Monsieur [K] [P] et la SARL CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et d’autres parties, y compris des assureurs, pour désigner un expert concernant des infiltrations dans un local au rez-de-chaussée de l’immeuble. L’assureur de Monsieur [F] a intervenu volontairement. Certaines parties n’ont pas constitué de défense. Le tribunal a reçu l’intervention de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, a rejeté la demande d’expertise contre Monsieur [H] en raison d’un manque d’identification, et a ordonné une expertise. Monsieur [V] [X] a été désigné comme expert, avec des missions précises concernant l’examen des désordres, la recherche des causes, et l’évaluation des travaux nécessaires. Une provision de 5000 euros a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 16 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. L’expert doit déposer son rapport définitif avant le 16 juin 2025. Les modalités de paiement pour la consignation ont été précisées, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55349 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5G74
N°: 5
Assignation du :
30, 31 Juillet et 02, 07, 13 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 18]
La S.A.R.L. CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS – #570
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS VALIERE CORTEZ
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Ségolène HAUTH, avocat au barreau de PARIS – #D2144
La S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS – #C2364
La S.A.S. ABSIDE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Benjamin abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS – #G0595
La S.A.R.L. PROFIL BAT
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, non constituée
Monsieur Monsieur [H]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant, non constitué
Madame [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
Monsieur [J] [F] ayant élu domicile [Adresse 4] et pour signification
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – #D1418
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 30 et 31 juillet, 2, 7 et 13 août 2024 par Monsieur [K] [P] et la SARL CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, assureur de l’immeuble, de la société ABSIDE, de la société PROFIL BAT, de Monsieur [H], de Madame [E] [C] et de Monsieur [J] [F], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres d’infiltrations allégués affectant le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ;
Vu l’intervention volontaire de l’assureur de Monsieur [F], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
Vu les protestations et réserves formulées par les parties représentées ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [H], de Madame [E] [C] et de la SARL PROFIL BAT, cités conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, il convient de déclarer recevable la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur de Monsieur [F], en son intervention volontaire.
En outre, il convient de préciser que les écritures du syndicat des copropriétaires n’ont pas été présentées au visa du greffier d’audience le 11 septembre 2024, alors que la procédure est orale. Dès lors, les demandes formulées aux termes de ses écritures ne seront pas examinées.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par le requérant et compte tenu des documents produits, notamment les deux procès-verbaux de constat établis les 5 janvier et 24 avril 2024 ainsi que le courrier électronique du syndic du 12 février 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Toutefois, dans la mesure où le juge est tenu de s’assurer de l’efficacité de sa décision, aucune décision ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne physique dont l’identité ne serait pas complète. Dès lors, la demande à l’encontre de Monsieur [H], qui n’a pas de prénom, sera rejetée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de Monsieur [H] en l’absence de prénom;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [X]
CALOR ET CLIMA PLUS
[Adresse 8]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [X]
Consignation : 5000 € par Monsieur [K] [P]
La S.A.R.L. CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN
le 16 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 16 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20].