné la Sàrl Lux Zenithal et la société d’assurance Mma Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ils ont demandé la désignation d’un expert pour déterminer l’existence et la cause des désordres affectant les menuiseries installées par la Sàrl Lux Zenithal dans leur habitation, ainsi que la condamnation de cette dernière aux frais et dépens.

Réactions des Parties

Dans ses conclusions du 23 août 2024, la société Mma Iard Assurances Mutuelles n’a pas contesté la mesure d’expertise demandée, tout en souhaitant que les frais soient à la charge des demandeurs. De son côté, la Sàrl Lux Zenithal a également accepté l’expertise, tout en demandant que les frais soient avancés par les demandeurs et en contestant la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments Juridiques

Le juge des référés a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, il peut ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Il a précisé que l’expertise in futurum ne nécessite pas de prouver la nature exacte des désordres, mais seulement d’établir un intérêt légitime à les constater.

Éléments de Preuve

Les demandeurs ont présenté un rapport d’expertise privée daté du 29 novembre 2023, qui a relevé des désordres liés aux travaux de la Sàrl Lux Zenithal, notamment des problèmes d’étanchéité et de température. Ce rapport a été jugé suffisant pour justifier la nécessité d’une expertise judiciaire afin d’identifier la nature et l’ampleur des désordres, ainsi que leurs causes.

Décision du Juge

Le juge a ordonné une expertise des menuiseries posées par la Sàrl Lux Zenithal, en précisant les missions de l’expert. Il a également statué que les frais d’expertise seraient à la charge des demandeurs et a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été condamnées aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »

Cela signifie que pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut :

1. Un motif légitime : Cela implique que la partie demandeuse doit démontrer qu’il existe des raisons valables pour justifier la nécessité de l’expertise avant le procès.

2. La preuve de faits : Il doit y avoir des faits qui pourraient influencer la décision du litige en question.

3. La demande d’un intéressé : La demande d’expertise peut être faite par toute personne ayant un intérêt dans l’affaire.

Il est important de noter que le juge des référés n’évalue pas la recevabilité ou le bien-fondé de l’action au fond, sauf si la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec.

Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire ?

La procédure d’expertise judiciaire est régie par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 271 et 173.

L’article 271 précise que « la désignation de l’expert est faite par le juge, qui détermine également la mission de l’expert. »

Dans le cas présent, le juge a ordonné une expertise des menuiseries posées par la Sàrl Lux Zenithal, en précisant les missions de l’expert, qui incluent :

1. La communication de tous documents utiles par les parties.
2. La visite des lieux en présence des parties.
3. L’évaluation des désordres et malfaçons.
4. La détermination des causes des désordres.

L’expert doit également remettre un rapport détaillé dans un délai de six mois après avoir été avisé du versement de la consignation, conformément à l’article 173.

Quelles sont les conséquences de la consignation des frais d’expertise ?

La consignation des frais d’expertise est une obligation pour la partie qui demande l’expertise. Selon l’ordonnance, Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] doivent verser une consignation de 2.500 € avant le 28 février 2025.

L’article 271 du code de procédure civile précise que « la désignation de l’expert sera caduque à défaut de consignation dans le délai imparti. »

Cela signifie que si les demandeurs ne respectent pas ce délai, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, et la procédure sera interrompue.

La consignation est donc essentielle pour garantir le bon déroulement de l’expertise et éviter des retards dans la résolution du litige.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce cas ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme d’argent au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent pas être récupérés.

Dans cette affaire, la demande de Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] fondée sur l’article 700 a été rejetée.

Le juge a estimé que l’équité ne commandait pas d’appliquer cet article, ce qui signifie que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que les circonstances de l’affaire justifiaient une telle indemnisation.

Le rejet de cette demande souligne l’importance de la démonstration des préjudices subis pour obtenir une compensation au titre de l’article 700.

Quels sont les droits et obligations des parties durant la procédure d’expertise ?

Les droits et obligations des parties durant la procédure d’expertise sont clairement définis par le code de procédure civile.

Les parties ont le droit de :

1. Se faire communiquer tous les documents utiles à l’expert.
2. Être présentes lors de la visite des lieux par l’expert.
3. Formuler des observations sur le rapport d’expertise.

En revanche, elles ont également des obligations, notamment :

1. Transmettre leur dossier complet à l’expert avant la première réunion d’expertise.
2. Respecter les délais de consignation des frais d’expertise.
3. Collaborer avec l’expert en fournissant toutes les informations nécessaires.

Ces droits et obligations visent à garantir une procédure d’expertise équitable et transparente, permettant à l’expert de rendre un avis éclairé sur les désordres allégués.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n° 24/01007
RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M265

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Marylène CORREIA – 301
Me Emmanuelle TRAUZZOLA – 284

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 12 décembre 2024

Le Greffier

Me Bernard ALEXANDRE
Me Marylène CORREIA
Me Emmanuelle TRAUZZOLA

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

Ordonnance du 12 Décembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [L]
né le 06 Mai 1965 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [D] [L]
née le 20 Avril 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. LUX ZENITHAL, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Marylène CORREIA, avocat au barreau de STRASBOURG

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Nathalie BOURGER, Greffier placé
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 11 et 24 juillet 2024, Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] ont fait assigner la Sàrl Lux Zenithal et la société d’assurance à forme mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les menuiseries posées par la Sàrl Lux Zenithal dans leur habitation sis [Adresse 3] [Localité 9] ; juger que la consignation initiale des frais d’expertise sera avancée par les demandeurs ; condamner la Sàrl Lux Zenithal aux entiers frais et dépens ; condamner la Sàrl Lux Zenithal à leur verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.

Selon conclusions du 23 août 2024, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés et ont souhaité voir laisser les frais d’expertise à la charge des demandeurs.

Selon conclusions du 18 novembre 2024, la Sàrl Lux Zenithal ne s’est pas opposée, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise judiciaire dont elle a précisé la mission, et a sollicité voir mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ainsi que les dépens et débouter les demandeurs de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 26 novembre 2024, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

Tout d’abord, même si la Sa Mma Iard ne l’a pas précisé dans ses conclusions du 23 août 2024, il appert qu’elle intervient volontairement à la procédure au côté de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.

En l’espèce, Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] exposent avoir confié à la Sàrl Lux Zenithal le « remplacement de verrière et menuiseries » selon devis du 8 juillet 2021 ; que le 24 octobre 2022, compte tenu de l’absence d’étanchéité et de protection des menuiseries installées, un dégât des eaux s’est notamment déclaré ; qu’ils rencontrent, par ailleurs, des difficultés à maintenir une température acceptable dans leur salle de bain ; qu’il n’a pas été remédié aux désordres.

Les demandeurs font suffisamment la preuve des désordres allégués par la production d’un rapport d’expertise privée du 29 novembre 2023 de M. [X] [P], expert bâtiment, qui a noté l’existence de désordres suite aux travaux réalisés par la Sàrl Lux Zenithal en particulier des entrées d’air et d’eau (pièce 5).

La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.

Les défenderesses, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. Dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.

La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] effectuée sur ce fondement sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

CONSTATONS que la Sa Mma Iard intervient volontairement à la procédure au côté de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;

ORDONNONS une expertise des menuiseries posées par la Sàrl Lux Zenithal dans la maison de Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L], sis [Adresse 3] [Localité 9] ;

COMMETTONS en qualité d’expert :

[V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]

Ou à défaut :

[N] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison/menuiseries appartenant à Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L], les décrire, entendre tous sachants,

3°/ dire si les menuiseries posées présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,

4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,

6°/ dire si ces désordres, malfaçons et non-conformités sont antérieurs ou postérieurs aux travaux réalisés par la Sàrl Lux Zenithal,

7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre la maison/les menuiseries en conformité à sa/leur destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
– indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
– énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,

10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] verseront une consignation de deux mille cinq cents Euros (2.500 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2025 ;

DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

CONDAMNONS Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] aux dépens ;
REJETONS la demande de Mme [D] [C] [L] et M. [B] [J] [L] effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président


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