Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des malfaçons dans des travaux de rénovation résidentielle

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Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des malfaçons dans des travaux de rénovation résidentielle

Madame [O] [K] a assigné Monsieur [N] [M], sous l’enseigne MCS-ELEC, et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir une expertise concernant des désordres liés à des travaux d’électricité et de rénovation non terminés dans son immeuble. Elle a constaté des malfaçons et n’a pas pu réceptionner les travaux. Monsieur [N] [M] a laissé le juge décider de l’expertise, tout en émettant des réserves. La SA AXA FRANCE IARD ne s’est pas présentée. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [J] [D] comme expert, avec des missions précises concernant l’évaluation des désordres, des travaux nécessaires et des responsabilités. Une consignation de 3 000 € a été fixée à la charge de Madame [O] [K], sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Madame [O] [K] a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire provisoirement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG
24/00212
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK4N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK4N
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [O] [K], née le 1er janvier 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] – [Localité 11];

représentée par la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDEURS

M. [N] [M], exerçant sous l’enseigne commercial MCS-ELEC, entrepreneur, né le 08 septembre 1987 à [Localité 11], domicilié [Adresse 2] – [Localité 6];

représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,

La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas;
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 juillet 2024, Madame [O] [K] a assigné Monsieur [N] [M], exerçant sous l’enseigne MCS-ELEC, et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres liés aux travaux réalisés par Monsieur [N] [M] au sein de son immeuble à usage d’habitation, situé à [Localité 11].

À l’appui de sa demande, Madame [O] [K] expose qu’elle a confié à Monsieur [N] [M] des travaux d’électricité et des travaux de rénovation de sa salle de bain, buanderie et cuisine pour son immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Elle expose que les travaux n’ont jamais été terminés ; qu’une expertise amiable réalisée à sa demande a révélé l’existence de désordres et malfaçons ; que la réception des travaux n’est pas intervenue, faute de réception amiable.
Elle en déduit qu’elle bénéficie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite.

En réponse, Monsieur [N] [M], exerçant sous l’enseigne MCS-ELEC s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des travaux d’électricité et des travaux de rénovation d’une salle de bain, d’une buanderie et d’une cuisine ont été confiés à Monsieur [N] [M], exerçant sous l’enseigne MCS-ELEC, suivant devis du 03 août 2021.

Il en ressort également que, Madame [O] [K] se plaignant de l’abandon du chantier, une expertise amiable a été réalisée le 11 octobre 2023 par le cabinet LAMY EXPERTISE, à laquelle n’a pas participé monsieur [M].

Il en ressort, enfin, que l’expert commis a constaté que les travaux n’étaient pas terminés, qu’il existait de nombreuses malfaçons et non-conformités, que ces dernières présentaient un risque pour la sécurité du bâtiment, que les désordres rendaient le bien impropre à sa destination et comportaient un risque pour la sécurité des habitants.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Madame [O] [K] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des malfaçons et non-façons qu’elle invoque soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ces désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de Madame [O] [K], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [J] [D], domicilié [Adresse 4] [Localité 5] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– voir et visiter l’immeuble de Madame [O] [K], situé [Adresse 7] à [Localité 11];
– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation délivrée par Madame [O] [K] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 € à verser par Madame [O] [K], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 octobre 2024.

Le greffier, Le président,


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