Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] ont assigné en référé Monsieur [I] [R] [Z], entrepreneur individuel de la société JADS, pour obtenir une expertise judiciaire concernant des travaux de charpente et la création d’un plancher réalisés en 2017. Ils ont constaté des fissures et déformations sur la toiture en décembre 2022, ce qui a conduit à des expertises révélant un affaissement de la toiture et un gonflement des cloisons. Malgré une tentative de médiation, l’entreprise JADS n’a pas participé, incitant les demandeurs à solliciter une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 23 juillet 2024, Monsieur [I] [R] [Z] ne s’est pas présenté. Le juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert judiciaire pour examiner les désordres, déterminer leurs causes et évaluer les travaux nécessaires. Une provision de 2.000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, avec des délais stricts pour la consignation. Les parties ont été invitées à utiliser des moyens dématérialisés pour limiter les frais. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge des demandeurs.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00686 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE5P
PRONONCÉE PAR
Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [H] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société JADS – [I] [R] [Z], entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [I] [R] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel de la société JADS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner un expert judiciaire en matière de construction et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] exposent qu’ils ont confié la réalisation de travaux de charpente et la création d’un plancher à l’entreprise JADS selon facture du 20 novembre 2017. Ils précisent qu’en décembre 2022, ils ont découvert l’apparition de fissures et des déformations sur la toiture rendant possible un effondrement. Ils ajoutent qu’une expertise réalisée à l’initiative de leur assureur a permis la constatation des désordres à savoir un affaissement de la toiture du côté sud de la maison ainsi qu’un gonflement des cloisons en processus d’écrasement. Ils rapportent qu’une seconde expertise amiable diligentée par l’assureur de l’entreprise JADS a été réalisée et a permis la constatation des désordres, l’expert ayant précisé, selon les termes de son rapport, que l’affaissement est causé soit par une erreur de dimensionnement soit par une suppression ou modification des renforts lors des travaux d’aménagement réalisés par le propriétaire. Malgré une tentative de règlement amiable du litige, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, l’entreprise JADS ne s’étant pas présentée à la médiation du 9 mai 2023. Dès lors, ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 au cours de laquelle Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d’instance et ont déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [R] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel de la société JADS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] justifient, par la production de la facture du 20 novembre 2017 et du devis du 26 novembre 2017 établis par l’entreprise JADS, de l’ensemble des échanges entre les parties, du rapport d’expertise amiable du 23 février 2023, du rapport d’expertise amiable du 3 août 2023, du bulletin de non conciliation du 9 mai 2023, éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera aux frais de Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G].
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Y] [S]
expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
* se rendre sur la propriété de Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] située [Adresse 4] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
– en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 9] ([Courriel 11] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'[Localité 9], [Adresse 5] à [Localité 9] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [U] [H] épouse [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,