Expertise ordonnée pour évaluer les infiltrations dans un immeuble en copropriété

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Expertise ordonnée pour évaluer les infiltrations dans un immeuble en copropriété

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]-[Adresse 16] pour désigner un expert en raison de désordres d’infiltration. D’autres assignations ont été délivrées par plusieurs parties, y compris une intervention forcée à l’encontre de l’assureur AXA France Iard. Le tribunal a ordonné la jonction des instances, rejeté une demande d’annulation d’assignation, et a désigné M. [Z] [R] comme expert. Ce dernier a pour mission d’examiner les désordres, d’en déterminer les causes, de chiffrer les travaux nécessaires et d’évaluer les préjudices. Une provision de 5.000 euros a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner avant le 9 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Le rapport définitif de l’expert doit être déposé au greffe avant le 8 août 2025. Les opérations d’expertise seront suivies par un juge désigné à cet effet.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/54264
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54264 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C4746

N°: 4

Assignation du :
11 Juin, 11, 24 et 30 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/54264

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic CITYA KST
[Adresse 10]
[Localité 13]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11]-[Adresse 16] [Localité 15] représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND A&A
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442

RG 24/55610

DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic CITYA KST
[Adresse 10]
[Localité 13]

Madame [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 15]

Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 15]

Madame [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 15]

représentées par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154

DEFENDEURS

Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND A&A
[Adresse 8]
[Localité 14]

représenté par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442

Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic, le cabinet O’REAL
[Adresse 5]
[Localité 15]

non comparant, non constitué

RG 24/5505

DEMANDEUR

Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET LEMARCHAND A&A
[Adresse 8]
[Localité 14]

représenté par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442

DEFENDERESSE

La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 17]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties constituées,

Vu l’assignation en référé délivrée le 11 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]-[Adresse 16] [Localité 15] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 15] ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 24 et 30 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], Mme [T], M. [H] et Mme [F] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] aux même fins ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à la société AXA France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ;

Vu la demande de jonction ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de l’assignation

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] soulève la nullité de l’assignation délivrée le 11 juin 2024 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]-[Adresse 16] [Localité 15] au motif que ce syndicat des copropriétaires n’existe pas, les deux copropriétés existantes étant celles des [Adresse 11] et [Adresse 16].

Cependant, le demandeur a régularisé l’irrégularité de fond entachant l’assignation du 11 juin 2014 en assignant, avant que le juge ne statue, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et celui du [Adresse 16].

En application de l’article 121 du code de procédure civile, la cause de nullité de l’acte ayant disparu avant que le juge ne statue, celle-ci ne sera pas prononcée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 juillet 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l’immeuble du [Adresse 6] subissant des infiltrations persistantes au niveau de murs mitoyens avec les immeubles du [Adresse 11] et du [Adresse 16].

Il importe de déterminer la cause de ces infiltrations, qui perdurent depuis plusieurs années en dépit des travaux déjà réalisés, ceux-ci n’ayant manifestement pas permis d’y remédier au vu du procès-verbal de constat très récent versé aux débats.

Le rapport établi par la société Aquanef le 22 février 2022 ayant retenu que l’humidité des appartements du [Adresse 6] provenait « très probablement d’infiltrations par les murs extérieurs du côté du [Adresse 16] et du [Adresse 11] », la participation de ces copropriétés à l’expertise est indispensable, ce qui n’implique aucun préjugé sur la cause effective des désordres constatés.

La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs.

La participation aux opérations d’expertise de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], est également justifiée.

La partie demanderesse sera tenue aux dépens.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/55610, 24/54264 et 24/55005 ;

Rejetons la demande d’annulation de l’assignation du 11 juin 2024 ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

M. [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 18]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres d’infiltration subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 décembre 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rendons communes et opposables les opérations d’expertise à la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 08 octobre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 20]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [R]

Consignation : 5000 € par Le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 15], représenté par son syndic CITYA KST

le 09 Décembre 2024

Rapport à déposer le : 08 Août 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


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