M. [U] [M] a commandé des menuiseries extérieures, incluant une fenêtre de toit, auprès de la société Loire Confort Concession Tryba pour un montant de 9.299 euros. En juillet 2024, il a assigné la société en référé pour obtenir la désignation d’un expert et une indemnisation de 900 euros. M. [U] [M] a constaté des infiltrations d’eau à l’automne 2023 et a demandé à l’installateur de couvrir les réparations, ce qui a été refusé. Une expertise amiable a suggéré que la responsabilité décennale de l’installateur pourrait être engagée. La société n’a pas comparu à l’audience. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les désordres, leur origine, et les responsabilités, tout en fixant des modalités précises pour la réalisation de cette expertise et la gestion des frais associés. M. [U] [M] a été condamné aux dépens et sa demande d’indemnisation a été rejetée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 24/00458 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILLE
AFFAIRE : [U] [Z] [M] C/ S.A.R.L. LOIRE CONFORT CONCESSION TRYBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [M]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOIRE CONFORT CONCESSION TRYBA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 10 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°0220006367 en date du 18 janvier 2021, M. [U] [M] a passé commande auprès de la société Loire Confort Concession Tryba de menuiseries extérieures, comprenant une fenêtre de toit, pour un montant total de 9.299 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, M. [U] [M] a fait assigner la SARL Loire Confort Concession Tryba devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 septembre 2024. M. [U] [M] maintient ses demandes et expose que :
– A l’automne 2023, il a constaté des infiltrations provenant de la fenêtre de toit,
– Il a sollicité de l’installateur la prise en charge du coût de réparation de cette fuite, mais la société Loire Confort a refusé cette prise en charge,
– Une expertise amiable a été organisée, de laquelle il ressort que la responsabilité décennale du professionnel pourrait être engagée.
La SARL Loire Confort Concession Tryba, régulièrement citée par remise de l’acte à son gérant Mme [L] après vérification de son siège social sur l’extrait Kbis et de l’absence de toute procédure collective, ne comparait pas.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 15 avril 2024, les dommages se manifestent par une tâche d’humidité en plafond d’une chambre au R+1. Compte tenu de sa nature, la qualification décennale du sinistre peut être retenue.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [U] [M], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [U] [M], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [R] [P],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7],
avec la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
– Vérifier les désordres allégués par le défendeur aux termes de l’assignation, les décrire et en déterminer la date d’apparition,
– En rechercher l’origine et les causes,
– Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
– Dire si les désordres ont pour origine la conception de la fenêtre ou un défaut de conseil ou un défaut de pose ou un défaut de mise en œuvre lors de l’installation,
– Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues,
– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres en discutant les devis transmis par les parties dans le délai imparti, et en évaluer le coût et la durée,
– Apprécier éventuellement les préjudices subis et s’il y a lieu procéder à une évaluation chiffrée,
– Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 10 mai 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [U] [M] avant le 10 novembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes notamment de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 10 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
– Régie
– dossier
– dossier expertise
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