Les époux [G] [P] ont engagé la société SOLECITE pour des travaux de rénovation et d’extension de leur maison, avec un budget de 120 000,00 € TTC, selon un contrat d’architecte signé le 23 janvier 2014. Plusieurs entreprises ont participé aux travaux, dont la société CAILLAUD-GUICHERT pour le gros œuvre, CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE pour la charpente, ATLANTIQUE FENETRES pour les menuiseries extérieures, et COUVERTURE LP pour la couverture. La réception des travaux a eu lieu le 17 septembre 2014.
Suite à des désordres signalés, notamment des infiltrations d’eau, les époux [G] [P] ont assigné en référé plusieurs parties, y compris les entreprises et leurs assureurs, pour demander une expertise. Certaines des parties citées n’ont pas comparu. Le juge des référés a ordonné une expertise pour évaluer les désordres, leurs causes, et les travaux nécessaires pour y remédier, tout en imposant aux demandeurs de consigner une somme de 3 500,00 € pour les honoraires de l’expert. L’expert devra rendre son rapport d’ici le 31 décembre 2025. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/934
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
—————————————–
[K] [P]
[G] [P]
C/
A.M.A. CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRE TAGNE PAYS DE LOIRE, GROUPAMA
S.A.R.L. COUVERTURE L.P
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ATLANTIQUE FENETRES
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.R.L. CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE
S.A. SOCIÉTÉ MAAF
S.A.M.C.V. LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.C.O.P. S.A.R.L. SOLECITE
—————————————
copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOLITIS – RENNES
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
Me Ronan LEVACHER – 245
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [K] [P],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [G] [P],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés tous deux par Maître Camille MANDEVILLE et Maître Maud CENSIER de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
A.M.A. CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
En qualité d’assureur de la société LP COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. COUVERTURE L.P (RCS ANGERS n°438 065 708),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATLANTIQUE FENETRES
(RCS LA ROCHE SUR YON n°442 165 130),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 20]
Non comparante
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
(RCS PARIS n°775 684 764), assureur de la société CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE
(RCS NANTES n°392 807 582),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. SOCIÉTÉ MAAF (RCS NIORT n°542 073 580), assureur de la société CAILLAUD-GUICHERT,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 17]
Non comparante
S.A.M.C.V. LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (SIREN n°784 647 349), assureur de la société SOLECITE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante
S.C.O.P. SOLECITE (RCS NANTES n°752 405 647),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [G] [P] ont confié à la société SOLECITE des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 12], selon contrat d’architecte du 23 janvier 2014 et moyennant une enveloppe financière des travaux de 120 000,00€ TTC.
Sont intervenues au chantier :
– la société CAILLAUD-GUICHET devenue CAILLAUD MACONNERIE titulaire du lot gros-œuvre,
– la société CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE, titulaire du lot charpente,
– la société ATLANTIQUE FENETRES, titulaire du lot menuiseries extérieures,
– la société COUVERTURE LP titulaire du lot couverture.
La réception des travaux est intervenue le 17 septembre 2014.
Se plaignant de divers désordres, notamment d’infiltrations d’eau sous le hublot dans l’entrée, autour de la fenêtre de toit dans le salon, dans la véranda, par la porte-fenêtre dans l’entrée du séjour, sous la fenêtre la chambre parentale, dans l’angle séjour/cuisine du plafond, les époux [G] [P] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE, son assureur la SMABTP, la S.C.O.P. SOLECITE, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE FENETRES, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA) dite GROUPAMA en qualité d’assureur de la société L.P, la S.A.R.L. COUVERTURE L.P, la S.A.R.L. ATLANTIQUE FENETRES, la S.A.M.C.V. LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société SOLECITE et la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société CAILLAUD-GUICHERT par actes de commissaires de justice des 29 et 30 juillet , 1er, 2, 5 et 8 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE, son assureur la SMABTP, la S.C.O.P. SOLECITE, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE FENETRES et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA) dite GROUPAMA en qualité d’assureur de la société L.P formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. COUVERTURE L.P, citée à son gérant, La S.A.R.L. ATLANTIQUE FENETRES, citée à son gérant, la S.A.M.C.V. LA COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société SOLECITE, citée à un responsable service courrier, et la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société CAILLAUD-GUICHERT, citée à un agent d’accueil, n’ont pas comparu.
Les époux [G] [P] présentent des copies des documents suivants :
– contrat d’architecte du 23/01/14,
– acte d’engagement CAILLAUD-GUICHET du 20/02/14,
– factures CAILLAUD-GUICHET,
– attestation d’assurance MAAF (société CAILLAUD-GUICHET),
– acte d’engagement CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE du 13/03/14,
– factures CHARPENTIER DU BORD DE LOGNE
– attestation d’assurance SMABTP (société BLC),
– acte d’engagement ATLANTIQUE FENETRES du 17/04/14,
– factures ATLANTIQUE FENETRES,
– attestation d’assurance ALLIANZ (société ATLANTIQUE FENETRES),
– acte d’engagement COUVERTURE LP du 11/03/14,
– factures COUVERTURE LP,
– attestation d’assurance GROUPAMA (société COUVERTURE LP),
– procès-verbal de réception du 17/03/14,
– rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet SARETEC du 22/04/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [G] [P] concernant notamment des infiltrations dans leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [Y] [B],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 9],
portable : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 23]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [G] [P] et Madame [K] [P] devront consigner au greffe avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE