Contexte de l’AffaireMonsieur [G] [T] a assigné en référé Monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice le 26 août 2024, en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile. Il demande une expertise judiciaire et la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Les FaitsMonsieur [T] a acheté une moto Kawasaki à Monsieur [Y] le 3 février 2024 pour 6800 euros. Après avoir parcouru 150 km, la moto est tombée en panne en raison d’une casse moteur, qu’il attribue à un défaut d’entretien antérieur à la vente. Malgré ses demandes de résolution de la vente pour vice caché, Monsieur [Y] n’a pas répondu. Arguments des PartiesMonsieur [T] soutient que la responsabilité de Monsieur [Y] peut être engagée selon les articles 1641 et suivants du code civil et qu’il a un intérêt légitime à demander une expertise. De son côté, Monsieur [Y] conteste la demande d’expertise et demande le rejet de la demande de frais irrépétibles, arguant que celle-ci n’est pas justifiée à ce stade. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné une expertise, considérant que les éléments fournis par Monsieur [T] justifiaient la nécessité d’une évaluation technique des désordres affectant la moto. L’expertise devra être réalisée au frais de Monsieur [T], qui doit consigner 3000 euros pour garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert. Modalités de l’ExpertiseL’expert désigné, Monsieur [N] [U], devra se rendre sur place, examiner la moto, recueillir des documents et entendre les parties. Il devra établir un rapport détaillant les vices allégués, les causes de la panne, et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés. Conséquences FinancièresLes dépens de la procédure seront à la charge de Monsieur [G] [T], et le tribunal a décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. » Cela signifie qu’une expertise peut être ordonnée si : 1. Il existe un motif légitime pour établir la preuve de faits. 2. Ces faits sont susceptibles d’influencer la solution du litige. 3. La demande d’expertise peut être faite par toute personne intéressée. Il est important de noter que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de cet article. En effet, l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès. Ainsi, dans le cas présent, la demande d’expertise de Monsieur [G] [T] est justifiée par les difficultés apparues concernant la moto et le différend opposant les parties. Quels sont les droits et obligations des parties concernant la consignation des frais d’expertise ?Selon les dispositions de l’article 267 du code de procédure civile, il est stipulé que « lorsque l’expertise est ordonnée, le juge peut décider que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par l’une des parties, qui devra consigner une somme déterminée au greffe du tribunal. » Dans le cas présent, il a été décidé que Monsieur [G] [T] devra consigner la somme de 3000 euros avant le 14 janvier 2025 pour garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si le magistrat chargé du contrôle de l’expertise décide d’une prorogation du délai pour un motif légitime. De plus, si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée de consigner les frais d’expertise, ce qui souligne l’importance de l’accès à la justice pour toutes les parties. Quelles sont les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise ?L’article 267 du code de procédure civile précise que si la partie désignée pour avancer les frais d’expertise ne procède pas à la consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert sera caduque. Cela signifie que l’expert ne pourra pas commencer sa mission, ce qui pourrait retarder considérablement la résolution du litige. En outre, le juge peut, à la demande d’une partie, proroger le délai de consignation si un motif légitime est présenté. Si aucune prorogation n’est accordée et que la consignation n’est pas effectuée, l’expert devra déposer son rapport en l’état, ce qui pourrait nuire à la qualité de l’expertise et à la prise de décision du tribunal. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, laissant à la charge de Monsieur [G] [T] les dépens de la présente instance. Cette décision peut être justifiée par la nature de l’affaire et le fait que l’expertise a été ordonnée, ce qui implique que les parties doivent d’abord établir les faits avant de déterminer les responsabilités et les éventuels frais à rembourser. Il est donc essentiel de comprendre que l’application de l’article 700 est laissée à l’appréciation du juge, qui peut décider de ne pas accorder de frais irrépétibles en fonction des circonstances de l’affaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YP
du 14 Novembre 2024
M.I 24/00001160
N° de minute
affaire : [G] [T]
c/ [J] [Y]
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à Me CARDIX
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Par acte du commissaire de justice du 26 août 2024, Monsieur [G] [T] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [J] [Y], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
– obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [G] [T] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il a acheté à Monsieur [Y] le 3 février 2024, une moto de marque Kawasaki au prix de 6800 euros mais qu’après son acquisition et 150 km parcourus, cette dernière est tombée en panne suite à une casse moteur relevant d’un défaut d’entretien antérieur à la vente. Il explique avoir sollicité la résolution de la vente compte tenu du vice caché affectant le véhicule en vain, que la responsabilité de Monsieur [Y] est susceptible d’être engagée en application des articles 1641 et suivants du code civil et qu’il justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une expertise.
Monsieur [J] [Y] représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose formuler les protestations et réserves sur la demande d’expertise et que la demande au titre des frais irrépétibles n’est pas justifié à ce stade de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [T] a acheté à Monsieur [Y] le 3 février 2024, une moto de marque Kawasaki au prix de 6800 euros mais que cette dernière est tombée en panne suite à une casse moteur.
Il verse à ce titre une facture du 24 février 2024 de la société Patrick Motos mentionnant que la moto a présenté un bruit moteur sur l’autoroute et qu’elle est immobilisée depuis le 8 février 2024 en raison du moteur qui est bloqué.
Monsieur [T] justifie avoir adressé un courrier à Monsieur [Y] le 8 mars 2024 puis deux autres courriers les 22 mai et 4 juin 2024 aux termes duquel il a fait état de vices cachés affectant la moto en raison de la casse du moteur intervenue après son achat et a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix de 6800 euros, en vain.
Monsieur [Y] ne démontre pas y avoir répondu.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres affectant le véhicule mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] [T], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’état de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de Monsieur [G] [T] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Monsieur [J] [Y] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [N] [U], demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 9]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier avec mission de :
* se rendre chez Monsieur [T] [Adresse 2] [Localité 4] ou dans tout garage habilité où le véhicule se trouve en présence des parties ;
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;
*constater les désordres ou vices allégués par Monsieur [T] affectant la moto, les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer les causes de la panne du véhicule; donner tous éléments sur leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le véhicule est affecté d’un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [G] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 14 janvier 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 14 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [G] [T] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES