Contexte de l’AffaireLa SASU HORIZON a engagé une procédure en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry, assignant plusieurs parties, dont des entreprises de construction et des services publics, pour obtenir la désignation d’un expert dans le cadre d’une mission préventive. Cette action a été motivée par l’acquisition de biens immobiliers par la société IMMOTER, dont la SASU HORIZON a hérité, et la construction d’un ensemble immobilier sur ces parcelles. Déroulement de la ProcédureLors de l’audience du 17 septembre 2024, la SASU HORIZON a présenté ses arguments et ses pièces justificatives. Elle a souligné son rôle de maître d’ouvrage et la délivrance d’un permis de construire. La SA GRDF a fait valoir que la procédure de référé était sans objet à son égard en raison d’une procédure spécifique obligatoire. Madame [N] [W] a exprimé son accord pour l’expertise, tandis que la ville de [Localité 46] n’a pas émis d’observations. Monsieur [D] [U] a cependant formulé des réserves. Décision du Juge des RéférésLe juge des référés a ordonné la mesure d’expertise et a désigné un expert, Monsieur [F] [J], pour mener à bien cette mission. L’expert devra convoquer les parties, examiner le site de construction, dresser un état descriptif technique des biens concernés, et évaluer les éventuels dommages ou faiblesses. Il devra également fournir un rapport détaillé sur ses constatations et analyses. Conditions de l’ExpertiseL’expert a été chargé de respecter un calendrier précis pour la réalisation de sa mission, avec un rapport à déposer dans un délai de huit mois. Une provision de 6.000 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner par la SASU HORIZON. En cas de non-consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque. Conséquences et Exécution ProvisoireLa SASU HORIZON a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. Le juge a également désigné un magistrat pour suivre l’expertise et statuer sur les incidents éventuels. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00897 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJWM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. HORIZON
dont le siège social est situé [Adresse 44] – [Localité 14], élisant domicile chez Maître [A] [C] au[Adresse 4] [Localité 26]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0145, substituée par Maître [P] [O], collaborateur
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Ville de [Localité 46]
dont le siège social est sis [Adresse 41] – [Localité 46]
comparante en la personne de Madame [T], [L] [E], munie d’un pouvoir
Société GRDF DEM IDF EST VLR
dont le siège social est sis [Adresse 38] – [Localité 11]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 43]
dont le siège social est sis [Adresse 47] – [Localité 35]
non comparante ni constituée
Société EPT 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis [Adresse 38] – [Localité 11]
non comparante ni constituée
Société ORANGE U6 IDF SUD
dont le siège social est sis [Adresse 48] – [Localité 23]
non comparante ni constituée
Société SFR-XP FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 48] – [Localité 23]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 32]
non comparante ni constituée
REGIE PUBLIQUE DE L’EAU – COEUR ESSONNE AGGLOMERATION
dont le siège social est sis [Adresse 48] – [Localité 23]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. H.R BATIMENT, lot gros oeuvre
dont le siège social est sis [Adresse 36] [Localité 31]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SARL SOMAG, lot démolition
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 33]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle et de coordinateur SPS
dont le siège social est sis [Adresse 42] – [Localité 28]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. NEB (NATIONAL ENGINEERING BUILDING), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 27]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. ATELIER CANOPEE, en qualité de maître d’oeuvre de conception
dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 25]
non comparante ni constituée
Monsieur [D], [V], [Z] [U]
demeurant [Adresse 9] [Localité 46]
représenté par Maître Samuel ZEITOUN de l’AARPI DZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483
Madame [N], [R], [K] [W]
demeurant [Adresse 8] [Localité 46]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] [Localité 46], représenté par son syndic la CABINET FLOR’IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 34]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 2, 8, 9, 14 et 19 août 2024, la SASU HORIZON a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS BTP CONSULTATS, la SA ENEDIS DRIDFE DT DICT [Localité 43], la SA ORANGE U6 IDF SUD, la SAS SFR-XP FIBRE, l’ETP 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 46], la SAS SUEZ EAU FRANCE, l’établissement public REGIE PUBLIQUE DE L’EAU-COEUR ESSONNE AGGLOMERATION, la SARL SOMAG, la SASU NEB (National Engineering Building), la SARL H.R BATIMENT, la ville de [Localité 46], Monsieur [D] [U], Madame [N] [W] née [I], la SARL ATELIER CANOPEE, la SA GRDF DEM IDF EST VLR, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive. En outre, elle sollicite de voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle la SASU HORIZON, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de sa demande d’expertise préventive, elle expose que, par actes notariés, la société IMMOTER, aux droits de laquelle elle vient, a acquis des biens immobiliers constituant les parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 19], BC n°[Cadastre 20], BC n°[Cadastre 21] et BC n°[Cadastre 22] situées sur la commune de [Localité 46]. Elle indique que, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur ces parcelles et bénéficiaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune le 28 juin 2022 modifié le 20 juin 2023, elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
Par courrier du 8 août 2024, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux (dite DI/DICT) de sorte que le référé préventif est sans objet à son égard.
Par courrier reçu au greffe des référés le 5 septembre 2024, Madame [N] [W] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La ville de [Localité 46], représentée par son maire en exercice, n’a pas formulé d’observations sur la demande d’expertise sollicitée.
Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’instruction.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SASU HORIZON, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SASU HORIZON, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [F] [J]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 10]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 37]
Avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction [Adresse 16], [Adresse 13], [Adresse 7] à [Localité 46], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 30] à [Localité 39] ([Courriel 40]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SASU HORIZON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 30] à [Localité 39] ([Courriel 45] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX029]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAME la SASU HORIZON aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,