Expertise judiciaire et responsabilité en matière de vices cachés : enjeux et implications

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Expertise judiciaire et responsabilité en matière de vices cachés : enjeux et implications

Contexte de l’affaire

La SCI ROXANE a engagé l’EURL TARDY ALEXANDRE pour des travaux de rénovation de la toiture-terrasse d’un local commercial, pour un montant de 940,50 euros TTC, selon une facture datée du 11 février 2023. Par la suite, Mme [I] [R] a acquis ce local, situé à [Adresse 5], pour 95.000 euros, par acte notarié du 11 décembre 2023.

Constatations et sinistres

Un constat réalisé le 9 janvier 2024 a révélé des problèmes d’humidité et des infiltrations d’eau dans le local. En réponse, la SCI ROXANE a déclaré un sinistre à son assureur, qui a mandaté le cabinet LES GARS DES EAUX pour une expertise amiable. Le rapport d’expertise du 26 avril 2024 a confirmé la présence d’infiltrations extérieures.

Demandes d’indemnisation

Le 22 mai 2024, le conseil de Mme [I] [R] a mis en demeure la SCI ROXANE de réparer les désordres constatés. Cependant, le 2 juillet 2024, la SCI ROXANE a refusé cette demande d’indemnisation. En conséquence, Mme [I] [R] a assigné la SCI ROXANE et l’EURL TARDY ALEXANDRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 30 juillet 2024.

Conclusions de Mme [I] [R]

Dans ses conclusions du 12 novembre 2024, Mme [I] [R] a demandé la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation in solidum de la SCI ROXANE et de l’EURL TARDY ALEXANDRE à lui verser 6.000 euros à titre de provision. Elle a justifié sa demande par la possibilité d’une action au fond pour vice caché ou responsabilité des constructeurs.

Réponse de la SCI ROXANE

La SCI ROXANE a contesté les demandes de Mme [I] [R], arguant que toute action fondée sur la garantie décennale était prescrite, et que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés était valable. Elle a également soutenu qu’aucune faute n’était démontrée de sa part ou de celle de l’EURL TARDY ALEXANDRE.

Position de l’EURL TARDY ALEXANDRE

L’EURL TARDY ALEXANDRE a également demandé le rejet des demandes de Mme [I] [R], affirmant qu’aucun lien n’existait entre les travaux réalisés et les désordres allégués. Il a soutenu qu’il n’avait pas engagé sa responsabilité envers la demanderesse.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des désordres. Cependant, la demande de condamnation provisionnelle de Mme [I] [R] a été rejetée, car elle n’a pas prouvé l’existence d’une faute ou d’un préjudice.

Conséquences financières

Mme [I] [R] a été condamnée aux dépens, mais aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée à ce stade. Le tribunal a précisé que la présente ordonnance était exécutoire de plein droit.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour demander une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut donc :

1. Un motif légitime : Cela signifie qu’il doit y avoir des raisons valables de croire que des preuves doivent être recueillies avant le procès.

2. Des faits dont dépend la solution du litige : Les faits à prouver doivent être directement liés à la résolution du conflit.

3. Une demande formulée par un intéressé : Cela peut être toute personne ayant un intérêt à la résolution du litige.

Dans le cas présent, Mme [I] [R] a produit un procès-verbal de constat et un rapport d’expertise amiable, ce qui démontre l’existence de désordres dans le local acquis.

Cela justifie la demande d’expertise judiciaire, car il existe des contestations sur la nature et l’origine des désordres, ce qui nécessite une évaluation plus approfondie.

Quels sont les critères pour obtenir une condamnation provisionnelle selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Pour qu’une demande de condamnation provisionnelle soit acceptée, il faut :

1. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable : Cela signifie que la partie demanderesse doit prouver que l’obligation de paiement ou d’exécution est claire et sans ambiguïté.

2. Un préjudice subi : La partie doit démontrer qu’elle a subi un préjudice en raison de l’inexécution de l’obligation.

3. Un lien de causalité : Il doit y avoir un lien direct entre la faute alléguée et le préjudice subi.

Dans le cas de Mme [I] [R], bien qu’elle ait demandé une provision de 6.000 euros, le tribunal a constaté qu’elle ne prouvait ni l’existence d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

Quelles sont les implications de la prescription en matière de garantie décennale selon le code civil ?

Les articles 1792 et suivants du code civil régissent la garantie décennale, qui impose aux constructeurs une responsabilité pour les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

L’article 1792-4 précise que :

« L’action en responsabilité décennale se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Cela signifie que :

1. Délai de prescription : Toute action fondée sur la garantie décennale doit être engagée dans un délai de dix ans après la réception des travaux.

2. Irrecevabilité des actions tardives : Si l’ouvrage a été réceptionné plus de dix ans avant la vente ou l’assignation, toute action contre le vendeur-constructeur est irrecevable.

Dans le cas présent, la SCI ROXANE a soutenu que toute action fondée sur la garantie décennale était prescrite, car l’ouvrage avait été réceptionné plus de dix ans avant la vente à Mme [I] [R].

Cela a des implications significatives pour la recevabilité des demandes de Mme [I] [R] contre la SCI ROXANE.

Quelles sont les conséquences de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du code civil. L’article 1641 stipule que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cependant, une clause d’exclusion de cette garantie peut être valable si elle est clairement stipulée dans le contrat de vente.

Les conséquences d’une telle clause sont :

1. Limitation des recours : L’acheteur ne pourra pas invoquer la garantie des vices cachés si la clause est valable et opposable.

2. Conditions de validité : La clause doit être rédigée de manière claire et précise pour être opposable à l’acheteur.

Dans le litige, la SCI ROXANE a fait valoir que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés était valable, ce qui pourrait empêcher Mme [I] [R] de faire valoir ses droits sur ce fondement.

Quelles sont les implications des dépens et des frais selon le code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que :

1. Responsabilité des dépens : La partie qui perd le procès est généralement responsable des frais de justice, y compris les frais d’expertise.

2. Équité et situation économique : Le juge peut décider de ne pas condamner une partie aux dépens pour des raisons d’équité ou en tenant compte de sa situation économique.

Dans le cas présent, Mme [I] [R] a été condamnée aux dépens, mais le tribunal a décidé de ne pas procéder à une condamnation sur le fondement de l’article 700, ce qui montre une prise en compte de l’équité à ce stade de la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG
24/00240
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
– Me DOUSSET
– Me PILON
– Me ALLAIN
– Expertises x3

Copie exécutoire à :
– Me ALLAIN

Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

S.C.I. ROXANE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS

EURLTARDY ALEXANDRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 13 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI ROXANE a confié, selon facture du 11 février 2023, à l’EURL TARDY ALEXANDRE, des travaux de rénovation de la toiture-terrasse d’un local situé [Adresse 5], pour la somme de 940,50 euros TTC.

Mme [I] [R] a acquis, par acte notarié du 11 décembre 2023, auprès de la SCI ROXANE, ledit local commercial situé [Adresse 5], cadastrée section AP numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour la somme de 95.000 euros.

Un procès-verbal de constat réalisé par l’étude de commissaires de justice AURIK le 9 janvier 2024 fait état de l’humidité des murs du local et de traces d’infiltrations d’eau sur le plafond.

La SCI ROXANE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile, lequel a mandaté le cabinet LES GARS DES EAUX aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport de recherches de fuite du 26 avril 2024, il a été constaté différentes infiltrations extérieures.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, le conseil de Mme [I] [R] a mis en demeure la SCI ROXANE de prendre en charge la réparation des désordres allégués.

Selon lettre officielle du 2 juillet 2024, le conseil de la SCI ROXANE a fait valoir qu’elle ne donnerait pas suite à la demande d’indemnisation.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 juillet 2024, Mme [I] [R] a assigné la SCI ROXANE et l’EURL TARDY ALEXANDRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Mme [I] [R] sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans ses écrits. Elle demande également la condamnation in solidum de la SCI ROXANE et de l’EURL TARDY ALEXANDRE à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de provision.

Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI ROXANE et l’EURL TARDY ALEXANDRE.

Elle fait valoir qu’elle justifie de la possibilité d’une action au fond contre la SCI ROXANE soit sur le fondement de la garantie des vices cachés, soit sur le fondement de la responsabilité des constructeurs aux termes des articles 1792 et suivants du code civil. Elle précise que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne peut être régulièrement invoquée.

Elle explique qu’elle a dû assumer des charges (remboursement de prêt, paiement de loyers commerciaux, travaux réparatoires) dans l’attente de la reprise des désordres allégués et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation provisionnelle des défenderesses à titre de dommages-intérêts.

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SCI ROXANE sollicite de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [I] [R] et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Elle soutient que toute action fondée sur la garantie décennale est prescrite et irrecevable dans la mesure où l’ouvrage vendu après avoir été construit a été réceptionné plus de dix ans avant la vente et avant l’assignation.

Elle explique qu’une demande d’expertise portant sur des désordres affectant un immeuble construit depuis plus de dix ans n’est pas recevable contre le vendeur-constructeur puisque tout action est fermée contre lui sur le fondement de la garantie décennale.

Elle fait valoir que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés est valable et fait obstacle à tout action au fond de la demanderesse à son encontre.

Elle ajoute que la demanderesse ne justifie d’aucune faute commise par une des parties qu’elle assigne et qui pourrait avoir un lien de causalité quelconque avec le dommage qu’elle invoque. Elle précise qu’il n’est démontré aucune obligation non sérieusement contestable dans son existence même.

Elle oppose enfin que l’expertise demandée est dépourvue de tout intérêt compte tenu de la reprise de l’intégralité des murs, sols et plafonds intérieurs, en plus de la réparation intervenue sur le toit-terrasse, qui ont mis un terme aux désordres et qui font obstacle à toute contestation expertale.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, l’EURL TARDY ALEXANDRE sollicite de débouter Mme [I] [R] de ses entières demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Il soutient que la demanderesse ne démontre aucun motif légitime ne justifiant qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire. Il explique qu’aucun lien n’est établi entre les désordres allégués et les travaux qu’il a réalisés sur la toiture-terrasse.

Il ajoute qu’aucune obligation de règlement ne pèse sur lui et qu’il n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Mme [I] [R] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce de la demanderesse n°3) et d’un rapport d’expertise amiable (pièce de la demanderesse n°4), que le local acquis auprès de la SCI ROXANE a été affecté de désordres.

Si la reprise de certains désordres a été effectuée par la demanderesse (pièce de la SCI ROXANE n°9), il demeure que l’existence même de contestations sur la teneur, la cause et l’origine des désordres justifient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, étant précisé que l’expert peut également procéder à la recherche d’éléments sur pièces.

Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès, ne serait-ce qu’en ce qui concerne les conséquences préjudiciables des désordres.

Une mesure d’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par Madame [I] [R], selon la mission définie au dispositif.

Sur la demande de condamnation provisionnelle :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Mme [I] [R] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi.

Toutefois, elle ne rapporte ni l’existence d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Elle ne démontre pas non plus un principe de responsabilité et une obligation de paiement pesant sur la SCI ROXANE ou l’EURL TARDY ALEXANDRE.

Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.

Il n’y a donc lieu à référé.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Mme [I] [R] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »

Mme [I] [R] est condamnée aux dépens. L’équité commande toutefois, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [N] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 7]

Et en cas de refus ou d’empêchement,

Monsieur [O] [J],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 8]

Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien ; s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ;
6. Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ;
7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
8. Donner son avis sur les préjudices subis ;
9. Faire toute observation utile ;

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [I] [R] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.

Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.

Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons Mme [I] [R] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président


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