La SCI CUBA LOTI a été maître d’ouvrage pour la restructuration et l’extension d’une clinique, avec des travaux débutant le 4 juillet 2011 et se terminant le 20 janvier 2014. La SARL NOUVELLE CLINIQUE [33] a pris possession des lieux le 1er janvier 2014. Suite à des dysfonctionnements du groupe électrogène, la SCI et la SARL ont assigné plusieurs entreprises et leurs assureurs devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, les demanderesses ont maintenu leurs demandes et se sont opposées à la mise hors de cause de l’assureur ZURICH INSURANCE. Ce dernier a demandé à être mis hors de cause, arguant qu’il n’était pas l’assureur de la société ENERIA à la date des travaux ou des sinistres. Plusieurs entreprises ont accepté la demande d’expertise tout en émettant des réserves. Le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les désordres, leurs causes, et les responsabilités des différents intervenants, tout en rejetant certaines demandes de communication de pièces. L’expert a été chargé de se rendre sur les lieux, d’évaluer les désordres, et de proposer des solutions réparatoires. Une provision de 4.000 € a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, avec un délai de 12 mois pour le dépôt du rapport. Les autres demandes ont été rejetées, et les frais de la procédure ont été provisoirement conservés par les demanderesses.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSFW
13 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Julie GERARD-NOEL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Claire-marie LETARD
la SARL MARIE TASTET
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
S.C.I. CUBA LOTI
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
S.A.R.L. NOUVELLE CLINIQUE [33],
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société TLR ARCHITECTURE (police n°131601/B)
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Prise en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT (police n°70045116/S)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société DEKRA INDUSTRIAL
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 30], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 29] [Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL (police n°XFR0050627LI)
Société commerciale étrangère dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. GENERALI IARD Prise en sa qualité d’assueur de la société SPIE BATIGNOLLES (police n°AH493388)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CEGELEX BORDEAUX
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEGELEC BORDEAUX (police n°654970R774051000/002054040)
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENERIA
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 37] à [Localité 34]
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société ENERIA (police n°7401375Y)
société anonyme d’un état membre e la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique Européen dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 3]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. LA FOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, Prise en sa qualité d’assureur de la société LAFOURCADE (police n°1240/000)
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. POSITIF
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire-Marie LETARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe CABANES du Cabinet CABANES Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. CONTROLE ET MAINTENANCE THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’ assureur DO (police n°5241471204)
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SCI CUBA LOTI était maître de l’ouvrage du projet de restructuration et d’extension de la clinique [33] située [Adresse 6] à [Localité 35].
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 4 juillet 2011.
Les travaux se sont terminés le 20 janvier 2014.
La SARL NOUVELLE CLINIQUE [33] est l’exploitante du bâtiment selon bail commercial du 31 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2014.
Déplorant des dysfonctionnements du groupe electrogène, la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE [33] ont, par actes des 13, 14 et 15 décembre 2023 fait assigner la SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SASU SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST et son assureur la SA GENERALI IARD, la SASU CEGELEC BORDEAUX et son assureur la SMA SA, la SAS ENERIA et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES et son assureur la SMABTP, la SAS POSITIF, la SAS COMAINTEF et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE [33] ont maintenu leurs demandes et sollicité par ailleurs le rejet des demandes de renvoi pour jonction et le débouté de la compagnie ZURICH INSURANCE de sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières écritures, elles indiquent que des dysfonctionnements du groupe électrogène ont été révélées lors d’opérations de maintenance, justifiant la mise en place d’un groupe de secours dans la rue qui serait susceptible de créer un danger pour les usagers de la clinique. Elles
soutiennent qu’en raison des positions divergentes des différents intervenants, à savoir celle de l’expert dommages-ouvrage, de la société POSITIF et de la société ENERIA, il apparait nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer les solutions réparatoires et les imputabilités. Elles s’opposent par ailleurs à la demande de mise hors de cause formulée par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au motif que cette dernière ne justifie pas ne pas être l’assureur de la société ENERIA.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société ENERIA sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des demanderesses à la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elle soutient que les demanderesses ne justifient pas qu’elle soit l’assureur de la société ENERIA à la date de la réalisation des travaux en 2012 et/ou à la date de survenance des sinistres en 2022.
La SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et ont sollicité la condamnation de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SASU CEGELEC BORDEAUX, la SAS ENERIA, la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, la SAS POSITIF, la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE, la SAS INGENIERIE BATIMENT et la SASU SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SASU CEGELEC BORDEAUX a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la société ENERIA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’attestation d’assurance au titre de la fourniture et l’installation du groupe électrogène selon bon de commande en date du 04/05/2012 et l’attestation d’assurance au jour de la réclamation en date du 14/12/2023.
La SMA SA ès qualité d’assureur de la société CEGELEC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS ENERIA a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au jour de la date de la première réclamation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
La société POSITIF a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite l’ajout d’une mission de l’Expert : “Analyser les conditions météorologiques particulières au jour du sinistre et leur impact sur la panne du groupe électrogène au regard de la conception du local technique, dont le tunnel d’évacuation d’air chaud”
La SAS COMAINTEF CONTROL MAINTENANCE THERMIQUE FRIGORIFIQUE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT et de la société TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES, la SASU SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE [33], et notamment le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 20 juin 2023, le compte-rendu de visite de la société POSITIF du 11 août 2022, le rapport d’expertise définitif dommages-ouvrage du 07 mars 2024, le rapport d’intervention de la société COMAINTEF du 26 août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expert devra, outre la mission classique en telle matière, se prononcer sur le point suivant : “Analyser les conditions météorologiques particulières au jour du sinistre et leur impact sur la panne du groupe électrogène au regard de la conception du local technique, dont le tunnel d’évacuation d’air chaud”.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société ENERIA, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte à communiquer des documents :
La SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT sollicitent la condamnation de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SASU CEGELEC BORDEAUX, la SAS ENERIA, la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, la SAS POSITIF, la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE, la SAS INGENIERIE BATIMENT et la SASU SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SAS ENERIA ayant communiqué les documents sollicités, cette demande devient sans objet à son égard. En revanche, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SASU CEGELEC BORDEAUX, la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, la SAS POSITIF, la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE, la SAS INGENIERIE BATIMENT et la SASU SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La SASU CEGELEC BORDEAUX sollicite la condamnation de la société ENERIA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’attestation d’assurance au titre de la fourniture et l’installation du groupe électrogène selon bon de commande en date du 04/05/2012 et l’attestation d’assurance au jour de la réclamation en date du 14/12/2023.
La SAS ENERIA ayant communiqué les documents sollicités, cette demande devient sans objet à son égard.
La SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES sollicite la condamnation de la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au jour de la date de la première réclamation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Cette dernière n’ayant pas déféré à cette demande, il y a lieu de l’enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE [33], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société ENERIA de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que la demande de communication de pièce formulée par La SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT à l’encontre de la SAS ENERIA est sans objet ;
ENJOINT la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SASU CEGELEC BORDEAUX, la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, la SAS POSITIF, la SAS CONTROLE ET MAINTENANCE THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE, la SAS INGENIERIE BATIMENT et la SASU SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST à communiquer à la SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES et la SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que la demande de communication de pièce formulée par la SASU CEGELEC BORDEAUX à l’encontre de la société ENERIA est sans objet ;
ENJOINT la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES à communiquer à La SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au jour de la date de la première réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– Analyser les conditions météorologiques particulières au jour du sinistre et leur impact sur la panne du groupe électrogène au regard de la conception du local technique, dont le tunnel d’évacuation d’air chaud
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE [33] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE [33] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE [33] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE [33] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,