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Achat du véhicule[C] [S] et [H] [S] ont acquis une automobile neuve de la marque AIXAM, modèle D-Truck, auprès de la SAS DP INFINITY – ASP27 pour un montant de 16 900 euros TTC. Assignation en justiceSuite à des désordres constatés sur le véhicule, [C] [S] et [H] [S] ont assigné la SAS DP INFINITY – ASP27 et la SASU AIXAM MEGA devant le tribunal, demandant une expertise pour établir la cause des problèmes et évaluer leur préjudice. Réponses des défendeursLa SAS DP INFINITY – ASP27 et la SASU AIXAM MEGA ont chacune formulé des réserves et protestations, demandant que les frais d’expertise soient à la charge des demandeurs et réservant les dépens. Demande d’expertiseLe tribunal a examiné la demande d’expertise au regard de l’article 145 du code de procédure civile, concluant que [C] [S] et [H] [S] avaient un motif légitime pour établir la preuve des faits liés à leur litige. Ordonnance d’expertiseLe président du tribunal a ordonné une mission d’expertise, précisant les tâches de l’expert, notamment l’examen du véhicule, la description de son état, et l’évaluation des dysfonctionnements allégués. Consignation des frais d’expertiseIl a été stipulé que [C] [S] et [H] [S] devaient consigner une somme de 2 500 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Suivi de l’expertiseL’expert doit fournir un pré-rapport aux parties avant de déposer son rapport final, et il est chargé de recueillir toutes les informations nécessaires à l’évaluation des responsabilités et des préjudices. Condamnation aux dépensLe tribunal a condamné [C] [S] et [H] [S] aux dépens, rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me LAFONT – 1
1 CCC à Me MATRAND – 57
1 CCC à Me DEREUX
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [S]
né le 16 Juin 1972 à [Localité 9]
Profession : Pilote process fabrication
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [S]
né le 16 Juin 1972 à [Localité 9]
Profession : Technicien de production
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. DP INFINITY (ASP 27)
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 840 347 512
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. AIXAM MEGA
Immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 328 368 857
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
– contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXMP – ordonnance du 06 novembre 2024
[C] [S] et [H] [S] ont acheté à la SAS DP INFINITY – ASP27 une automobile neuve de la marque AIXAM, modèle D-Truck, immatriculé [Immatriculation 11], moyennant la somme de 16 900 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, [C] [S] et [H] [S] ont, par actes des 6 et 7 juin 2024, fait assigner la SAS DP INFINITY – ASP27 et la SASU AIXAM MEGA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Ils font valoir qu’outre la responsabilité du vendeur, les désordres sont a priori dus à un défaut de fabrication, qui nécessite la mise en cause du constructeur, la SASU AIXAM MEGA.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 juin 2024, la SAS DP INFINITY – ASP27 formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 juillet 2024, la SASU AIXAM MEGA formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de juger que les frais d’expertise seront à la charge de [C] [S] et [H] [S] et de réserver les dépens.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [C] [S] et [H] [S], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par une expertise du 5 mai 2023 rapportée dans un courrier daté du même jour, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[C] [S] et [H] [S] sera donc tenu aux dépens.
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXMP – ordonnance du 06 novembre 2024
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [C] [S] et [H] [S] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [C] [S] et [H] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL