M. [B] [G] a assigné la SA LEROY MERLIN FRANCE en référé pour obtenir une expertise judiciaire concernant des désordres survenus après l’installation d’une cuisine dans son appartement. Il affirme qu’une fuite provenant des raccords de plomberie a causé des dommages dans l’appartement du voisin du dessous et qu’il subit un préjudice locatif de 900 euros par mois depuis juillet 2023. La SA LEROY MERLIN conteste sa responsabilité, indiquant qu’une expertise amiable a conclu à une cause indéterminée des infiltrations. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour examiner les désordres, déterminer leurs causes et évaluer les responsabilités. M. [B] [G] doit consigner 3000 euros pour couvrir les frais de l’expert, sous peine de caducité de la désignation. L’expert devra remettre son rapport au plus tard le 8 mai 2025. Les parties sont responsables des dépens, et la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYN4
du 08 Octobre 2024
M.I 24/00001050
N° de minute
affaire : [B] [G]
c/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Grosse délivrée
à Me Thierry TROIN
Expédition délivrée
à Me Emmanuel BRANCALEONI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
En son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024
Par acte du commissaire de justice du 11 juin 2024, M.[B] [G] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA LEROY MERLIN FRANCE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 10 septembre 2024, M.[B] [G] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il a confié à la SA LEROY MERLIN, l’installation d’une cuisine dans son appartement destiné à la location mais qu’une fuite en provenance des raccords réalisés suite aux modifications de l’installation de plomberie a engendré des désordres dans l’appartement du voisin du dessous, que la société LEROY MERLIN a contesté être à l’origine des infiltrations ainsi que d’une partie des désordres affectant la pose de la cuisine et qu’il subit un préjudice locatif de 900 euros par mois depuis le 15 juillet 2023. Il expose ainsi, que la responsabilité de la société au titre de la garantie de parfait achèvement est susceptible d’être engagée à l’instar de sa responsabilité contractuelle ou celle au titre de la garantie décennale, et qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire.
La SA LEROY MERLIN FRANCE représentée par son conseil, émet les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle expose que l’appartement de M.[G] chez lequel elle a installé une cuisine, a subi un dégât des eaux, qu’il lui a reproché que certains éléments étaient manquants, qu’une expertise amiable a été diligentée et que l’expert a conclu à une cause indéterminée des infiltrations.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M.[G] a confié à la SA LEROY MERLIN la pose d’une cuisine, pour un montant de 3319.89 euros et 99.13 euros suivant deux factures du 18 avril 2023.
Suivant un courrier du 17 juillet 2023, il a signalé à la société LEROY MERLIN qu’un dégât des eaux était survenu le 12 juillet 2023 et que la fuite avait pour origine la pose défectueuse de la cuisine, tout en faisant état de divers désordres.
Par un second courrier du 20 juillet 2023, il a écrit à la SA LEROY MERLIN, que la fuite provenait des raccords réalisés par elle dans le cadre de la modification des installations de plomberie, qu’il avait refusé de signer le procès verbal de réception de stravaux et qu’il subissait des préjudices.
Il démontre en versant un constat amiable du 12 juillet 2023, qu’un dégât des eaux est bien survenu dans son appartement et que des dommages ont été occasionnés dans l’appartement voisin.
Il ressort du rapport d’expertise amiable versé en date du 15 septembre 2023, que l’origine du sinistre n’a pas été clairement déterminée, qu’il n’a pas été constatée de fuite au niveau du raccord de l’alimentation privative accessible sous l’évier de la cuisine mais une humidité importante en partie basse des murs avec suspicion de fuite sur le réseau de chauffage collectif ou sur l’alimentation collective.
Par courrier du 6 novembre 2023, la SA LEROY MERLIN a répondu qu’aucune trace d’humidité n’avait été constatée dans la cuisine par l’expert amiable, qu’elle acceptait de changer le joint du plan de travail, que les poignées de pose avaient bien été posées, conformément au plan d’origine, que le robinet d’eau fonctionnait et que le remplacement des carreaux ne faisait pas partie du relevé technique de son poseur.
M.[G] justifie lui avoir adressé une mise en demeure le 21 février 2024 visant la prise en charge des différentes réparations, à laquelle la société défenderesse s’est opposée par courrier du 8 mars 2024.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[B] [G], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’absence de responsabilité établie à ce stade, il convient de laisser à M. [B] [G] la charge des frais et dépens.
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA LEROY MERLIN;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Mme [J] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 3], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[B] [G] ( dégâts des eaux , désordres et non finitions dans la pose de la cuisine) dans son assignation et les pièces versées;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [B] [G] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 8 mai 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à M. [B] [G] la charge des dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES