Acquisition du véhiculeM. [T] [Z] a acquis un véhicule Mercedes-Benz Classe B auprès de Mme [D] [J] [I] le 23 février 2023 pour un montant de 3 500 euros, comme l’atteste le certificat de cession. Demande d’expertiseLe 6 mai 2024, M. [T] [Z] a cité Mme [D] [J] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour obtenir la désignation d’un expert, en maintenant sa demande lors de l’audience du 6 juin 2024. Problèmes rencontrésM. [T] [Z] a signalé que le contrôle technique mentionnait des défaillances mineures, mais peu après l’achat, un message d’alerte concernant la boîte de vitesse est apparu. Un garage a diagnostiqué plusieurs défauts, nécessitant le remplacement de la boîte de vitesse automatique. Actions entreprisesM. [T] [Z] a demandé à Mme [D] [J] [I] le remboursement du prix de vente en échange du véhicule, mais sans succès. Il a ensuite saisi un conciliateur de justice, mais la tentative de conciliation a échoué. Ordonnance du jugeLe 20 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure de conciliation judiciaire et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024. Un constat de carence a été dressé le 12 septembre 2024, car une des parties ne s’était pas présentée. Expertise ordonnéeLe juge a ordonné une expertise pour constater les désordres du véhicule, déterminer leur origine et évaluer les coûts des réparations. M. [T] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais étant avancés par l’État. Mission de l’expertL’expert désigné, M. [L] [F], doit examiner le véhicule, rechercher l’historique et les conditions d’utilisation, évaluer les désordres et déterminer les responsabilités. Il doit également fournir une estimation des travaux nécessaires et des préjudices subis. Procédures et délaisL’expert doit communiquer un pré-rapport aux parties et déposer son rapport définitif avant le 31 mai 2025. Les parties doivent fournir les documents requis et peuvent être soumises à une astreinte en cas de défaillance. Décision finaleM. [T] [Z] est condamné aux dépens, et le juge a précisé les modalités de contrôle de l’expertise et de recouvrement des honoraires de l’expert. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : N° RG 24/00310 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJB2
AFFAIRE : [T] [Z] C/ [D] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2024-314 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Suivant certificat de cession du 23 février 2023, M. [T] [Z] a acquis auprès de Mme [D] [J] [I] un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe B, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 3 500 euros.
Par acte d’huissier en date du 06 mai 2024, M. [T] [Z] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne Mme [D] [J] [I], afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 06 juin 2024, M. [T] [Z] maintient sa demande.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il expose que :
– le contrôle technique remis lors de la vente mentionnait quelques défaillances mineures,
– quelques jours après l’acquisition du véhicule, un message » boîte de vitesse – retour à l’atelier » s’est affiché sur le tableau de bord,
– il a confié le véhicule à un garage, qui a diagnostiqué plusieurs défauts notamment liés à la boîte de vitesse, nécessitant le remplacement de la boîte de vitesse automatique,
– il a sollicité auprès de Mme [J] [I] la restitution du prix de vente contre la remise du véhicule, en vain,
– il a saisi le conciliateur de justice, mais la tentative de conciliation s’est soldée par un échec.
Mme [D] [J] [I] a formulé protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure de conciliation judiciaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 03 octobre 2024.
Un constat de carence a été dressé par M. [E] [X], conciliateur de justice, le 12 septembre 2024, l’une des parties ne s’étant pas présentée.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2024. M. [T] [Z] maintient sa demande sur laquelle Mme [D] [J] [I] formule des protestations et réserves.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport de véhicule complet réalisé le 26 juillet 2023 sur le véhicule de M. [Z], un grand nombre de problèmes ont été relevés, affectant notamment la boîte de vitesse automatique.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. M. [T] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; les frais de l’expertise sont avancés par l’Etat.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [T] [Z], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [L] [F],
[Adresse 6]
[Localité 3]
(Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]),
avec la mission suivante :
– Se rendre au lieu de stockage du véhicule au [Adresse 2], après avoir dûment convoqué les parties,
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
– Procéder à l’examen du véhicule Mercedes modèle Classe B immatriculé [Immatriculation 5], en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
– Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
– Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient apparents au moment de la vente pour un non professionnel,
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en donner une évaluation chiffrée,
– Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée,
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 31 mai 2025 en un original,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise une estimation prévisionnelle de sa rémunération,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me MAYMON
COPIES à :
– Me FARIZON
– Régie
– dossier
– dossier expertise
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