Sommaire Acquisition du véhiculeLa SARL des Chevrotins a acquis un tracteur de marque Renault, modèle CERE 340X, auprès de M. [R] [V] pour un montant de 22 000 euros, selon un certificat de cession daté du 26 septembre 2023. Demande d’expertiseLe 26 septembre 2024, la SARL des Chevrotins a assigné M. [R] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant la désignation d’un expert en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, en raison de problèmes constatés sur le tracteur. Constatations des avariesLors de l’audience du 21 novembre 2024, la SARL des Chevrotins a rapporté que le tracteur avait subi une avarie en mars 2024, avec des défauts de fixation au niveau du châssis du chargeur avant, constatés par le garage Second Georges et un expert amiable. Position de M. [R] [V]M. [R] [V] a contesté la demande d’expertise, arguant que la vente avait été conclue « en l’état sans recours possible » et qu’il n’avait effectué aucune modification ou réparation sur le tracteur. Il a également demandé une indemnisation de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Décision du juge des référésLe juge des référés a ordonné une expertise, considérant que la SARL des Chevrotins avait un intérêt légitime à établir les faits concernant les désordres du véhicule. L’expert a été chargé de déterminer l’origine des problèmes et d’évaluer les coûts de réparation. Conditions de l’expertiseL’expert a été désigné pour se rendre sur les lieux, examiner le véhicule, et recueillir des informations sur son historique et ses conditions d’utilisation. Il doit également évaluer les désordres et déterminer si ceux-ci étaient présents au moment de la vente. Avance des frais d’expertiseLa SARL des Chevrotins doit avancer les frais d’expertise, fixés à 3 500 euros, à consigner avant le 12 janvier 2025. Le juge a précisé que la désignation de l’expert serait caduque en cas de non-consignation dans le délai imparti. Obligations des partiesLes parties doivent communiquer toutes les pièces nécessaires à l’expert et se conformer à ses demandes. En cas de défaillance, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi pour fixer une astreinte. Conclusion de la décisionM. [R] [V] a été débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la SARL des Chevrotins a été condamnée aux dépens. |
Questions / Réponses juridiques :
Quel est le fondement juridique de la demande d’expertise de la SARL des Chevrotins ?La demande d’expertise de la SARL des Chevrotins repose sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, la SARL des Chevrotins a justifié son intérêt légitime à obtenir une expertise en raison des désordres constatés sur le tracteur qu’elle a acquis. L’expert amiable a noté que les points de fixation du châssis du chargeur avant avaient fait l’objet d’une intervention non conforme, ce qui a mis en évidence un risque pour la sécurité d’utilisation du véhicule. Ainsi, la demande d’expertise vise à établir de manière contradictoire les désordres, leur origine, et les travaux nécessaires pour y remédier, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. Quelles sont les conséquences de la vente « en l’état sans recours possible » ?La mention « en l’état sans recours possible » dans un contrat de vente implique que l’acheteur accepte le bien dans son état actuel, ce qui limite les recours en garantie des vices cachés. Selon l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui en empêchent l’usage, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Cependant, cette garantie peut être écartée si le vendeur prouve que l’acheteur a eu connaissance des défauts au moment de la vente. Dans le cas présent, M. [R] [V] soutient qu’il n’a procédé à aucune modification ou réparation sur le tracteur, ce qui pourrait l’exonérer de la garantie si les défauts étaient effectivement cachés et non décelables au moment de la vente. Quels sont les droits et obligations des parties concernant l’expertise ordonnée ?Les droits et obligations des parties concernant l’expertise sont régis par plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 271 précise que : « À défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises. » Cela signifie que la SARL des Chevrotins doit consigner l’avance des frais d’expertise dans le délai imparti pour que l’expertise soit valide. De plus, l’expert doit se rendre sur les lieux, convoquer les parties, et recueillir leurs explications, conformément à la mission qui lui a été confiée. Les parties ont également l’obligation de communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert, et en cas de défaillance, le juge peut être saisi pour fixer une astreinte. Quelles sont les implications des dépens dans cette procédure ?Les dépens, selon l’article 491 du Code de procédure civile, sont les frais liés à la procédure, y compris les frais d’expertise. Dans cette affaire, le juge des référés a condamné la SARL des Chevrotins aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, étant la partie qui a sollicité l’expertise. L’article 696 du Code de procédure civile précise que : « Les dépens comprennent les frais de justice, les frais d’expertise, et les autres frais exposés par les parties pour la défense de leurs droits. » Ainsi, la SARL des Chevrotins devra s’acquitter des frais d’expertise, qui s’élèvent à 3 500 euros, et cela avant la date limite fixée par le juge. Cette décision vise à garantir l’équité dans le partage des coûts de la procédure entre les parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 24/00629 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOY6
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL DES CHEVROTINS C/ [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Décembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL DES CHEVROTINS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 13 Septembre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Selon certificat de cession du 26 septembre 2023, la SARL des Chevrotins a acquis de M. [R] [V] un véhicule de type tracteur de marque Renault, modèle CERE 340X immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 22 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SARL des Chevrotins a fait assigner M. [R] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SARL des Chevrotins maintient sa demande d’expertise et expose que :
– Le tracteur a subi une avarie en mars 2024 au niveau du chargeur avant,
– Le garage Second Georges a constaté que le matériel présentait une déficience de fixation au niveau du châssis du chargeur avant,
– Un expert amiable relève l’intervention d’un tiers de façon non conforme au niveau des points de fixation du châssis du chargeur avant, et proscrit son utilisation.
M. [R] [V] conclut au rejet de la demande d’expertise et demande de voir la SARL des Chevrotins condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose que la vente a été conclue » en l’état sans recours possible « , et qu’il n’a procédé à aucune modification ou réparation sur le tracteur.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 28 mai 2024 après examen du véhicule en l’absence du vendeur, l’expert amiable note que » les points de fixation du châssis du chargeur avant du matériel ont fait l’objet d’une intervention non conforme « , » l’utilisation du chargeur avant est à proscrire car celui-ci présente une dangerosité immédiate en cas de rupture des points de fixation « , » les établissement Chevrotins ont été trompés sur le réel état du matériel lors de leur achat « .
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la SARL des Chevrotins, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le SARL des Chevrotins, qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE
DESIGNE pour y procéder
[D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux où le matériel de type tracteur modèle CERE 340X immatriculé [Immatriculation 5] est entreposé, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils,
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
– Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
– Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
– Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente,
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
– Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée,
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 juillet 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 500 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 12 janvier 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL des Chevrotins aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me PEYRET
COPIES à :
– Me DUZELET
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [Z] [D](Expert) par opalexe