Le 10 octobre 2023, le juge des référés a désigné un expert dans une affaire impliquant la S.A.S.U HÔTEL DE [Localité 11] contre les S.C.I. [Localité 11] INVEST et S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES. Par la suite, ces derniers ont demandé que l’expertise soit étendue à d’autres parties, notamment la S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND et plusieurs autres sociétés. L’audience a eu lieu le 25 juin 2024, mais la décision a été mise en délibéré jusqu’au 24 septembre 2024.
Lors de cette audience, la S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND n’a pas constitué avocat, tandis que d’autres parties ont présenté leurs écritures. Le juge a ensuite rendu une ordonnance le 15 octobre 2024, déclarant que les opérations d’expertise seraient communes à toutes les parties mentionnées et ordonnant la communication des pièces et notes de l’expert. L’expert a également reçu un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport. Les dépens ont été laissés à la charge des S.C.I. [Localité 11] INVEST et S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES, chacune pour moitié. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/926
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL7N
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSES :
S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [Localité 11] INVEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Compagnie d’assurance PROJEX
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS CLEVIA NORD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SDI
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S.U. HOTEL DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
ORDONNANCE du 15 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 10 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00926, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la S.A.S.U HÔTEL DE [Localité 11] et à l’encontre des S.C.I. [Localité 11] INVEST et S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES, désigné M. [J] [R] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 30 mai 2024, 31 mai 2024 et 5 juin 2024, la S.C.I. [Localité 11] INVEST et la S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND, la S.A.S.U. PROJEX, la S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS CLEVIA NORD, la S.A. SMA et la S.A.S. SDI.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 juin 2024. Elle a finalement été retenue le 24 septembre 2024.
La S.C.I. [Localité 11] INVEST et la S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES représentées sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La S.A.S.U. PROJEX, représentée par son conseil, a soutenu ses écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 par lesquelles elle formule protestations et réserves.
La S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD et la S.A. SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 par lesquelles elles formulent protestations et réserves.
La S.A.S. SDI, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.C.I. [Localité 11] INVEST et la S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisqu’ils sont intervenus dans la réalisation des travaux (pièce n°3 demandeur) :
– la S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND en qualité d’architecte ;
– la S.A.S.U. PROJEX en tant que bureau d’études pour le lot climatisation-ventilation-chauffage ;
– la S.A.S. SDI pour le lot plâtrerie-menuiseries intérieures-carrelage, qui a posé les trappes d’accès dans les chambres ;
– la S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS CLEVIA NORD pour le lot climatisation-ventilation-chauffage, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la S.A. SMA (pièces n°4 et 5 demandeur).
Sur les dépens
La SCI [Localité 11] INVEST et la SAS RD ROCHE DUBAR ET ASSOCIES dans l’intérêt et à la demande desquelles la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lille le 10 octobre 2023 dans le cadre de la procédure n° RG n° 23/00926 ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND, la S.A.S.U. PROJEX, la S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS CLEVIA NORD, la S.A. SMA et la S.A.S. SDI les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2023 (RG n° 23/00926) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.C.I. [Localité 11] INVEST et la S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES communiqueront sans délai à la S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND, la S.A.S.U. PROJEX, la S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS CLEVIA NORD, la S.A. SMA et la S.A.S. SDI l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND, la S.A.S.U. PROJEX, la S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS CLEVIA NORD, la S.A. SMA et la S.A.S. SDI à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.C.I. [Localité 11] INVEST et à la S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES la charge des dépens, chacune pour moitié ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE