Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L] ont assigné la SARL ECOLOGICAL devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, demandant une expertise judiciaire concernant des désordres dans leur habitation et une indemnisation de 800 euros. Ils soutiennent que la société a abandonné les travaux de remplacement de leur toiture et que les travaux réalisés ne correspondent pas à la facture initiale. La SARL ECOLOGICAL n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert architecte pour examiner les désordres, en déterminer les causes et chiffrer les travaux nécessaires. Une provision de 3 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens et leur demande d’indemnisation a été rejetée. La décision est exécutoire provisoirement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00179 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLKC
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [R] [L], né le 25 juin 1958 à [Localité 8], et Mme [G] [B] épouse [L], née le 24 mars 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3];
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ECOLOGICAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024,
Par acte du 24 juillet 2024, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ECOLOGICAL devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
– soit ordonnée une expertise judiciaire des désordres affectant leur habitation,
– la SARL ECOLOGICAL soit condamnée à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L] font valoir qu’ils ont confié à la société en défense des travaux de remplacement de la toiture de leur immeuble d’habitation, que le chantier a été abandonné et qu’ils ont découvert que les travaux réalisés ne correspondaient pas à la facture émise initialement.
La SARL ECOLOGICAL a été régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile mais n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des travaux de remplacement de la toiture de l’immeuble à usage d’habitation des consorts [L] ont été confiés par ces derniers à la société ERB HABITAT, suivant commande du 1er juin 2023 et qu’ils ont fait l’objet d’une facture établie par la société ECOLOGICAL le 1er août 2023.
Il en ressort également que les demandeurs ont constaté une interruption des travaux, entamés au début du mois de juillet 2023, à la suite du paiement du montant intégral de la facture en août 2023.
Il en ressort, enfin, que, sur leur demande, une expertise d’assurance a été réalisée le 9 novembre 2023 par le cabinet ARECAS ; que l’expert commis a constaté que les travaux n’étaient pas terminés s’agissant de la descente d’eau et des cache-moineaux et que la couverture réalisée présentait possiblement deux fuites.
En outre, il convient de constater que la SARL ECOLOGICAL était absente à l’expertise d’assurance précitée.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu’ils invoquent soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans les seuls intérêts de Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [S] [M], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– voir et visiter l’immeuble de Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L], situé [Adresse 3] à [Localité 7],
– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L] aux dépens ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [L] et Madame [G] [B] épouse [L] de leur demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 8 octobre 2024.
Le greffier, Le président,