→ Résumé de l’affaireLa société SCCV [Localité 55] BRS a assigné plusieurs parties en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir une expertise préventive. La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a demandé à être mise hors de cause, précisant que la société SUEZ est le concessionnaire. La décision a été mise en délibéré pour le 6 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00598 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7RU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV [Localité 55] BRS, Société SCCV [Localité 55] C/ S.A.S. URBACITE AMENAGEMENTS, S.A.S. MUGO PAYSAGE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Société GRDF, Société ENEDIS, S.A. ORANGE, Société ENGIE, Etablissement public Commune de [Localité 56], Etablissement public Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, Société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 53] AMENAGEMENT, Société SCCV [Localité 57], Société SCCV [Localité 54] LOT A2, Syndic. de copro. SDC du [Adresse 14] / [Adresse 15] et [Adresse 24], Syndic. de copro. SDC [Localité 58], S.A. BATIGERE HABITAT, S.N.C. LNC YODA PROMOTION, S.A.R.L. AVENIER CORNEJO ARCHITECTES, S.A.R.L. ARCHITECTES & ASSOCIES, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. AUAS INGENIERIE, S.A.S. RG INGENIERIE, S.A.S. LESENR, S.A.S. SEMOFI
DEMANDERESSES
Société SCCV [Localité 55] BRS,
Société Civile de Construction Vente au capital de 5 000.00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 949 036 008, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 29], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 139
Société SCCV [Localité 55],
Société Civile de Construction Vente au capital de 5 000.00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 948 600 895, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 29], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 139
DEFENDERESSES
La Société URBACITE AMENAGEMENTS,
S.A.S. au capital de 10 000.00€, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 790 554 315, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 36], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société MUGO PAYSAGE,
S.A.S. au capital de 40 000.00€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 511 820 896, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
SNC au capital de 100 000.00€ immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 37], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
La Société GRDF,
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 835 695 000.00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ENEDIS,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037000.00€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ORANGE,
Société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société ENGIE,
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 2 435 285 011,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 651, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 43], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMMUNE DE [Localité 56],
sise [Adresse 51] – [Localité 46], prise en la personne de son maire en exercice;
défaillante
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE,
sis [Adresse 52] – [Localité 37], pris en la personne de son Président;
défaillant
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 53] AMENAGEMENT,
Société anonyme au capital de 225 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 339 915 035, dont le siège social est sis [Adresse 50] – [Localité 44], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société SCCV [Localité 57],
Société Civile de Constrution Vente au capital de 100,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 912 813 565, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société SCCV [Localité 54] LOT A2,
Société Civile de Constrution Vente au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 907 596 704, dont le siège social est sis [Adresse 35] – [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198, Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1511
SDC DU [Adresse 14] / [Adresse 15] ET [Adresse 24] [Localité 58] [Localité 45],
Chez son syndic, la société HOMELAND, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°818 341 448, ayant son siège social [Adresse 23] – [Localité 47], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillant
SDC [Localité 58] [Adresse 33] / [Adresse 3] [Localité 44],
Chez son syndic, la société CITYA IMMOBILIER ETOILE, (exerçant sous l’enseigne CITYA URBANIA ETOILE) immatriculée au RCS de PARIS sous le n°324 335 561, ayant son siège social [Adresse 11] – [Localité 26],
défaillant
S.A. BATIGERE HABITAT,
Société anonyme d’HLM au capital de 77 156 481,60 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 645 520 164, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1773, Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
S.N.C. LNC YODA PROMOTION
Société en non collectif au capital de 1 000,00€, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 831 304 548, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 39], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
La Société AVENIER CORNEJO ARCHITECTES,
S.A.R.L. au capital de 8 000€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 504 458 845, dont le siège social est sis [Adresse 34] – [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société ARCHITECTES & ASSOCIES,
S.A.R.L. au capital de 20 245,23 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 344 417 936, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société QUALICONSULT,
S.A.S. au capital de 1 440 000,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 49] – [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société AUAS INGENIERIE,
S.A.R.L. au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 322 537 705, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société. RG INGENIERIE,
S.A.S. au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 838 440 485, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société LESENR,
S.A.S. au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 492 275 631, dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 42], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société SEMOFI,
S.A.S. au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 394 764 156, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 48], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 avril 2024, la société SCCV [Localité 55] BRS a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La société LNC YODA PROMOTION, la société BATIGERE HABITAT et la société SCCV [Localité 54] LOT A2 ont formulé protestations et réserves.
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE sollicite sa mise hors de cause précisant que la société SUEZ est le concessionnaire. La demanderesse ne s’oppose pas à cette mise hors de cause.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY