Monsieur [V] [T] a assigné la SARL PEREZ devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir une expertise concernant des désordres survenus après des travaux réalisés suite à un incendie dans son immeuble en février 2019. Les travaux, pris en charge par son assureur, ont été suivis de malfaçons, ce qui a conduit à une expertise amiable sans accord avec la partie adverse. La SARL PEREZ ne s’est pas présentée à l’audience. Le juge a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [Y] [W] comme expert, avec des missions précises concernant l’examen des désordres, l’évaluation des travaux nécessaires et la détermination des responsabilités. L’expert doit rendre son rapport dans un délai de six mois et une consignation de 3 000 € a été fixée à la charge de Monsieur [V] [T]. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Monsieur [V] [T] a été condamné aux dépens, et la décision est exécutoire provisoirement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00227 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM3B
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [V] [T], né le 04 septembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8];
représenté par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PEREZ, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024,
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Monsieur [V] [T] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) SARL PEREZ devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres résultant de travaux réalisés par la SARL PEREZ FRERES au sein de son immeuble à usage d’habitation, situé à [Localité 8].
À l’appui de sa demande, Monsieur [T] expose qu’en février 2019, un incendie s’est déclaré dans son habitation et a été pris en charge par son assureur LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD. Divers travaux ont été réalisés : réfection de la toiture, de l’installation électrique, d’un carrelage et des menuiseries. Toutefois, Monsieur [V] [T] a constaté un certain nombre de malfaçons et non-façons entraînant la tenue d’une expertise amiable diligentée par son assurance protection juridique et confiée à la société SARETEC. Selon l’assurance protection juridique de Monsieur [V] [T], aucun accord n’a pu intervenir avec la partie adverse. Il en déduit qu’il bénéficie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
La SARL PEREZ n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des travaux de réfection de la toiture, de l’installation électrique, du carrelage et des menuiseries ont été confiés à la SARL PEREZ par monsieur [T], suivant facture du 03 mars 2020.
Il en ressort également que, sur demande de Monsieur [V] [T], se plaignant de plusieurs malfaçons et non-façons afférentes aux travaux effectués, une expertise d’assurance a été organisée et réalisée le 25 juillet 2023 par le cabinet SARETEC.
Il en ressort, enfin, que l’expert précité, dans son rapport a constaté des dommages au niveau du pont de toiture, des travaux d’électricité, du carrelage et des menuiseries.
En outre, il convient de constater que la SARL PEREZ était absente à l’expertise d’assurance précitée comme mentionné par l’expert dans ses conclusions.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [T] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des malfaçons et non-façons qu’il invoque soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de Monsieur [V] [T], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [Y] [W], [Adresse 3] [Localité 5] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– voir et visiter l’immeuble de Monsieur [V] [T], situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation délivrée par Monsieur [V] [T] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 € à verser par Monsieur [V] [T], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 8 octobre 2024.
Le greffier, Le président,