Mme [K] [B] née [H] a assigné l’EURL TONSO devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir une expertise judiciaire et la condamnation de l’entreprise à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que des travaux de restauration effectués par TONSO sur sa propriété, suite à des dommages causés par la tempête Alex, ont entraîné des désordres, notamment un mur en gabions qui penche dangereusement. Malgré ses alertes, l’entreprise n’a pas intervenu pour sécuriser les murs. La SARL TONSO a contesté la demande d’expertise et le fondement de la demande de frais irrépétibles, précisant qu’elle avait réalisé des travaux de sécurisation après une nouvelle tempête. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert pour évaluer les désordres et leurs causes, et a imposé à Mme [K] [B] de consigner 4000 euros pour couvrir les frais de l’expert. Les dépens seront à la charge de Mme [K] [B].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYLB
du 08 Octobre 2024
M.I 24/01053
N° de minute
affaire : [K] [H] épouse [B]
c/ E.U.R.L. TONSO
Grosse délivrée
à Me Pascal PIGNARRE
Expédition délivrée
à Me Alexandre MAGAUD
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [H] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
E.U.R.L. TONSO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Mme [K] [B] née [H] a fait assigner l’EURL TONSO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelled’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 10 septembre 2024, Mme [K] [B] née [H] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’une maison située à [Localité 7], qu’elle a fait appel à l’entreprise TONSO afin de restaurer les restanques et les murs de soutien qui ont été endommagés suite à la tempête Alex, que cette dernière a procédé à la pose de gabions en avril 2023 pour un montant de 38 448.30 euros mais que l’ouvrage réalisé a commencé à présenter des désordres, ce dernier penchant en direction de la route située en contrebas. Elle ajoute que suite à la nouvelle tempête Aline qui est survenue, les dégradations du mur en gabions se sont accentuées et qu’il existe un réel danger pour la stabilité du terrain qui supporte sa maison située au-dessus ainsi que pour les personnes passant par la route située en contrebas du mur. Elle précise avoir alerté en vain la SARL TONSO, qui n’est pas intervenue pour sécuriser les murs, qu’un commissaire de justice a constaté les désordres et qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire.
LA SARL TONSO, représentée par son conseil a, aux termes de ses écritures :
formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicité le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que suite aux désordres causés par la tempête Alex, Mme [B] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a mobilisé sa garantie catastrophe naturelle, qu’elle a effectué des travaux visant à restaurer les restanques et les murs de soutènement de sa propriété et a réalisé des murs de soutènement en gabions, de mars à avril 2023 mais que par la suite, la propriété de Mme [B] a subi de nouveaux désordres liés au passage de la tempête Aline et qu’elle a réalisé des travaux de sécurisation au mois de février 2024. Elle précise formuler les protestations et réserves sur la demande d’expertise, tout en ajoutant que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas fondée en l’état de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [K] [B] NÉE [H] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 7] .
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la facture du 26 avril 2023 que Mme [B] a confié à la SARL TONSO des travaux de réalisation des murs de soutènement de sa propriété, suite à la tempête Alex pour un montant de 38 448.30 euros.
Mme [B] fait cependant valoir que les ouvrages réalisés ont commencé à présenter des désordres qui ont été accentués par la tempête Aline qui a traversé la commune.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 février 2024, mentionne la présence de mouvements de pierres accumulées au niveau du mur en gabions, qui semble pencher en direction de la route, que des pierres s’échappent de leur cage et jonchent le sol et que le grillage se déforme.
Mme [B] justifie avoir adressé le 12 mars 2024 à la SARL TONSO, le procès-verbal de constat et lui avoir fait sommation de procéder aux travaux nécessaires afin de sécuriser les murs en gabions réalisés. Elle expose que cette dernière n’a pas répondu, ce que conteste la SARL TONSO qui soutient sans le démontrer, être intervenue sur la propriété pour réaliser des travaux de sécurisation consistant en la création d’un sous-bassement en béton devant les murs en gabions.
La lecture de ces éléments conduit donc à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise de Mme [B], à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, et en l’absence de responsabilité établie à ce stade de la procédure, il convient de laisser à Mme [K] [B] née [H] la charge des dépens .
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SARL TONSO ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder M.[X] [R] demeurant[Adresse 3]
[Localité 1], expert inscrit près la Cour d’appel d’Aix en Provence en qualité d’expert, avec mission de:
se rendre sur les lieux ;
se faire remettre tous documents utiles ;
vérifier la réalité des désordres visés dans l’assignation et les pièces jointes à celle-ci et les décrire ; décrire les dommages en résultant ;
dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; en cas d’urgence proposer les travaux indispensables, aux frais avancés de la partie demanderesse ;
se faire remettre tout document nécessaire et tous éléments d’appréciation afin d’estimer les préjudices subis ;
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Mme [K] [B] NÉE [H] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle
des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 8 mai 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens seront supportés par Mme [K] [B] NÉE [H] ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES