Expertise préalable sur les désordres d’un immeuble en construction : enjeux et implications des parties concernées.

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Expertise préalable sur les désordres d’un immeuble en construction : enjeux et implications des parties concernées.

Le président a entendu les conseils des parties dans le cadre d’une affaire impliquant des désordres affectant un immeuble. La société Bois Colombes chapelon a demandé la désignation d’un expert par assignation en référé, suivie d’une autre assignation par la société Ouest Alu pour une jonction des instances. Les sociétés Les maçons parisiens et Cam BTP ont déposé des conclusions pour être mises hors de cause. La demanderesse s’est désistée à l’égard de certaines sociétés. Le tribunal a ordonné la jonction des instances, constaté le désistement, et a donné acte des réserves en défense. Une mesure d’expertise a été ordonnée, avec désignation d’un expert chargé d’examiner les désordres, d’en déterminer les causes, et d’évaluer les travaux nécessaires. Un montant de 5.000 euros a été fixé pour la provision des frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse. Le tribunal a rejeté les demandes de mise hors de cause et a condamné la partie demanderesse aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/54968
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54968 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMV

N° : 5

Assignation du :
13, 14 Juin, 2 Août 2024
[1]

[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
+1copie expert

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

RG 24/54968

DEMANDERESSE

La SNC BOIS COLOMBES CHAPELON
[Adresse 11]
[Localité 21]

représentée par Maître Sonia PAAL de la SELEURL SELARL SONIA PAAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0262

DEFENDERESSES

La S.A. LES MACONS PARISIENS
[Adresse 10]
[Localité 27]

représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS – #A0935

La S.C.S. OTIS
[Adresse 43]
[Localité 30]

représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0231

La S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA
[Adresse 6]
[Localité 36]

non comparante, non constituée

La S.A.S. LACHAUMETTE CHAPUT
[Adresse 7]
[Localité 33]

non comparante, non constituée

La S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE IDF (ILE DE FRANCE)
[Adresse 17]
[Localité 24]

non comparante, non constituée

La S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION
[Adresse 13]
[Localité 22]

non comparante, non constituée

La S.A.S. ARTELIA
[Adresse 8]
[Localité 31]

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133

La S.A.S. FRANCE-SOLS
[Adresse 26]
[Localité 32]

représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811

La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 12]
[Localité 34]

non comparante, non constituée

La S.A.S. OUEST ALU
[Adresse 14]
[Localité 25]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156

La S.A. ATOLE MONTLUCON
[Adresse 41]
[Localité 4]

non comparante, non constituée

La S.A.S. BALAS
[Adresse 9]
[Localité 28]

représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS – #P0197

La S.A.S. ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU
[Adresse 5]
[Localité 29]

non comparante, non constituée

La S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 15]
[Localité 35]

non comparante, non constituée

RG 24/55806

DEMANDERESSE

La S.A.S. OUEST ALU
[Adresse 14]
[Localité 25]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156

DEFENDERESSES

LA S.A.S. TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES)
[Adresse 16]
[Localité 19]

non comparante, non constituée

LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, DITE LA CAM BTP
[Adresse 38]
[Localité 18]

représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties constituées,

Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 14 juin 2024 par la société Bois Colombes chapelon aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 42] [Localité 37] (92) ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 2 août 2024 par la société Ouest Alu aux sociétés Tir technologies et Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cam BTP) aux fins de jonction et d’ordonnance commune ;

Vu les conclusions aux fins de mise hors de cause déposées et développées oralement à l’audience par la société Les maçons parisiens ;

Vu les conclusions aux fins de mise hors de cause déposées et développées oralement à l’audience par la société Cam BTP ;

Vu le désistement de la demanderesse à l’égard des sociétés Modern restauration gestion et Lachaumette Chaput ;

Vu les protestations et réserves formées en défense ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de réception de l’immeuble, de la liste des réserves non levées et des lettres de mise en demeure du 31 mai 2024, que la société Bois Colombes chapelon a initié, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 42] à [Localité 37], la maîtrise d’oeuvre d’exécution étant confiée à la société Artelia ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 juin 2023 et, qu’à ce jour, une partie des réserves n’a pas été levée ; qu’en outre, des désordres sont apparus dans l’année de réception, auquel il n’a pas, pour certains, été remédié, contraignant la demanderesse à délivrer des mises en demeure aux entreprises concernées.

Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, en présence d’un procès en germe entre les parties.

La mesure d’instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse.

La société Les maçons parisiens sollicite sa mise hors de cause au motif que la réserve la concernant a été levée le 24 juin 2024 et qu’aucun désordre ne subsisterait qui pourrait lui être imputé.

Cependant, cette société était titulaire du lot gros oeuvre, de sorte que sa participation à l’expertise est nécessaire et justifiée, l’origine des désordres devant être recherchée au contradictoire de tous les intervenants à l’opération de construction.

Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

La société Cam BTP, mise en cause par la société Ouest Alu en qualité d’assureur de son sous-traitant, la société Tir technologies, sollicite également sa mise hors de cause au motif que la garantie décennale de cette société n’a pas vocation à être mobilisée au vu des désordres allégués et que seule sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée, garantie qu’elle n’a pas souscrite.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats par la société Ouest Alu et la société Cam BTP que celle-ci est l’assureur de la société Tir technologies, chargée de la réalisation et de la pose de stores dont certains seraient défectueux. L’origine des désordres n’étant pas, à ce stade, déterminée, il est prématuré de mettre hors de cause l’assureur au motif que sa police ne couvrirait pas certains désordres.

Sa demande sera donc également rejetée.

La partie demanderesse sera tenue aux dépens.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/54968 et 24/55806;

Constatons le désistement d’instance de la société Bois Colombes chapelon à l’égard des sociétés Modern restauration gestion et Lachaumette Chaput ;

Donnons acte des protestations et réserve en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [F] [T]
[Adresse 20]
[Localité 23]
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 42] à [Localité 37] (92) après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 décembre 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons les demandes de mise hors de cause formées par la société Les maçons parisiens et la société Cam BTP, au contradictoire desquelles l’expertise aura donc lieu ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 08 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 40]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX039]
BIC : [XXXXXXXXXX039]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [P] [M]

Consignation : 5000 € par La SNC BOIS COLOMBES CHAPELON

le 09 Décembre 2024

Rapport à déposer le : 08 Août 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


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