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Expertise rendue commune suite à une demande de communication de rapport

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Expertise rendue commune suite à une demande de communication de rapport

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) concernant des infiltrations d’eau dans un bâtiment suite à une inondation qualifiée de catastrophe naturelle. La société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE a demandé à ce que la SA ACM soit rendue commune à l’ordonnance précédemment intervenue et aux opérations d’expertise. La SA ACM a contesté cette demande en arguant notamment de l’irrecevabilité des demandes et du fait que la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE n’avait pas qualité pour agir contre elle. La décision a été mise en délibéré pour le 9 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00656
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024

N° RG 24/00656 – N° Portalis DB22-W-B7I-R73Y
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 820 588 853, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, société anonyme, inscrite au R.C.S STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

***

Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [N] [B], à la demande de M. et Mme [R] et prononcé la mise hors de cause de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( la SA ACM)

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2204, la SAS ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE a fait assigner la SA ACM en référé pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.

La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL a soulevé l’irrecevabilité des demandes exposant que la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée et l’absence de motif légitime.
Elle a fait valoir que l’arrêté de catastrophe naturelle évoqué par la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE aux termes de son assignation ne pouvait constituer une circonstance nouvelle puisque datant du 30 juin 2021. Elle a soutenu que la note de l’expert aux parties établissait seulement qu’il s’agissait d’un litige de construction, que l’expert judiciaire n’y donnait son accord que pour la mise en cause de la société APREC, intervenue pour une étude en amont des travaux à l’origine de sa décision et de son assureur, qu’à aucun moment il n’est évoqué le fait que l’inondation survenue le 21 juin 2021 qualifiée de catastrophe naturelle aurait en incidence sur le litige en cours.

Elle a également exposé que la garantie mobilisée par la société ACM IARD au bénéfice des époux [R] était une garantie de dommage et pas une garantie de responsabilité.
Elle a soutenu que la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE n‘avait pas vocation à être un tiers lésé, qui pourrait invoquer l’article L 124-3 du code des assurances, prévoyant l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable.
Elle a exposé que la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE ne disposait pas non plus d’une action contre les époux [R] et n’avait donc pas vocation à exercer le recours que ces derniers pourraient avoir contre leur assureur. 
Elle a soutenu que la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE n’avait pas qualité à agir contre elle et était donc irrecevable en ses demandes.

En réponse la société ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE a sollicité le rejet des demandes exposant que dans l’ordonnance initiale les maîtres d’ouvrage avaient mis en cause l’assureur sans justifier des raisons, qu’elle en justifiait aujourd’hui excipant d’un nouveau motif tenant au lien entre les infiltrations et l’état de catastrophe naturelle. Elle a expliqué que les maîtres d’ouvrage n’avaient rien fait après la perception de l’indemnité et que la participation de leur assureur aux opérations d’expertise présentait un intérêt pour tout le monde.

Elle a fait valoir qu’elle disposait d’un motif légitime à attraire la défenderesse aux opérations d’expertise dès lors que l’instruction du sinistre catastrophe naturelle n’avait pas été correctement effectuée et qu’elle devait pouvoir obtenir des explications dans le cadre des opérations d’expertise.

La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce dans sa note aux parties n°1 , l’expert désigné a demandé la communication du rapport de l’expert des ACM suite à a déclaration de sinistre de catastrophe naturelle.
Cet élément est un élément nouveau depuis la dernière ordonnance.
Par ailleurs si la SAS ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE n’est pas en droit d’agir directement ou par subrogation contre les ACM elle dispose d’un intérêt à lui rendre commun le jugement pour recueillir ses explications sur l’instruction du dossier de catastrophe naturelle.

Les fins de non-recevoir seront rejetées et les opérations d’expertise rendues communes aux ACM.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS les fins de non-recevoir ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD les opérations d’expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles 18 août 2023 ( RG 23/625) ;

DISONS que la SA ECHELLE HUMAINE ARCITECTURE communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l’expert devra convoquer la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ECHELLE HUMAINE ARCHITECTURE.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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