Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres de construction dans un projet immobilier

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Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres de construction dans un projet immobilier

La société ECRD a assigné en référé les sociétés LANTHIER TP, BT DEKNEUDT et ENVILAN pour obtenir une expertise sur des désordres constatés après la construction d’un immeuble commercial achevé en 2021. ECRD a signalé des non-conformités après la réception des travaux, bien qu’elle ait signé un procès-verbal sans réserve. BT DEKNEUDT a contesté la demande, arguant que la réception des travaux après la constatation des désordres annulait tout recours. Les autres défenderesses ont laissé le soin au juge de décider sur l’expertise. Le tribunal a décidé de ne pas ordonner d’expertise pour les travaux de BT DEKNEUDT, mais a accepté d’expertiser ceux réalisés par LANTHIER TP et ENVILAN. Un expert a été désigné pour examiner les désordres, leur nature, leurs causes et les travaux nécessaires pour y remédier. ECRD a été condamnée aux dépens et à verser une somme à BT DEKNEUDT.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG
24/00152
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKY6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKY6
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A

LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. ECRD (Etude et Conseil en Réseaux Divers), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDERESSES

La S.A.S. LANTHIER TP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

La S.A.S. ENVILAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentées par Me Charles COGNIOT, avocat au barreau de LILLE,

La S.A.R.L. BT DEKNEUDT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Julien HAQUETTE, avocat membre de la SCP PH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 24 septembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 25 et 26 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) ETUDE ET CONSEIL EN RESEAUX DIVERS (ECRD) a assigné la société par actions simplifiée (SAS) LANTHIER TP, la SARL BT DEKNEUDT et la SAS ENVILAN devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de divers désordres résultant des travaux réalisées par les défenderesses à l’occasion de la construction d’un immeuble situé [Adresse 3].

À l’appui de sa demande, la société ECRD expose qu’elle a fait bâtir un immeuble à usage commercial à [Localité 6]; que sont intervenues, dans cette construction, les sociétés en défense au titre de divers lots; que l’immeuble a été achevé en 2021.
Elle fait valoir que, postérieurement à la réception des travaux, elle a constaté des désordres et non-conformités relatifs aux travaux réalisés par les défenderesses et qu’elle s’en est plainte auprès de celles-ci, sans résultat.
Elle argue, à cet égard, que si elle a établi formellement un procès-verbal de réception des travaux le 21 novembre 2023 sans réserve, elle a pris possession des locaux le 13 novembre 2021 et a acquitté les travaux en intégralité en décembre 2021, de sorte qu’elle a manifesté sa volonté non-équivoque de recevoir l’ouvrage au 3ème trimestre, soit avant de constater le moindre désordre.
Elle estime, dès lors, disposer d’un intérêt légitime à obtenir la mise en place d’une mesure d’instruction à l’égard de l’ensemble des demandeurs.

En réponse, la société BT DEKNEUDT fait observer que les désordres allégués par la société ECRD sur les travaux qu’elle a réalisés ont été constatés dans le courant de l’été 2023 et que ces travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 21 novembre 2023.
Elle en déduit que cette réception sans réserve après la constatation des désordres prive la demanderesse de tout recours à son encontre ; que toute action au fond serait vouée à l’échec; qu’aucune mesure d’expertise ne peut être ordonnée concernant ces travaux.
Elle conclut au débouté de la demande d’expertise la concernant, à la condamnation de la société ECRD aux dépens et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour leur part, les sociétés ENVILAN et LANTHIER TP s’en rapportent à l’appréciation du juge sur l’opportunité de mettre en œuvre une mesure d’expertise et émettent les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la société ECRD a fait bâtir un immeuble à usage commercial sis [Adresse 3]; que, dans le cadre de cette construction, elle a confié, suivant actes d’engagement des 28 octobre 2020 et 04 février 2021, à la société LANTHIER TP le lot « VRD-fourniture et pose portail-engazonnement » et à la société BT DEKNEUDT le lot « charpente/ossature bois/bardage » ; qu’elle a également confié à la société ENVILAN, suivant devis du 21 octobre 2021, des travaux d’aménagement du pourtour du bassin, la plantation de plantes aquatiques et de marais et la fourniture d’arbres tiges ; qu’elle a aussi confié, suivant devis du 07 novembre 2022, à la société LANTHIER TP la fourniture et la poste de pavés sous le porche annexé au pignon droit du bâtiment.

Il en ressort également que, postérieurement à la réalisation des travaux par les défenderesses, la demanderesse s’est plainte de la non-conformité des travaux relatifs aux pavés réalisés par la société LANTHIER TP, de désordres concernant le bardage réalisé par la société BT DEKNEUDT, de désordres et non-conformités concernant les travaux réalisés par la société ENVILAN.

Il en ressort, enfin, que, par procès-verbal du 25 septembre 2023 établi par Maître [L], huissier de justice, il a été constaté, sous le porche annexé au pignon droit du bâtiment, la présence de pavés de dimension différente de celles de la devanture, un alignement irrégulier de certaines zones de pavage et une absence de joints; une pelouse présentant de nombreuses mauvaises herbes; des défauts au niveau de la butée du portail ; la présence d’arbres sans feuilles maintenus par un tuteur, une ganivelle non-stabilisée autour du bassin et un amas de végétation non-entretenue dans le basse ; la présence de traînées blanches au niveau des vis de fixation du bardage, la fissuration de certaines lames et la pose de biais de certaines lames.

S’agissant des travaux de bardage qu’elle a réalisés, la société BT DEKNEUDT invoque un défaut de motif légitime de la part de la société demanderesse en raison des conditions de leur réception.

A cet égard, il est admis par la société ECRD et par la société BT DEKNEUDT que la première s’est plainte à la seconde des désordres concernant le bardage au cours de l’été 2023.

Or, il résulte des pièces produites que la société ECRD a reçu expressément l’ensemble des travaux réalisés par la société BT DEKNEUDT pour son compte le 21 novembre 2023, sans émettre de réserve.

Dans la mesure où les désordres reprochés à la société BT DEKNEUDT avaient été révélés avant la réception expresse des travaux, l’absence de réserve a couvert ces désordres et mis obstacle à tout recours de ces chefs.

La société ECRD prétend qu’elle a, en réalité, reçu les travaux, de façon tacite, dès la fin de l’année 2021, en prenant possession des lieux et en réglant intégralement leur prix, soit avant la découverte des désordres des travaux de bardage.

Ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où réception tacite et réception expresse constituent des modes alternatifs de réception de travaux, s’excluant l’un l’autre.

Il s’ensuit que les travaux réalisés par la société BT DEKNEUDT ont été nécessairement et uniquement reçus le 21 novembre 2023.

L’absence de réserve de cette réception face à des désordres révélés rend manifestement toute action au fond de la demanderesse contre la défenderesse pour ces désordres vouée à l’échec.

En conséquence, il doit être considéré que la société ECRD ne présente pas de motif légitime à la mesure d’instruction qu’elle sollicite à l’égard de la société BT DEKNEUDT et sera déboutée de cette demande.

En revanche, il y a lieu de relever que la demanderesse présente un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des désordres allégués concernant les travaux des sociétés LANTHIER TP et ENVILAN soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur et les moyens d’y remédier.

Par conséquent, l’expertise sollicitée par la société ECRD sera ordonnée à ses frais.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, dans la mesure où seule est ordonnée une mesure d’instruction dans l’intérêt du demandeur et où aucune partie ne peut être considérée comme perdante au stade actuel du litige, la société ECRD sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, par équité, elle sera condamnée à payer à la société BT DEKNEUDT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) ETUDE ET CONSEIL EN RESEAUX DIVERS (ECRD) de sa demande d’expertise concernant les travaux de bardage réalisés pour son compte par la société à responsabilité limitée (SARL) BT DEKNEUDT,

ORDONNONS une expertise judiciaire concernant les travaux réalisés par la société par actions simplifiée (SAS) LANTHIER TP et par la SAS ENVILAN ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [V] [C], expert architecte, [Adresse 5] – [XXXXXXXX01] [Courriel 7] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– voir et visiter l’immeuble de la société à responsabilité limitée (SARL) ETUDE ET CONSEIL EN RESEAUX DIVERS (ECRD), situé [Adresse 3];
– examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par la société à responsabilité limitée (SARL) ETUDE ET CONSEIL EN RESEAUX DIVERS (ECRD) concernant les travaux réalisés par la société par actions simplifiée (SAS) LANTHIER TP et par la SAS ENVILAN ; les décrire, en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
– dire si chaque ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
– en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
– préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
– préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des
travaux) ;
– préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
– dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
– dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
– donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
– à la conception,
– à un défaut de direction ou de surveillance,
– à l’exécution,
– aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire
qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire les comptes entre les parties, en tant que de besoin ;
– faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) ETUDE ET CONSEIL EN RESEAUX DIVERS (ECRD) aux dépens ;

CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) ETUDE ET CONSEIL EN RESEAUX DIVERS (ECRD) à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) BT DEKNEUDT, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024.

Le greffier, Le président,


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