Expertise ordonnée pour évaluer les désordres d’infiltration et de fissuration dans un immeuble en copropriété

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Expertise ordonnée pour évaluer les désordres d’infiltration et de fissuration dans un immeuble en copropriété

Madame [D] [E], épouse [C], ainsi que Messieurs [M], [B], [J], [H] [C] et Madame [O] [C], ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7] – [Adresse 13] [Localité 18], la compagnie AXA FRANCE, la société LAS CASES CAPITAL, la SCI [G] [I] [Localité 32] INVESTMENTS, la société [N] [X] et Monsieur [N] [F], architecte de l’immeuble, pour désigner un expert concernant des désordres d’infiltrations et de fissurations affectant leur appartement au 4ème étage. Les sociétés LAS CASES CAPITAL et [N] [X] ont formulé des demandes de mise hors de cause et de condamnation des requérants. L’absence de constitution de la société AXA FRANCE a été notée. Le tribunal a rejeté les demandes de mise hors de cause, ordonné une mesure d’expertise, et désigné Monsieur [P] [V] comme expert. Ce dernier devra examiner les désordres, en déterminer les causes, et évaluer les travaux nécessaires. Une provision de 6000 euros a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner par les demandeurs avant le 16 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Le rapport définitif de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal avant le 16 juin 2025. Les parties ont été condamnées aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/55182
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55182 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCC

N°: 8

Assignation du :
28 Juin et 02, 03, 04 et 16 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS

Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 18]

Monsieur [M] [C]
[Adresse 16]
[Localité 27]

Monsieur [B] [C]
[Adresse 31]
[Localité 10]

Monsieur [J] [C]
[Adresse 12]
[Localité 15]

Monsieur [H] [C]
[Adresse 26]
[Localité 24]

Madame [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 21]

représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056

DEFENDEURS

La S.C.I. [G] [I] [Localité 32] INVESTMENTS
[Adresse 7]
[Localité 18]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325

La S.A.S. [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 28]

représentée par Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS – #B0012

Monsieur [N] [F]
[Adresse 14]
[Localité 17]

représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] – [Adresse 13] À [Localité 18] représenté par son syndic en exercice la Société Parisienne de Gérance d’Immeuble – SPGI
[Adresse 9]
[Localité 20]

représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS – #D1982

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 29]

non comparante, non constituée

La Société LAS CASES CAPITAL
[Adresse 8]
[Localité 19]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 28 juin, 2, 3, 4 et 16 juillet 2024 par Madame [D] [E], épouse [C], Messieurs [M], [B], [J] et [H] [C] et Madame [O] [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] – [Adresse 13] [Localité 18], de la compagnie AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de l’immeuble et d’assureur dommages-ouvrage des travaux de protection plomb des balcons, de la société LAS CASES CAPITAL, de la SCI [G] [I] [Localité 32] INVESTMENTS, de la société [N] [X] et de Monsieur [N] [F], architecte de l’immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres d’infiltrations et de fissurations allégués affectant leur appartement situé au 4ème étage de l’immeuble ;

Vu les écritures aux fins de mise hors cause développées oralement par la société LAS CASES CAPITAL et aux fins de protestations et réserves formulées à titre subsidiaire ;

Vu les écritures aux fins de mise hors de cause développées oralement par la société [N] [X] et aux fins de condamnation des requérants au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des requérants en réponse aux demandes de mise hors de cause ;

Vu les protestations et réserves formulées par les autres parties constituées ;

Vu l’absence de constitution de la société AXA FRANCE ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il résulte des débats que l’appartement des requérants est le siège d’infiltrations depuis 2021, qui ont conduit l’assemblée générale des copropriétaires à ratifier, le 28 janvier 2022, des travaux de remplacement d’une chute d’eau, et à voter des travaux de réfection de la protection en plomb du toit terrasse du 5ème étage en façade sur la [Adresse 35], du balcon du 4ème étage en façade sur la [Adresse 35] et de ravalement de la souche de cheminée en surélévation sur le côté gauche de la façade, les travaux ayant été confiés à la société [N] [X], sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [F], architecte.

Il résulte des différents éléments versés aux débats par les requérants que l’appartement est affecté de nombreuses fissures évolutives et que les infiltrations persistent, les constatations effectuées par le syndic le 6 mars 2024 ne permettant pas de remettre en cause les constatations réalisées par Me [U], Commissaire de justice, le 14 mai 2024. Dès lors que la cause est à ce jour indéterminée, les requérants justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.

Le rapport établi le 3 novembre 2023 par Monsieur [W], architecte, relève la présence d’une fuite active dans l’appartement des requérants qui, selon lui, “trouve potentiellement son origine dans l’entablement PLOMB du niveau +5.
– A ce titre, nous observons que le manchon PLOMB, qui assure la traversée de la maçonnerie du balcon et se rejette dans un jambon ZINC, n’a apparament pas été remplacé. Ce point reste toutefois à vérifier.”

Monsieur [W] constate en effet, au 5ème étage, que si l’entablement PLOMB du balcon a été refait à neuf, le propriétaire a posé un caillebotis sur ce balcon dont “il est à craindre que l’entablement PLOMB, bénéficiant d’une garantie décennale, soit d’ores et déjà percé par le caillebotis, ce qui pourrait représenter l’une des causes des infiltrations constatées à l’étage” inférieur.

Si aux termes de ce rapport, l’architecte émet une hypothèse selon laquelle le propriétaire du 5ème étage serait responsable de la persistance des infiltrations par la pose du caillebotis, cette hypothèse ne permet pas d’exclure, avec l’évidence requise en référé, le rôle causal de la société [N] [X] dans les infiltrations, l’architecte émettant également l’hypothèse selon laquelle le manchon PLOMB n’aurait pas été remplacé. Cette constatation rend plausible l’existence d’une responsabilité de la société [N] [X] dans la subsistance des infiltrations s’il était établi que la persistance provient de ce manchon PLOMB, sans préjuger à ce stade de la teneur des obligations contractuelles à laquelle elle était tenue.

Dès lors, la société [N] [X] ne sera pas mise hors de cause.

Par ailleurs, la société LAS CASES CAPITAL indique avoir fait l’acquisition du local situé au 3ème étage de l’immeuble le 31 mars 2023 et avoir entrepris des travaux de rénovation et de réaménagement, réceptionnés le 15 mars 2024.

Il n’est pas contestable que le procès verbal établi le 17 août 2021 par Me [U] fait état de fissures dans la peinture neuve et qu’un procès-verbal de constat établi le 29 juillet 2022 fait également état de fissures apparues à la suite de travaux réalisés dans un appartement situé au 2ème étage.

Toutefois, l’apparition de fissures avant la réalisation de travaux par la société LAS CASES CAPITAL ne permet pas d’exclure, avec l’évidence requise en référé, le rôle causal des travaux qu’elle a fait réaliser en 2023 dans les désordres de fissurations affectant l’appartement des requérants dès lors que Me [A], Commissaire de justice, relève dans son constat établi le 17 mai 2023, que les fissures existantes se sont agrandies et approfondies depuis son dernier passage et relève l’apparition de nouvelles fissures.

En outre, le rapport d’architecte établi le 3 novembre 2023, qui relève la présence d’infiltrations actives, relève également la présence de fissures évolutives qu’il attribue à “une décompression brutale du plancher haut du niveau +3, sous les effets de démolitions, mal réalisées”.

Si la société défenderesse a vendu le local le 24 mai 2024, il n’en demeure pas moins qu’il est justifié d’éléments rendant plausible la responsabilité de la société LAS CASES CAPITAL dans la survenance et l’aggravation des fissures de l’appartement des requérants, de sorte que le motif légitime est établi. Il n’y a pas lieu de rejeter la demande d’expertise à son encontre.

Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.

La demande de mise hors de cause ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Rejetons les demandes de mise hors de cause ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [P] [V]
[Adresse 25]
[Localité 22]
☎ :[XXXXXXXX03]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 16 octobre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 33], [Localité 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 34]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX030]
BIC : [XXXXXXXXXX036]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [P] [V]

Consignation : 6000 € par Madame [D] [C]
Monsieur [M] [C]
Monsieur [B] [C]
Monsieur [J] [C]
Monsieur [H] [C]
Madame [O] [C]

le 16 Décembre 2024

Rapport à déposer le : 16 Juin 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 33], [Localité 23].


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