Contexte de l’AffaireMonsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] ont assigné la SAS RCM en référé le 7 août 2024, demandant la désignation d’un expert judiciaire. Ils sont propriétaires d’un pavillon à [Localité 11] et ont fait réaliser des travaux de changement d’huisseries en novembre 2022 par la SAS RCM. Des réserves concernant la serrure de la porte ont été notées lors de la réception des travaux, et des problèmes de rayures sur le triple vitrage ont été signalés. Expertises et InterventionsUne expertise amiable a été réalisée, confirmant des difficultés persistantes sur la porte. Bien qu’une intervention ait été programmée pour le 5 janvier 2024, elle n’a pas eu lieu en raison de problèmes de livraison, et aucune nouvelle intervention n’a été planifiée. Une seconde expertise en juin 2024 a également confirmé la persistance des problèmes, incitant les demandeurs à solliciter une expertise judiciaire. Audience et DéfenseL’affaire a été entendue le 17 septembre 2024, où les demandeurs ont soutenu leur demande avec des pièces justificatives. La SAS RCM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond malgré l’absence de défense. Décision du JugeLe juge a ordonné une expertise judiciaire, considérant que les demandeurs avaient justifié d’un motif légitime pour établir la preuve des faits en litige. L’expert désigné a pour mission d’examiner les travaux réalisés, d’identifier les défauts et malfaçons, et d’évaluer les conséquences sur la solidité et l’habitabilité du bâtiment. Modalités de l’ExpertiseL’expert devra se rendre sur les lieux, examiner les documents nécessaires, et fournir un rapport détaillé sur les désordres constatés. Il pourra également convoquer les parties pour discuter de la méthodologie et établir un calendrier pour ses opérations. Une provision de 2.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. Conséquences FinancièresLes dépens de l’instance en référé seront à la charge de Monsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S]. La décision est exécutoire de plein droit, et l’expert devra rendre compte de l’avancement de ses travaux au magistrat chargé du contrôle des expertises. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00883 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJSM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 3] [Localité 11]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [U] [Z] épouse [S]
demeurant [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. RCM
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] ont assigné en référé la SAS RCM devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 11], dont ils ont changé les huisseries en novembre 2022 en faisant intervenir la SAS RCM, et que selon le procès-verbal de réception des travaux du 29 novembre 2022 deux réserves avaient été indiquées concernant la serrure de la porte, lesquelles ont été levées en avril 2023. Ils indiquent que le triple vitrage de la porte a été changé en mars 2023 mais que des rayures ont été constatées et signalées à l’entreprise. Ils ajoutent qu’une expertise amiable a été réalisée et que le rapport déposé le 21 septembre 2023 a confirmé des difficultés persistantes sur la porte litigieuse. Ils précisent qu’une intervention était programmée par l’entreprise le 5 janvier 2024 mais n’a pas pu avoir lieu en raison de problèmes de livraison, et qu’aucune nouvelle intervention n’a été programmée depuis, une seconde expertise en date du 4 juin 2024 confirmant la persistance des difficultés. Face à l’inertie de l’entreprise défenderesse, ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle Monsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS RCM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] justifient, par la production des rapports d’expertise amiable des 21 septembre 2023 et 4 juin 2024 et des échanges de courriers et courriels avec l’entreprise défenderesse, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S].
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
– Se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11],
– Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– Examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
– Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
– En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
– Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
– Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
– Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– Evaluer les troubles de jouissance subis,
– Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 7] à [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,