M. [K] [G], copropriétaire d’une résidence à [Localité 9], a engagé la société CK Menuiserie pour le remplacement de menuiseries extérieures et de volets roulants, selon un devis du 14 février 2022. Le 5 juin 2024, il a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour obtenir la désignation d’un expert, invoquant divers désordres affectant les volets roulants, une fenêtre et la porte d’entrée. Malgré plusieurs interventions de CK Menuiserie, les problèmes n’ont pas été résolus, et une expertise amiable en avril 2024 n’a pas abouti à un accord. La société conteste la nécessité d’une expertise, affirmant qu’elle peut effectuer les réparations nécessaires. Le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [J] [E] pour examiner les travaux, vérifier les désordres, estimer les coûts de réparation et évaluer les préjudices subis. M. [K] [G] doit consigner une avance de 4 000 euros pour les frais d’expertise avant le 10 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Les parties doivent également communiquer les pièces nécessaires à l’expert et peuvent être soumises à une astreinte en cas de défaillance. M. [K] [G] a été condamné aux dépens.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 24/00383 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKDE
AFFAIRE : [K] [G] C/ S.A.R.L. CK MENUISERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 28 Juillet 1976 à [Localité 8] (42), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CK MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 19 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 10 Octobre 2024
DECISION: contradictoire, en 1er ressort , prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
M. [K] [G] est copropriétaire au sein d’une résidence située [Adresse 6] à [Localité 9]. Selon devis du 14 février 2022, il a confié à la société CK Menuiserie, agissant sous l’enseigne Star Fenêtres, le remplacement de menuiseries extérieures et de volets roulants de son habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, M. [K] [G] a fait assigner la SARL CK Menuiserie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 19 septembre 2024. M. [K] [G] maintient sa demande et expose que :
– Il a constaté divers désordres affectant principalement les volets roulants, une fenêtre et la porte d’entrée,
– La société CK Menuiserie s’est déplacée plusieurs fois, sans toutefois parvenir à remédier pleinement aux désordres,
– Le fabriquant s’est déplacé en avril 2023,
– Aucune action n’a pu être entreprise dans la chambre d’enfant, dont un volet roulant reste bloqué en position fermée,
– Une expertise amiable a été organisée en avril 2024, mais aucun accord n’a pu intervenir,
– La société CK Menuiserie ne conteste pas l’existence du litige, mais soutient que la mesure d’expertise est inutile car elle propose d’intervenir ; or cela ne remet pas en cause l’existence d’un motif légitime.
La société CK Menuiserie s’oppose à la demande d’expertise formulée, indiquant qu’elle n’est pas utile, puisqu’il n’y a que des correctifs à apporter sur les volets roulants et des réglages sur les fenêtres et la porte d’entrée. Elle précise qu’elle entend respecter les dispositions des articles 217-3 et 217-8 du code de la consommation, en se rendant chez M. [G] pour effectuer les réglages et réparations.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 02 mai 2024, plusieurs volets roulants, une fenêtre et la porte d’entrée de l’habitation de M. [G] sont affectés de dysfonctionnements.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [K] [G], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [K] [G], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [J] [E],
Groupe CECOIA – JB MASSARDIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]),
avec la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
– Examiner les travaux confiés à la société CK Menuiserie suivant la facture du 7 juin 2022,
– Vérifier la réalité des désordres invoqués par M. [K] [G] aux termes de son assignation, indiquer leur date d’apparition, leur gravité, en rechercher l’origine et les causes,
– Fournir tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelle proportion,
– Estimer le coût des réparations pour remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti et en préciser la durée,
– Apprécier les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 10 mai 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [K] [G] avant le 10 novembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement
de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 10 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
– SELARL ROBERT
COPIES à :
– SELARL MONTMEAT
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [J] [E](Expert) par opalexe