Expertise judiciaire : Conditions et implications dans le cadre d’un litige de construction

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Expertise judiciaire : Conditions et implications dans le cadre d’un litige de construction

Contexte de l’Affaire

Monsieur [G] [R] et Madame [J] [X] épouse [R] ont assigné en référé la SARL ATIA ARCHITECTURE et la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX le 31 juillet 2024, demandant la désignation d’un expert judiciaire en raison de désordres constatés dans les travaux de construction de leur maison.

Confiance et Non-Respect des Engagements

Le 28 janvier 2022, les époux ont confié à la SARL ATIA ARCHITECTURE l’étude et le suivi de chantier pour un montant de 194.792,30 euros. Cependant, la société n’a pas respecté ses engagements, entraînant la reprise des travaux par la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX selon un devis complémentaire du 18 juin 2023.

Constatation des Désordres

Une pré-réception des travaux a eu lieu le 3 août 2023, mais les réserves n’ont pas été levées. Les désordres ont été constatés le 14 mai 2024 lors d’une expertise amiable, à laquelle les défenderesses ne se sont pas présentées. Malgré plusieurs mises en demeure, aucune réponse n’a été donnée par les sociétés concernées.

Procédure Judiciaire

Les sociétés ont été régulièrement assignées mais n’ont pas comparu ni constitué avocat. Les époux ont donc sollicité une expertise judiciaire pour établir la preuve des faits avant tout procès.

Décision du Juge des Référés

Le juge a ordonné une expertise judiciaire, considérant que les époux justifiaient d’un motif légitime pour obtenir cette mesure. La provision pour le coût de l’expertise a été mise à leur charge, tout comme les dépens de la procédure.

Mission de l’Expert

L’expert désigné, Madame [E] [U], a pour mission d’examiner les désordres, d’en déterminer les causes et d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également fournir des éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités.

Conditions de l’Expertise

L’expert devra convoquer les parties, recueillir les documents nécessaires et établir un calendrier de ses opérations. Il devra rendre son rapport dans un délai de six mois, avec des dispositions pour des travaux urgents si nécessaire.

Conséquences de la Non-Consignation

Une provision de 2.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Conclusion de la Décision

Le juge a rejeté toute autre demande et a condamné les époux aux dépens de l’instance, rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00802
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00802 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJSU

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [J] [X] épouse [R]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. ATIA ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. ATIA INGENIERIE & TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 juillet 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [X] épouse [R] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SARL ATIA ARCHITECTURE et la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.

Au soutien de leur demande, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [X] épouse [R] exposent que, le 28 janvier 2022, ils ont confié à la SARL ATIA ARCHITECTURE l’étude et le suivi de chantier de l’élévation de leur maison, moyennant la somme totale de 194.792,30 euros. Ils précisent que, la société désignée n’ayant pu honorer le marché de travaux confié, la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX a procédé à la reprise des travaux selon devis complémentaire du 18 juin 2023. Ils expliquent qu’une pré-réception des travaux avec réserves est intervenue le 3 août 2023 mais que la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX n’est pas intervenue pour lever les réserves et procéder aux travaux extérieurs comme convenu. Ils soulignent que les désordres allégués ont été constatés le 14 mai 2024 dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par leur assureur protection juridique à laquelle les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées. Malgré plusieurs sollicitations et mises en demeure d’avoir à procéder à la reprise des travaux, la SARL ATIA ARCHITECTURE et la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX n’ont jamais répondu de sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.

Bien que régulièrement assignées selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SARL ATIA ARCHITECTURE et la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de relever que la mesure d’expertise judiciaire est notamment destinée, à éclairer le juge du fond saisi le cas échéant, en lui fournissant tous les éléments techniques, établis de manière contradictoire, afin de lui permettre de statuer sur les responsabilités.

En l’espèce, Monsieur [G] [R] et Madame [J] [X] épouse [R] justifient, par la production de la facture du 18 juin 2023 établie par la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX, du courrier recommandé adressé le 23 février 2024, du rapport d’expertise réalisé par le cabinet EUREXO PJ le 23 mai 2024, de l’ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [G] [R] et Madame [J] [X] épouse [R].

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [G] [R] et Madame [J] [X] épouse [R], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [E] [U]
Expert près la cour d’appel de PARIS
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :

*se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à [Localité 12], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [R] et Madame [J] [X] épouse [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 12] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [J] [X] épouse [R] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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