Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] ont assigné la S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS ainsi que la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur dommage ouvrage et assureur responsabilité décennale, en raison de désordres constatés dans la construction de leur maison. Ils demandent la mise en œuvre d’une expertise, la mise sous séquestre d’une somme de 48.229,16€ due au titre du marché de construction, ainsi qu’une condamnation des défendeurs à leur verser 3000 € pour les frais de justice. Lors de l’audience, les demandeurs ont formulé plusieurs demandes, notamment le débouté de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande de mise hors de cause et l’acceptation de la mise sous séquestre par P&M CONSTRUCTEURS. Cette dernière a également demandé que les demandeurs conservent la charge des frais d’expertise. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a, quant à elle, demandé sa mise hors de cause et a contesté la demande de condamnation au titre des frais de justice, tout en sollicitant une condamnation des demandeurs à lui verser une somme de 1500 €. L’affaire a été mise en délibéré à plusieurs reprises.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ordonnance N°
du 7 Octobre 2024
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGBT
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[F] [T], [U] [H]
C/
S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le 7 Octobre 2024
à
-SELARL MARTIN SOL
– Me Dominique JUGIEAU
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le 7 Octobre 2024
à
– contrôle expertises
– régie
MI : 24/00000324
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
né le 10 Novembre 1982 à [Localité 15],
et
Madame [U] [H]
née le 28 Février 1986 à [Localité 17],
demeurant ensemble [Adresse 12] – [Localité 16]
représentés par Me PLANCHENAULT, de la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 5] – [Localité 15], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS, société par actions simplifiée au capital social de 249.750 € immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 530 340 363, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique JUGIEAU, demeurant [Adresse 10] – [Localité 15], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, et Me Olivier PLOTTON, demeurant [Adresse 11] – [Localité 3], avocat plaidant du barreau de l’AUBE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur décennal de la Société P&M CONSTRUCTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages et ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
représentées par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 7] – [Localité 15], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024 puis au 7 Octobre 2024
ORDONNANCE :
– Mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sise à [Localité 16] [Adresse 12] et dont ils avaient confié la réalisation à la S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS présenteraient divers désordres, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] ont, par actes de commissaire de justice en date du 25/01/2024, fait assigner la S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise, ainsi que de voir ordonner la mise sous séquestre de la somme de 48.229,16€ TTC due par les consorts [T] et [H] au titre du marché de construction entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chartres et ce jusqu’à ce que le compte entre les parties soit fait par l’expert judiciaire nommé, et aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à leur régler 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise amiable de Monsieur [N] du 24 janvier 2024.
A l’audience du 02/09/2024 et aux termes de leurs dernières écritures signifiées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] demandent au juge des référés de :
– débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur décennal de sa demande de mise hors de cause,
– constater le désistement d’instance des consorts [T] et [H] à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage,
– prendre acte que la société P&M CONSTRUCTEURS s’en rapporte à justice sur al demande d’expertise,
– prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées à titre subsidiaire par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur décennal,
– prendre acte que la société P&M CONSTRUCTEURS accepte la mise sous séquestre demandée,
– ordonner une expertise,
– ordonner la mise sous séquestre de la somme de 48.229,16€ TTC due par les consorts [T] et [H] au titre du marché de construction entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chartres et ce jusqu’à ce que le compte entre les parties soit fait par l’expert judiciaire nommé,
– condamner solidairement les défendeurs à leur régler 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du rapport d’expertise amiable de Monsieur [N] du 24 janvier 2024.
Par conclusions signifiées le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise présentée par les demandeurs, dont elle demande qu’ils conservent la charge des frais.
Par conclusions signifiées le 02/09/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommage ouvrage demande sa mise hors de cause, et de prendre acte du désistement d’instance des demandeurs à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par les mêmes conclusions, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale demande sa mise hors de cause en ce que tous les désordres visés dans l’assignation ne relèvent pas de la garantie décennale, et en tout état de cause, de les débouter de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à lui verser la somme susvisée et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024 prorogé au 30 Septembre 2024 puis au 7 Octobre 2024
» Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] justifient par la production d’un rapport d’expertise amiable établi le 24/01/2024, expertise réalisée en la seule présence du demandeur, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H].
» sur la demande de mise hors de cause de MMA IARD
Les demandeurs se désistent de leur instance à l’égard de MMA IARD ès-qualités d’assureur dommage ouvrage, il leur en sera donné acte, et cette société ès-qualités sera mise hors de cause.
A l’égard de MMA IARD ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale du constructeur, sa mise hors de cause apparaît prématurée dans la mesure où les demandeurs invoquent une évolution des désordres relevant initialement de la garantie de parfait achèvement vers des désordres de nature décennale. Ainsi, des infiltrations sont observées de manière continue en cas de pluie. L’un des désordres liés à l’humidité des murs du sous-sol est d’ailleurs visé par l’expert amiable comme devant être repris au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ou en GPA (affaissement du remblai périphérique). En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner en l’état la mise hors de cause de MMA IARD ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale du constructeur.
» sur la demande de séquestre
Il convient de donne acte aux parties de leur accord pour ordonner la mise sous séquestre de la somme restant due par les maîtres de l’ouvrage au constructeur dans les termes et montant sollicités.
» sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas, à ce stade, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
» sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.