Expertise judiciaire : Conditions et Justifications pour la Conservation de Preuves Techniques

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Expertise judiciaire : Conditions et Justifications pour la Conservation de Preuves Techniques
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Madame [T] [K] a acheté un véhicule d’occasion, un FORD KA, à Monsieur [H] [L] [E] le 25 novembre 2023, pour 3 700,00 euros en espèces, sans recevoir de facture. Elle a constaté des problèmes sur le véhicule dès le 25 décembre 2023, et un garagiste a estimé les réparations à 2 500,00 euros. Après une tentative de conciliation infructueuse, elle a assigné Monsieur [H] [L] [E] devant le tribunal pour obtenir une expertise. Lors de l’audience du 5 septembre 2024, Monsieur [H] [L] [E] ne s’est pas présenté. Le juge a ordonné une expertise pour examiner le véhicule, déterminer les causes des désordres, évaluer les réparations nécessaires et établir les responsabilités. L’expert désigné doit communiquer un pré-rapport aux parties et déposer son rapport définitif avant le 26 avril 2025. Les frais de l’expertise seront avancés par le Trésor, et les dépens sont à la charge de Madame [T] [K].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n°
24/00568
MINUTE
N° RG : 24/00568 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INHS
AFFAIRE : [T] [K] C/ [E] [H] [L], enseigne L.S AUTO 25

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Septembre 2024

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-1030 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [H] [L], enseigne L.S AUTO 25, demeurant [Adresse 4]

non représenté

DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 26 Septembre 2024

DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 25 novembre 2023, Madame [T] [K] a acquis de Monsieur [H] [L] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L.S. AUTO 25, un véhicule d’occasion de marque FORD modèle KA, immatriculé [Immatriculation 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [T] [K] a fait assigner Monsieur [H] [L] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne L.S. AUTO 25, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

A l’audience du 5 septembre 2024, Madame [T] [K] expose qu’elle a payé la somme de 3 700,00 euros en espèces, mais n’a jamais obtenu de facture et que, dès le 25 décembre 2023, elle a constaté des problèmes sur le véhicule. Elle explique avoir présenté le véhicule a un garagiste FORD, qui a estimé le montant total des réparations à la somme de 2 500,00 euros, et qu’elle a fait appel à un conciliateur de justice, mais que la tentative s’est soldée par un échec.

Monsieur [H] [L] [E], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ne comparait pas.

L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, selon les devis du garage E.D.A., des travaux sont nécessaires sur le véhicule acquis par Madame [T] [K], pour un montant total de 2 360,33 euros. Ils concernant la batterie, les commandes des sièges chauffants, le module de reconnaissance vocale, et la boîte à vitesse.

Ainsi, Madame [T] [K] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d’ordonner une expertise. Madame [T] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en date du 3 juin 2024, est dispensée de consignation.

Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profite seule de la mesure, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [U] [G],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
avec la mission de :

– Se rendre au lieu de stockage du véhicule FORD modèle KA immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties,

– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,

– Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,

– Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,

– Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,

– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,

– Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 avril 2025 en un original ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [K], selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 26 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me BOURLIER
COPIES à :
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [U] [G](Expert) par opalexe


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