M. [Z] [L] et Mme [A] [T] ont assigné la société GAN ASSURANCES en référé pour obtenir une expertise suite à l’apparition de fissures sur leur pavillon, construit entre 1999 et 2020. Après avoir déclaré un sinistre en juillet 2023, l’expert mandaté par GAN ASSURANCES a conclu que les fissures n’étaient pas dues à la sécheresse. Contestant ce rapport, les propriétaires ont sollicité un avis d’un cabinet indépendant, le GROUPE EXPERTS BATIMENTS, qui a attribué les fissures à des problèmes de stabilité du sol. La société GAN ASSURANCES a émis des réserves. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant un expert pour évaluer les désordres et leurs causes, ainsi que les coûts de réparation, avec un délai de 8 mois pour le rapport. Les demandeurs doivent verser une provision de 4000 euros pour la rémunération de l’expert. Les dépens sont à leur charge.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00845 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEFR
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [Z], [B], [J] [L],, [A], [X] [T] épouse [L] C/ S.A. GAN ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [B], [J] [L],
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Madame [A], [X] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES,
Société anonyme au capital de 216.033.700 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, actuellement [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
(contrat: 951202358 – n° client : A17862 000577),
représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 juin 2024, M. [Z] [L] et Mme [A] [T] épouse [L] ont assigné la société GAN ASSURANCES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu’ils ont fait l’acquisition le 13 décembre 1999 d’une parcelle non bâtie ayant le projet d’y consrruire un pavillon à usage d’habitation, parcelle sise [Adresse 1] ; après avoir fait l’acquisition de cette parcelle, ils ont construit leur pavillon, lequel a été terminé au mois de décembre 2020, et ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ; ils ont pu constater l’apparition de fissures importantes sur leur pavillon, et ont procédé, le 6 juillet 2023, à une déclaration de sinistre auprès de GAN ASSURANCES, laquelle a mandaté en qualité d’expert, la société EUREXO ILE DE FRANCE ; l’expert s’est rendu sur place le 3 août 2023 et a rédigé un rapport en date du 22 août 2023 constatant des désordres et considérant que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse.
Ils précisent avoir contesté les conclusions du rapport du Cabinet EUREXO, au regard de l’apparition soudaine des fissures dans leur maison, et dans la mesure où celle-ci n’a pas été la seule affectée par de telles fissurations. Ils ont ainsi mandaté un Cabinet indépendant pour avoir un autre avis ; le Cabinet GROUPE EXPERTS BATIMENTS (GEB) a établi un rapport le 21 octobre 2023, dont les conclusions sont rigoureusement opposées à celles du Cabinet EUREXO, affirmant que les fissures semblent être liées à un problème de stabilité du sol causé par les mouvements naturels de retrait et de gonflement des argiles.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [S] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY