Expertise médicale et préjudice corporel: la discopathie dégénérative prise en compte

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Expertise médicale et préjudice corporel: la discopathie dégénérative prise en compte
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Le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une simple prédisposition pathologique, dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée, déclenchée ou provoquée que par le fait dommageable.

Résumé de l’affaire

Le 21 mai 2014, M. [T] a été victime d’un accident de la route alors qu’il se rendait à son travail, son véhicule ayant été percuté par l’arrière par un 4×4 conduit par M. [J], assuré par Direct Assurances, dont les droits sont repris par la SA Avanssur. Suite à cet accident, plusieurs expertises médicales ont été réalisées pour évaluer les préjudices corporels de M. [T], révélant des lésions dégénératives préexistantes mais asymptomatiques jusqu’à l’accident.

Des provisions ont été versées à M. [T] pour ses dommages, et une série de procédures judiciaires a suivi pour déterminer l’étendue de l’indemnisation due. Le tribunal de grande instance de Marseille a initialement accordé à M. [T] une indemnisation inférieure aux provisions reçues. M. [T] a fait appel, et la cour d’appel a ordonné une nouvelle expertise médicale et a augmenté la provision pour les dommages futurs.

Les rapports d’expertise ont varié dans leurs conclusions concernant l’impact de l’accident sur l’état antérieur de M. [T] et l’étendue des préjudices subis. M. [T] a contesté certaines de ces évaluations, en particulier celles qui minimisaient l’impact de l’accident sur son état de santé et ses capacités professionnelles futures.

M. [T] réclame une indemnisation substantielle pour couvrir divers préjudices, y compris les pertes de gains professionnels actuels et futurs, les dépenses de santé, et d’autres dommages matériels et immatériels. Les défendeurs, M. [J] et la SA Avanssur, soutiennent que l’accident n’a pas aggravé de manière significative l’état antérieur de M. [T] et que les demandes d’indemnisation sont excessives.

Le dossier a été plaidé en janvier 2024 et une décision est attendue pour février 2024. Les arguments des deux parties reposent sur des interprétations divergentes des rapports d’expertise et des preuves concernant l’état de santé de M. [T] avant et après l’accident, ainsi que sur l’impact de cet événement sur sa carrière professionnelle et sa qualité de vie.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 16 janvier 2023, le docteur [G] conclut de façon très argumentée à l’absence d’imputabilité médicale de la discopathie de M. [T] à son accident du 21 mai 2014. En réponse à un dire du conseil de l’intéressé, cet expert précise en effet que l’imagerie a objectivé de façon fortuite l’existence de lésions arthrosiques rachidiennes préexistantes à l’accident, distinctes des lésions traumatiques consécutives à l’accident (entorse cervicale bénigne).

Le docteur [G] ajoute que « cet état antérieur découvert fortuitement serait devenu douloureux dans le temps, même en l’absence du fait traumatique, en raison de la sévérité des lésions constatées au niveau lombaire » (souligné dans le texte, page 26), et qu’« après une période de dolorisation post-traumatique du rachis lombaire, les lésions dégénératives arthrosiques ont continué à évoluer pour leur propre compte. Aucun élément du dossier transmis ne permet de retenir d’aggravation imputable de cet état antérieur, hormis la période de dolorisation post-traumatique » (page 29).

En tout état de cause, cette vérité médicale, que cette cour ne saurait contester, est sans incidence sur la règle, régulièrement rappelée par la cour de cassation, en vertu de laquelle le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une simple prédisposition pathologique, dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée, déclenchée ou provoquée que par le fait dommageable.

Par suite, la discopathie dégénérative ‘ qui n’a été diagnostiquée que dans les suites de l’accident et qui était totalement asymptomatique auparavant ‘ doit également entrer en ligne de compte dans l’appréciation du préjudice corporel réparable de M. [T].

Au regard de cette vérité juridique et judiciaire, le docteur [G] voudra bien procéder à un complément d’expertise médicale de M. [T] selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Toutes les demandes des parties sont réservées.

M. [T] est invité en ce qui le concerne à mettre en cause la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [T] doit consigner au greffe du tribunal la somme de 960 € (neuf cent soixante euros).

Réglementation applicable

– Article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
– Article 455 du code de procédure civile
– Article 450 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Clémentine HENRY-VOLFIN
– Me Françoise BOULAN
– Me Olivier BAYLOT

Mots clefs associés & définitions

– Motifs de la décision
– Expertise judiciaire
– Imputabilité médicale
– Discopathie
– Accident
– Lésions arthrosiques
– Entorse cervicale
– Dolorisation post-traumatique
– Préjudice corporel
– Réparation intégrale
– Prédisposition pathologique
– Discopathie dégénérative
– Expertise médicale
– Caisse primaire d’assurance-maladie
– Motifs de la décision : Raisons et justifications légales sur lesquelles un juge ou un tribunal s’appuie pour rendre une décision judiciaire.

– Expertise judiciaire : Procédure par laquelle un expert indépendant est désigné par un tribunal pour fournir des éclaircissements techniques ou spécialisés nécessaires à la résolution d’un litige.

– Imputabilité médicale : Lien de causalité établi entre un acte médical et un dommage subi par le patient, permettant d’engager la responsabilité médicale.

– Discopathie : Terme médical désignant une pathologie affectant les disques intervertébraux.

– Accident : Événement soudain et imprévu causant des dommages à des personnes ou des biens.

– Lésions arthrosiques : Dégénérescences articulaires caractérisées par l’usure du cartilage, souvent liées à l’âge ou à des sollicitations répétées des articulations.

– Entorse cervicale : Lésion des ligaments du cou, souvent résultant d’un mouvement brusque ou d’un traumatisme, communément appelée “coup du lapin”.

– Dolorisation post-traumatique : Phénomène de douleurs persistantes après un traumatisme, sans que des lésions organiques ne soient nécessairement observables.

– Préjudice corporel : Dommage physique ou psychique subi par une personne, pouvant donner lieu à une indemnisation.

– Réparation intégrale : Principe selon lequel une victime de dommage doit être intégralement compensée pour retrouver, autant que possible, la situation qui était la sienne avant le dommage.

– Prédisposition pathologique : État antérieur de santé qui peut influencer la survenue ou l’aggravation d’une maladie ou d’un dommage suite à un événement.

– Discopathie dégénérative : Forme de discopathie caractérisée par la dégradation progressive des disques intervertébraux, souvent due au vieillissement.

– Expertise médicale : Évaluation réalisée par un ou plusieurs médecins experts pour établir l’état de santé d’une personne, souvent dans un contexte juridique ou d’assurance.

– Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) : Organisme de sécurité sociale en France chargé de l’assurance maladie des travailleurs salariés du secteur privé, gérant notamment les droits à la santé, les remboursements de soins et les indemnités journalières.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 février 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/14205
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 22 FEVRIER 2024

N°2024/60

N° RG 19/14205

N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3I7

[I] [T]

C/

[Y] [J]

SA AVANSSUR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me Clémentine HENRY-VOLFIN

– SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01432.

APPELANT

Monsieur [I] [T]

Assuré sociale [Numéro identifiant 3]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (13),

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMES

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 11]

représenté et assisté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE.

SA AVANSSUR

Venant aux droits de la compagnie DIRECT ASSURANCE,

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Alors qu’il se rendait le 21 mai 2014 à son lieu de travail, M. [T] circulant sur l’autoroute au volant de son véhicule a été percuté par l’arrière par un véhicule 4 x 4 que conduisait M. [J], assuré par la société Direct Assurances aux droits de laquelle vient la SA Avanssur.

Le docteur [Z] a été missionné comme expert amiable. Il s’est adjoint les compétences du docteur [K], sapiteur en neurochirurgie. L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 27 avril 2015, suivi d’un complément de rapport du 16 septembre 2015.

Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés d’Aix-en-Provence a :

– alloué une provision de 10 000 euros s’ajoutant à une précédente somme de 2 000 euros versée à titre amiable, et

– ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [D], lequel s’est adjoint les rapports de M. [R], rhumatologue.

Le docteur [D] a déposé son rapport le 23 septembre 2017, assorti d’un rapport du docteur [R] du 3 novembre 2016. Ses conclusions médico-légales étaient les suivantes :

– existence d’un état antérieur, M. [T] présentant des lésions dégénératives importantes, douloureuses et constatées par plusieurs spécialistes, ne devant pas interférer avec l’accident en cause,

– consolidation au 27 janvier 2015,

– déficit fonctionnel temporaire 25% du 21 mai 2014 au 21 juillet 2014,

– déficit fonctionnel temporaire 15% du 22 juillet 2014 au 27 janvier 2015,

– perte de gains professionnels actuels du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015,

– souffrances endurées : 2,5/7,

– préjudice esthétique : 0/7,

– déficit fonctionnel permanent : 5%,

– incidence professionnelle : aucune incidence professionnelle liée de manière directe et certaine avec l’accident considéré,

– préjudice d’agrément : pas de préjudice retenu en relation avec l’accident considéré.

Par assignation du 19 et 23 janvier 2018, M. [T] a saisi au fond le tribunal de grande instance de Marseille d’une action en réparation de son préjudice corporel. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance du 14 janvier 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [T] de sa demande de provision complémentaire.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2019, le TGI de Marseille a condamné in solidum M. [J] et la SA Avanssur venant aux droits de la société Direct Assurance à indemniser M. [T] des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2014. Cependant, il n’a accordé à ce dernier qu’une somme de 8 545,25 euros, inférieure aux provisions versées à hauteur de 12 000 €, ventilée comme suit :

– frais divers : 2 000 euros,

– déficit fonctionnel temporaire : 954,25 euros,

– souffrances endurées : 4 500 euros,

– préjudice d’agrément : 1 000 euros.

Pour asseoir sa décision, le premier juge a considéré en substance que :

– l’accident a révélé chez M. [T] une discopathie dégénérative, par rapport à laquelle il était asymptomatique jusqu’alors ;

– cette pathologie n’ayant été révélée que dans les suites de l’accident du 21 mai 2014, M. [T] doit être dédommagé à hauteur de l’intégralité du préjudice corporel subi ;

– l’expert judiciaire, qui avait pourtant admis l’existence d’une prédisposition pathologique non révélée avant l’accident, a commis une erreur consistant à ne pas prendre en compte l’intégralité des chefs de préjudice corporel de M. [T], en particulier les séquelles des discopathies ;

– le tribunal n’est pas lié en tout état de cause par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, et dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour procéder sans délai à la liquidation du préjudice corporel.

Par déclaration du 6 septembre 2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance du 7 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a :

– rejeté la demande de M. [J] et la SA Avanssur de radiation de l’affaire au motif que M. [T] n’a pas remboursé le trop-perçu, soit 3 475,75 euros ;

– rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles de M. [T] au titre de la procédure d’incident.

Par arrêt du 26 novembre 2020 rendu sur déféré de M. [T], la cour a déclaré irrecevables les demandes de M. [T] et a débouté M. [J] et la SA Avanssur de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive.

Par arrêt mixte contradictoire du 3 juin 2021, la cour a :

– confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a admis le droit de M. [T] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel, matériel et immatériel, en ce compris les conséquences des prédispositions pathologiques du rachis lombaire que le choc consécutif à l’accident du 21 mai 2014 a révélées,

– infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] d’une nouvelle mesure d’instruction et a procédé à la liquidation du préjudice corporel sur la base de l’expertise judiciaire du docteur [D],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– ordonné une expertise médicale de M. [I] [T],

– condamné in solidum M. [J] et la SA Avanssur à payer une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation future du préjudice corporel de M. [T],

– condamné in solidum M. [J] et la SA Avanssur à payer une somme de 2 000 euros à M. [T] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel,

– condamné in solidum M. [J] et la SA Avanssur au paiement des dépens de l’appel.

Le docteur [G] a déposé son rapport le 16 janvier 2023. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :

– état antérieur : lésions dégénératives étagées cervicales et lombaires, sur les vertèbres et disques intervertébraux. État antérieur méconnu jusqu’au fait traumatiques,

– consolidation : 21 mai 2015,

– déficit fonctionnel temporaire 50% : du 1er décembre 2014 au 27 janvier 2015,

– déficit fonctionnel temporaire 25% : du 21 mai 2014 au 21 juin 2014,

– déficit fonctionnel temporaire 10% : du 22 juin 2014 au 30 novembre 2014, et du 28 janvier 2014 au 20 mai 2015,

– déficit fonctionnel permanent : 6%,

– souffrances endurées : 3/7,

– arrêt temporaire des activités professionnelles : du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015,

– activités sportives avant consolidation : arrêt total,

– dépenses de santé actuelles : 7 séances d’ostéopathie sur le rachis imputables jusqu’en 2015,

– assistance par tierce personne temporaire : 3 heures par semaine (ménage, jardinage),

– préjudice d’agrément : gêne, sans impossibilité.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [T] demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué son préjudice corporel à la somme de 8 454,25 euros,

– dire que les intimés devront prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables pour M. [T] de l’accident du 21 mai 2014, en ce comprises celles dues à l’état antérieur du rachis lombaire révélé par le choc consécutif à l’accident,

– condamner solidairement les intimés à indemniser intégralement l’ensemble des préjudices qu’il a subis le 21 mai 2014,

– constater que l’expert judiciaire désigné par la cour n’a pas procédé à l’évaluation des préjudices subis par la victime en intégrant les conséquences de l’état antérieur de la victime, uniquement révélé par l’accident,

– écarter purement et simplement les conclusions du rapport d’expertise du docteur [G] du 16 janvier 2023,

– entériner les conclusions du rapport établi par le médecin conseil, le docteur [B], le 30 décembre 2022, qui a été communiqué à l’expert judiciaire et toutes les parties aux termes d’un dire du conseil de M. [T] du 3 janvier 2023,

– évaluer les préjudices de M. [T] à la somme de 1 127 917,36 euros, avant imputation des provisions versées de 42.000 €, ventilée comme suit :

‘ dépenses de santé actuelles : 37 962,33 euros

‘ perte de gains professionnels actuels : 32 346,47 euros

‘ déficit fonctionnel temporaire : 23 707,20 euros

‘ souffrances endurées : 30 000 euros

‘ 80 550 euros

‘ perte de gains professionnels futurs : 67 977,04 euros

‘ incidence professionnelle : 239 350 euros

‘ perte de droits à retraite : 426 716,16 euros

‘ préjudice d’agrément : 30 000 euros

‘ préjudice esthétique permanent : 50 000 euros

‘ préjudices matériels et financiers divers : 154 308,16 euros

‘ frais de médecin-conseil : 2 600 euros

‘ assistance par tierce personne permanente : 124 846,16 euros

‘ perte avantage véhicule de fonction : 26 862 euros

– condamner in solidum les intimés à la somme de 1 085 917,36 euros,

– juger que cette somme produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2015 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive,

– condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 670 euros, dont distraction au profit de Maître Clémentine Henry-Volfin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir que :

‘ le docteur [G] ne s’est pas conformée à la mission reçue de la cour :

– quoique le premier juge ait relevé l’erreur de raisonnement de l’expert judiciaire [D] en ce qu’il admet expressément que l’état antérieur dégénératif ne s’est pas révélé avant l’accident, le magistrat n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposent quant à l’étendue de l’évaluation du préjudice corporel, et a minoré notamment la perte des gains professionnels et le déficit fonctionnel permanent, chiffré à seulement 5 %;

– la cour d’appel en a tiré les conséquences en ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, mais le docteur [G] a commis la même erreur que le docteur [D], en s’abstenant d’inclure dans l’évaluation du préjudice les conséquences des prédispositions pathologiques du rachis lombaire que le choc consécutif à l’accident du 21 mai 2014 a révélées ;

– l’ensemble de ces griefs ont été formalisés par le conseil de M. [T] par dire du 3 janvier 2023 ; trois années ont été perdues, et il est « inadmissible que malgré une décision prise sur le fond du dossier quant à l’application de la jurisprudence de la réparation intégrale, les experts judiciaires puissent ignorer purement et simplement la loi et les directives qui leur sont données par les juridictions, en estimant qu’ils sont eux-mêmes en mesure de faire le droit » ;

‘ par suite, seul le rapport d’expertise du docteur [B], médecin-conseil de M. [T], qui a été soumis à la contradiction de toutes les parties, doit être pris en considération pour procéder à l’évaluation des préjudices :

‘ consolidation : la date doit être fixée au 21 juin 2019 et non au 27 janvier 2015 ;

‘ perte de gains professionnels actuels : M. [T] exerçait les fonctions de directeur du développement de la société Technofirst ; sur la base d’un salaire de référence de 4 720,82 euros au jour de l’accident, il justifie d’une perte de gains de 32 346,47 euros ; c’est à tort que le premier juge a limité l’indemnisation en fonction d’une date de fin de CDD fixée au 30 septembre 2014 ; en effet, plusieurs pièces justifient de ce que M. [T] faisait partie des cadres dirigeants de la société Technofirst en CDD, qui allait être reconduit en CDI à l’issue, ainsi que cela avait été annoncé par voie de presse un mois avant la date de l’accident ; « cette perte de chance d’une éventualité certaine, ne peut à l’évidence s’analyser comme simplement virtuelle ou hypothétique, comme tente de le faire croire le jugement querellé » ;

‘ déficit fonctionnel permanent : le taux doit être fixé à 30% et non à 5% ;

‘ perte de gains professionnels futurs :

– M. [T] fait grief au premier juge de considérer qu’aucune inaptitude au travail de M. [T] n’est réellement caractérisée, alors qu’il a été placé en invalidité à compter du 1er décembre 2015 par une décision de la caisse primaire d’assurance-maladie qui entérine une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ; à cet égard, les deux experts [M] et [S] ayant examiné M. [T] concluent, le premier à une incapacité professionnelle de 80%, et le second à une incapacité professionnelle de 90% par rapport à sa profession de dirigeant (et de 70% par rapport à une activité professionnelle quelconque) ; les activités d’enseignement de M. [T] comme vacataire à l’école [10] ne représentent qu’une part très résiduelle de sa rémunération, et son activité de gérant d’une agence immobilière a été impactée par l’accident puisque ce dernier a conduit à un dépôt de bilan ;

– chiffrage du poste : en tenant compte d’un salaire de référence mensuel de 4 720,82 euros, la perte de gains professionnels futurs échue s’élève ‘ après imputation de la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance-maladie et de la prévoyance souscrite par l’employeur ‘ à la somme de 12 230,40 euros ; la perte à échoir s’élève quant à elle à la somme de 55 746,64 euros (arrérage annuel de 3 260,80 euros x coefficient de capitalisation 17,096) ; soit une perte de gains professionnels futurs d’un montant total de 67 977,04 euros (12 230,40 euros + 55 746,64 euros) ;

‘ perte du véhicule de fonctions : les bulletins de paie de M. [T] établissent qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction, évalué à une somme mensuelle de 156,66 €, soit 1.879,92 € par an ; soit un manque à gagner de 26 862 € (1 879,92 euros x 14,289) ;

‘ incidence professionnelle :

– le docteur [B] mentionne une inaptitude définitive à son type de travail, nécessitant une vie professionnelle extrêmement alerte avec de multiples déplacements et représentations, une perte de son futur poste de directeur en CDI, et une dévalorisation majeure des conditions de travail ;

– chiffrage du poste : l’assurance-retraite estime que, sur la base du salaire de référence annuel de 56.649,84 euros, et d’un coefficient de progression annuelle prévisible de 1,50% pendant les 22 années le séparant de la date présumée de son départ en retraite, M. [T] aurait pu prétendre en fin de carrière à un salaire de 104 067 euros ; l’évaluation de l’incidence professionnelle correspond au différentiel entre le revenu net que M. [T] aurait perçu sans l’accident (après application d’un taux de charges sociales de 24,68%), et le revenu net de remplacement résultant de la prévoyance et de la pension d’invalidité ;

‘ perte des droits à retraite :

– le premier juge a considéré de façon très contradictoire qu’aucune perte de droits à retraite n’est caractérisée alors qu’il a lui-même admis que, du fait de l’accident et de son placement subséquent en invalidité, M. [T] a perdu une chance de pouvoir rapidement retrouver un travail après la fin de son CDD, alors qu’il résulte de son curriculum vitae qu’il a toujours enchaîné les métiers ;

– si les trimestres en invalidité sont bien comptabilisés pour le déclenchement de la mise à la retraite, les montants versés à titre de pension d’invalidité ne le sont pas quant au calcul du montant de la pension de retraite ; les indemnités versées par la prévoyance n’entrent pas davantage en ligne de compte dans le calcul du montant de la retraite ;

– chiffrage du poste : sur la base des simulations de l’assurance-retraite, si M. [T] n’avait pas été placé en invalidité et avait poursuivi sa carrière au même poste, il aurait perçu une pension de retraite de 3 130 euros par mois (pièce 5.45), alors qu’il ne percevra du fait de son placement en invalidité qu’une pension de 1 050 euros par mois, c’est-à-dire la limite du seuil de pauvreté en France (pièce 5.46) ; sa perte de droits à retraite sera donc de 2 080 euros par mois, soit 24 960 euros par an jusqu’à la fin de sa vie ; soit un montant total de 426 716,16 euros (perte annuelle de 24 960 euros x coefficient de capitalisation de 17,096) ;

– préjudice d’agrément : ce poste a été sous-évalué, les pièces produites attestant de la sportivité de M. [T] qui pratiquait le tennis à haut niveau et a remporté une compétion de slalom en ski alpin ;

– doublement du taux de l’intérêt légal : l’offre définitive d’indemnisation de la SA Avanssur est manifestement insuffisante au regard des préjudices subis par M. [T] ; il résulte de ce défaut d’offre, conformément aux dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, que les sommes allouées produisent intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt à compter du 16 septembre 2015 (date à laquelle l’expert amiable de l’assureur, le docteur [Z], a informé officiellement les parties de la fixation de la date de consolidation au 27 janvier 2015, également retenue par le premier expert judiciaire) et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimés après expertise, notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [J] et la SA Avanssur demandent à la cour de :

– leur donner acte qu’ils n’ont jamais contesté le droit à indemnisation intégrale de M. [T],

– homologuer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] désigné par la cour, en ce qu’elle considéré de manière argumentée que l’accident n’avait eu aucune incidence sur l’état antérieur déjà existant de M. [T] et ne l’a pas provoqué ou révélé, l’expert judiciaire ayant répondu à la mission impartie par la cour dans son arrêt avant dire droit du 3 juin 2021,

En conséquence,

‘ À titre principal,

– en l’état du rapport d’expertise du docteur [D] dont l’avis médical a été confirmé par le docteur [G], confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 juillet 2019 en ce qu’il a liquidé l’entier préjudice de M. [T], en déclarant satisfactoire l’offre formulée dans le corps des présentes conclusions,

‘ À titre subsidiaire,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 juillet 2019 en homologuant le rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] désigné par la cour, en liquidant les différents postes de préjudice de M. [T] sur la base de son évaluation, en déclarant satisfactoire l’offre formulée dans le corps des présentes conclusions,

‘ En tout état de cause,

– déduire des sommes qui seront allouées les provisions précédemment versées pour un montant total de 42.000,00 € et tenir compte du recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,

– déduire des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle le montant de la rente accident du travail versée à M. [T] pour un montant de 60 862,61 euros,

– débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter M. [T] de sa demande de doublement des intérêts légaux,

– statuer sur les dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

M. [J] et la SA Avanssur font valoir que :

‘ le docteur [G] s’est totalement conformée à la mission définie par la cour :

‘ la mission donnée au docteur [G] était de déterminer si l’étendue du préjudice réparable pouvait être affectée par un état antérieur de la victime ;

‘ il résulte des conclusions dudit expert judiciaire que :

– les cervicalgies sont dues à une entorse cervicale bénigne engendrée par l’accident de la circulation, sans autre lésion traumatique ;

– le rachis cervical était déjà le siège d’un état antérieur dégénératif prédominant sur le segment inférieur, avant l’accident ;

– cet état antérieur était méconnu de M. [T] ;

– aucun élément du dossier ne permet de retenir d’aggravation de cet état antérieur ;

– après une période de dolorisation post-traumatique, l’arthrose va continuer à évoluer pour son propre compte ;

– l’accident n’a pas provoqué la pathologie : il s’agit d’une évolution classique dont le traumatisme n’a pas été le fait déclencheur ; en atteste le fait, relevé par l’expert judiciaire, que les lésions dégénératives arthrosiques n’ont été révélées par un scanner puis une IRM que 12 et 17 mois après l’accident ;

– ces conclusions corroborent largement celles du docteur [D], le précédent expert judiciaire désigné, lequel s’était adjoint la compétence d’un sapiteur rhumatologue en la personne du docteur [R] ;

– le préjudice imputable à l’accident est donc relativement limité, et il n’y a aucun préjudice professionnel permanent imputable à l’accident ;

‘ le préjudice de M. [T] doit donc être évalué sur la base des rapports des docteurs [D] et/ou [G] ‘ et en aucun cas sur la base du rapport du docteur [B], sauf à déroger aux principes fondamentaux d’impartialité et d’indépendance de l’expert judiciaire (étant précisé que le docteur [B], médecin-conseil payé par M. [T], ne soutient même pas qu’il existe le moindre lien de causalité entre l’accident et la discopathie) ;

– dépenses de santé actuelles : seuls sont dues les factures antérieures à la consolidation ;

– perte de gains professionnels actuels : M. [T] ne prouve pas que son CDD devait être relayé par un CDI au sein de la société Technofirst ;

– dépenses de santé futures : l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé après consolidation, et aucune séance d’ostéopathie, en particulier ;

– préjudice professionnel : M. [T] ne justifie d’aucun préjudice de cette nature en relation avec l’accident ; le rapport de gestion de la société Technofirst indique que M. [T] a été licencié au cours de l’exercice 2014 du fait des problèmes de croissance externe de la société ITC dont il a été le promoteur (M. [T] a en effet été recruté pour développer la croissance externe de cette société dont la société Technofirst avait acquis 51% du capital social, et le CV de M. [T] mentionne sa qualité de DG de filiale) ; le licenciement dont fait état la société Technofirst ne peut donc être dû qu’à une insuffisance professionnelle et non à des raisons médicales ; enfin, les avis d’imposition sur le revenu des années postérieures à l’accident démontrent qu’il a perçu des revenus d’un montant supérieur ; aucune perte de gains professionnels futurs n’est donc caractérisée ; l’incidence professionnelle, enfin, ne relève pas d’une capitalisation viagère et ne peut être qu’être évaluée forfaitairement au vu d’une perte de chance qui, en l’espèce, n’est pas démontrée ;

– perte des droits à retraite : cette perte n’est due qu’à son insuffisance professionnelle, à tout le moins, son imputabilité à l’accident n’est pas démontrée ;

– déficit fonctionnel permanent : le docteur [D] retient un taux de 5 % là où les médecins sollicités par M. [T] ont retenu 25 à 30 % ; en réalité, les estimations des docteurs [A], [M] et [S] concernaient la procédure pendante devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et non le barème de droit commun, ce que souligne expressément le docteur [D], qui précise avoir retenu un taux de 5 % en accord avec le docteur [B] ; par ailleurs, le professeur [K] initialement intervenu comme expert amiable a retenu 5 % ;

– préjudice d’agrément : la somme de 30 000 euros demandée est déraisonnable et M. [T] ne justifie ni avoir arrêté le tennis ni du haut niveau des compétitions de ski auxquelles il a participé ;

– assistance par tierce personne permanente : le docteur [D] ne retient pas ce poste ;

– perte de l’avantage d’un véhicule de fonctions : la perte de cet avantage était lié à la nature du poste occupé et n’avait aucun caractère pérenne ; la perte du véhicule de fonctions est due en réalité aux mauvais résultats de M. [T] et au licenciement qui s’en est suivi ; en tout état de cause, cet avantage était déduit du salaire versé à M. [T] ;

– dépenses matérielles autres : il n’est pas démontré que l’incapacité de M. [T] à clôturer un terrain de 1.500 m² soit imputable à l’accident ; il en va de même de l’achat d’un lit, le docteur [D] n’ayant pas retenu de frais de logement aménagé ; l’imputabilité des dépenses de bureautique n’est pas démontrée compte tenu de ce que M. [T] effectue régulièrement des travaux de rédaction ; enfin, il ne justifie pas du rachat du téléphone mobile prétendûment cassé lors de l’accident ;

– impossibilité d’emprunter : aucune imputabilité à l’accident n’est démontrée.

* * *

La clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.

Le dossier a été plaidé le 9 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 16 janvier 2023, le docteur [G] conclut de façon très argumentée à l’absence d’imputabilité médicale de la discopathie de M. [T] à son accident du 21 mai 2014. En réponse à un dire du conseil de l’intéressé, cet expert précise en effet que l’imagerie a objectivé de façon fortuite l’existence de lésions arthrosiques rachidiennes préexistantes à l’accident, distinctes des lésions traumatiques consécutives à l’accident (entorse cervicale bénigne).

Le docteur [G] ajoute que « cet état antérieur découvert fortuitement serait devenu douloureux dans le temps, même en l’absence du fait traumatique, en raison de la sévérité des lésions constatées au niveau lombaire » (souligné dans le texte, page 26), et qu’« après une période de dolorisation post-traumatique du rachis lombaire, les lésions dégénératives arthrosiques ont continué à évoluer pour leur propre compte. Aucun élément du dossier transmis ne permet de retenir d’aggravation imputable de cet état antérieur, hormis la période de dolorisation post-traumatique » (page 29).

En tout état de cause, cette vérité médicale, que cette cour ne saurait contester, est sans incidence sur la règle, régulièrement rappelée par la cour de cassation, en vertu de laquelle le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une simple prédisposition pathologique, dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée, déclenchée ou provoquée que par le fait dommageable.

Par suite, la discopathie dégénérative ‘ qui n’a été diagnostiquée que dans les suites de l’accident et qui était totalement asymptomatique auparavant ‘ doit également entrer en ligne de compte dans l’appréciation du préjudice corporel réparable de M. [T].

Au regard de cette vérité juridique et judiciaire, le docteur [G] voudra bien procéder à un complément d’expertise médicale de M. [T] selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Toutes les demandes des parties sont réservées.

M. [T] est invité en ce qui le concerne à mettre en cause la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne un complément d’expertise médicale de M. [I] [T].

Désigne pour y procéder :

Mme le docteur [L] [G]

Hôpital [13] (service des urgences adultes)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX02]

E-Mail : [Courriel 9]

aux fins suivantes :

1/ procéder à l’examen médical de M. [T] afin de fournir à la cour tous éléments d’appréciation du préjudice corporel qu’il a subi à la suite de son accident du 21 mai 2014, en y intégrant les conséquences des lésions dégénératives arthrosiques que le choc consécutif à l’accident du 21 mai 2014 a révélées :

– préciser la date de consolidation de l’état du patient ;

– préciser les préjudices patrimoniaux avant consolidation (dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels) ;

– préciser les préjudices patrimoniaux après consolidation (dépenses de santé futures, assistance par tierce personne permanente, frais de logement aménagé, frais de véhicule adapté, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

– préciser les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) ;

– préciser les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) ;

2/ dire si l’état du plaignant est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ;

3/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

4/ répondre à tous les dires des parties.

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.

Disons qu’en ce cas l’expert devra nous en informer préalablement.

Disons que l’avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.

Disons que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 31 octobre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original.

Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.

Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête.

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.

Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise.

Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.

Disons que M. [T] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision.

Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

Disons que l’expert adressera aux parties ‘ avec un exemplaire du rapport ‘ une copie de sa demande d’honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.

Réserve les demandes de toutes les parties.

Invite M. [T] à mettre en cause la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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