Dès lors qu’un Commissaire-priseur refuse de vendre une oeuvre d’art, le propriétaire qui a souhaité mettre en vente son oeuvre, est en droit d’obtenir une expertise pour vérifier son authenticité
En revanche, cette expertise ne saurait porter sur la valeur de l’œuvre litigieuse, dès lors qu’aucune nullité ne saurait intervenir en raison d’une mauvaise appréciation de la valeur d’un bien au regard des articles 1136 et 1137, alinéa 3, du code civil. Suivant l’article 1136 du code civil, l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. En vertu de l’article 1137, alinéa 3 dudit code, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Ce texte suppose, néanmoins, l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Cette mesure doit en outre être pertinente et utile. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société Galerie Haussmann est spécialisée dans l’achat et la vente de meubles et objets d’art, tant anciens que modernes. Mme [B] a acquis plusieurs œuvres d’art auprès de cette société, dont une statue en marbre blanc et plusieurs sculptures en bronze, pour des montants significatifs. Acquisition des œuvresEntre 2019 et 2021, Mme [B] a acheté quatre œuvres d’art : une statue en marbre blanc pour 60 000 euros, une sculpture en bronze intitulée « Thémis ou Diane » pour 30 000 euros, une autre sculpture en bronze nommée « [E] » pour 20 000 euros, et un bronze intitulé « Dos de femme couchée » pour 4 000 euros. Refus de vente par la maison de vente AdlerEn avril 2024, la maison de vente Adler a refusé de présenter aux enchères la sculpture en bronze « Jeune fille pensive accroupie », en raison de doutes sur son authenticité. Ce refus a suscité des inquiétudes chez Mme [B] concernant l’authenticité des œuvres acquises. Demande d’expertise judiciaireLe 25 juillet 2024, Mme [B] a assigné la société Galerie Haussmann en référé, demandant la désignation d’un expert pour évaluer l’authenticité et la valeur des œuvres. Elle a soutenu que le refus de la maison Adler de vendre certaines sculptures était fondé sur des doutes quant à leur authenticité. Réponse de la société Galerie HaussmannLa société Galerie Haussmann a contesté la demande d’expertise, affirmant qu’elle avait pris des mesures pour obtenir des certificats d’authenticité des héritiers de l’artiste [G]. Elle a également précisé que le commissaire-priseur n’avait pas affirmé que les œuvres étaient des faux, mais qu’il ne souhaitait pas s’engager sur leur authenticité. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise sur l’authenticité de certaines œuvres, notamment les sculptures en bronze « [E] » et « Thémis ou Diane », en raison des doutes soulevés. En revanche, la demande d’expertise concernant la statue en marbre blanc a été rejetée, car il n’y avait pas de motif légitime de douter de son authenticité. Conclusion et prochaines étapesLe tribunal a fixé une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par Mme [B] d’ici le 23 décembre 2024. L’expert désigné devra rendre son rapport avant le 25 août 2025. Les demandes d’expertise sur la valeur des œuvres et sur la statue en marbre blanc ont été rejetées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55331 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRV
N°: 6 – PG
Assignation du :
25 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #E2147
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GALERIE HAUSSMANN
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS – #G263, avocat postulant et par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 6], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier
Mme [B] a acquis auprès de la société Galerie Haussmann quatre œuvres d’art :
le 13 septembre 2019, une statue en marbre blanc signée [L] [D] « Jeune femme à la fontaine » pour un montant de 60 000 euros, le 3 septembre 2020 une sculpture en bronze de [G] intitulée « Thémis ou Diane » pour la somme de 30 000 euros et,le 19 avril 2021, une sculpture en bronze de [G] intitulée « [E] » pour un montant de 20 000 euros et un bronze n°2/10 intitulé « Dos de femme couchée » pour un montant de 4 000 euros.
Dans la perspective d’une vente volontaire organisée par la société Ader, Mme [B] lui a, le 11 avril 2011, remis la sculpture de « [C] [H] dit [G] Jeune fille pensive accroupie, Sculpture en bronze (patine noire) signée en bas à droite, éd. E.A I/IV, Hauteur : 53 cm ».
Par courriel en date du 29 avril 2024, la commissaire-priseur, Mme [V], a fait part du refus de l’étude Ader de présenter aux enchères la sculpture en bronze à patine noire, hauteur 53 cm représentant une jeune femme éd. EA I/ IV hauteur d’environ 53 cm, étant prudent de ne pas engager la responsabilité de l’étude à la certifier authentique et originale.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 25 juillet 2024, Mme [B] a fait assigner en référé la société Galerie Haussmann aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ayant pour mission notamment de se prononcer sur l’authenticité des quatre œuvres acquises auprès de cette société, et leur valeur.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2024, Mme [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] expose que la maison de vente Adler a refusé de vendre la sculpture appelée Thémis ou Diane ayant des doutes quant à l’authenticité de cette œuvre. Elle soutient que le commissaire-priseur avait alors mis en doute l’authenticité de l’ensemble des œuvres vendues par la société Galerie Haussmann.
Elle précise par ailleurs que la valeur des œuvres n’a jamais été évaluée, de sorte que leur valeur réelle n’est pas connue.
Elle rappelle enfin que s’il ressort de l’expertise que les œuvres sont fausses, elle pourra solliciter l’annulation des ventes.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Galerie Haussmann, représentée par son conseil, sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Mme [B], et qu’il soit désigné un expert autre que Mme [R] avec pour mission uniquement de se prononcer sur l’authenticité des œuvres.
La société Galerie Haussmann indique s’être rapprochée des héritiers [G], qui sont les seuls compétents pour attester de la véracité des œuvres de l’artiste, pour faire établir les certificats d’authenticité concernant les œuvres litigieuses. Elle précise que, lors de l’établissement du certificat d’authenticité de la sculpture [E], une erreur avait été commise par les héritiers de [G], qui a par la suite été rectifiée lorsqu’un nouveau certificat d’authenticité a été établi à la suite de sa perte par Mme [B].
Elle relève que le commissaire-priseur de la maison Adler n’affirme aucunement que le bronze serait un faux mais indique simplement ne pas souhaiter s’engager de manière certaine sur l’authenticité de l’œuvre et qu’il n’y a au final de doute que sur une seule des œuvres vendues, celle intitulée « [E] ».
Elle ajoute que si la mesure d’expertise sollicitée venait à faire apparaître que les œuvres concernées étaient des faux, cela ne démontrerait aucunement une manœuvre de sa part pour vicier le consentement de Mme [B], de sorte qu’il ne saurait y avoir de dol.
Elle s’oppose à la désignation de Mme [R] en qualité d’expert, le fait qu’elle ait accepté d’intervenir avant l’introduction de la présente instance faisant douter de son indépendance et de son impartialité et à ce que l’expertise porte sur la valeur des œuvres vendues puisqu’en toute hypothèse, que les œuvres litigieuses soient authentiques ou fausses, leur valeur réelle ne saurait avoir aucune incidence sur la régularité des contrats de vente.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 1136 du code civil, l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
En vertu de l’article 1137, alinéa 3 dudit code, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte suppose, néanmoins, l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Cette mesure doit en outre être pertinente et utile.
En l’espèce, il convient d’examiner le motif légitime pour chaque œuvre.
La sculpture de bronze intitulée « [E] »
Il résulte d’une facture établie le 19 avril 2021 que Mme [B] a fait l’acquisition auprès de la société Galeries Haussmann d’une « Sculpture en bronze de [G] / Titre : [E] / Fonderie de la plaine n°EA I/IV ».
Deux certificats d’authenticité ont été établis par M. [X] [C], fils et ayant-droit de [C] [G], le 12 novembre 2023, l’un certifiant comme une sculpture de [G] la sculpture [E] « Fonderie de la Plaine n° EA I/IV », et l’autre certifiant comme une sculpture de [G] la sculpture [E] « Fonte Godard n° EA I/IV ».
Il ressort de la pièce 10 de la demanderesse que la sculpture déposée en dépôt à la maison de vente Adler est la sculpture intitulée « [E] » et non celle intitulée « Thémis ou Diane », contrairement à ce qu’elle a indiqué dans son assignation.
Or, par courriel en date du 29 avril 2024, le commissaire-priseur de la maison de vente Adler a fait part du refus de cette dernière de présenter cette sculpture, ne souhaitant pas engager sa responsabilité en la certifiant authentique et originale.
Il est en conséquence justifié d’un doute quant à l’authenticité de la sculpture intitulée « [E] » et ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise sur l’authenticité de cette œuvre.
En revanche, cette expertise ne saurait porter sur la valeur de l’œuvre litigieuse, dès lors qu’aucune nullité ne saurait intervenir en raison d’une mauvaise appréciation de la valeur d’un bien au regard des articles 1136 et 1137, alinéa 3, du code civil.
Le bronze intitulé « Dos de femme couchée »
Il résulte d’une facture établie le 19 avril 2021 que Mme [B] a fait l’acquisition auprès de la société Galeries Haussmann d’un « Bronze N°2/10 / Titre : Dos de femme couchée ».
Si cette facture ne mentionne pas que ce bronze est attribué à [G], la défenderesse ne conteste pas à ce stade que cette sculpture a été présentée lors de la vente comme une œuvre de [G].
Il n’est pas non plus, à ce stade, contesté que le certificat d’authenticité établi le 12 novembre 2023 par M. [U] [C], fils et ayant-droit d’[C] [G], par lequel il a certifié que la sculpture « Colline / 14Hx24L cm / Fonte Avangini n°EA III/IV/ Patine bleu foncé » est une sculpture de [G], concerne bien le bronze intitulé « Dos de femme couchée ».
Or, dès lors que cette œuvre a été acquise de la même venderesse et a été authentifiée par la même personne, le fils de [G], le courriel susmentionné en date du 29 avril 2024 que le commissaire-priseur de la maison de vente Adler a adressé à Mme [B] concernant la sculpture intitulée « [E] » est de nature à créer un doute quant à l’authenticité également du bronze intitulé « Dos de femme couchée ».
Par conséquent, Mme [B] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner une expertise qui ne portera, toutefois, pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, que sur l’authenticité de l’œuvre litigieuse.
La sculpture en bronze intitulée « Thémis ou Diane »
Il résulte d’une facture établie le 3 septembre 2020 que Mme [B] a fait l’acquisition auprès de la société Galerie Haussmann d’une « Sculpture en bronze de [G] / Titre : Thémis ou Diane / Fonte [A] n°3/8 / H. 83 cm – L. 54 cm – P. 48 cm » et qu’un certificat d’authenticité a été remis lors de la vente.
Ce certificat d’authenticité établi par M. [X] [C], fils et ayant-droit d’[C] [G], certifie comme une œuvre authentique de [G] la sculpture « Thémis ou Diane ».
Dès lors que cette œuvre a été acquise de la même venderesse et a été authentifiée par la même personne, le fils de [G], le courriel susmentionné en date du 29 avril 2024 que le commissaire-priseur de la maison de vente Adler a adressé à Mme [B] concernant la sculpture intitulée « [E] » est de nature à créer un doute quant à l’authenticité également de la sculpture en bronze intitulée « Thémis ou Diane ».
En présence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de Mme [B] d’expertise judiciaire de la sculpture intitulée « Thémis ou Diane » qui ne portera, toutefois, pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, que sur son authenticité.
La statue en marbre blanc intitulée « Jeune femme à la fontaine »
Il résulte d’une facture établie le 13 septembre 2019 que Mme [B] a fait l’acquisition auprès de la société Galerie Haussmann d’une « Statue en marbre blanc signé [L] Schoenewerk / Titre : Jeune femme à la fontaine / Datée de 1872 / Haut : 1. 40 m – Larg. : 54cm ».
Le 13 septembre 2019, M. [J] [S] a certifié la statue en marbre blanc signé [L] Schoenewerk (1820-1885), titre « Jeune femme à la fontaine », datée de 1872.
Dès lors, cette statue, si elle a également été acquise auprès de la société Galerie Haussmann, ne s’agissant pas d’une œuvre de [G], n’a pas été certifiée par la même personne que les précédentes œuvres litigieuses.
Dans ces conditions, le courriel susmentionné en date du 29 avril 2024 que le commissaire-priseur de la maison de vente Adler a adressé à Mme [B] concernant la sculpture intitulée « [E] » de [G] n’est pas de nature à créer un doute quant à l’authenticité de la statue intitulée « Jeune femme à la fontaine ».
Or aucune des pièces versées aux débats ne permet de craindre que cette œuvre ne soit pas authentique.
Par conséquent, en l’absence de procès en germe et, ainsi, d’un motif légitime, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise de Mme [B] de l’œuvre intitulée « Jeune femme à la fontaine » qui sera, ainsi, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [O] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
[Courriel 10]
Donnons à l’expert la mission suivante :
– Se faire remettre et examiner les trois sculptures litigieuses désignées sur les factures de la manière suivante :
Sculpture en bronze intitulée « [E] » de VoltiSculpture en bronze intitulée « Thémis ou Diane »Bronze intitulé « Dos de femme couchée »
– Les décrire et établir pour chacun des biens leur description, en constituant au besoin un album photographique ou en élaborant des croquis,
– Relever les dimensions des éléments caractéristiques de ces biens, comparer les éléments caractéristiques de chaque objet avec les œuvres authentifiées des artistes (fonte, moulure, soudure, patine, éléments décoratifs caractéristiques etc….), et relever tout élément permettant à la juridiction le cas échéant ultérieurement saisie de se prononcer sur leur authenticité ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu le préjudice subi ;
– Procéder à une analyse métallographique de l’objet si cela est possible sans l’endommager ;
Pour ce faire :
– Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
– Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ;
– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun)
– Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tous sachants, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
– A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertise) avant le 25 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de Mme [B] d’expertise portant sur la valeur de ces œuvres ;
Rejetons la demande de Mme [B] d’expertise portant sur la statue en marbre blanc intitulée « Jeune femme à la fontaine » ;
Laissons à la charge de la partie demanderesse les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 22 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [Y]
Consignation : 5000 € par Madame [N] [B]
le 23 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 25 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].