Expertise et Responsabilité : Clarification des Obligations Assurantielles dans un Contexte de Litige Constructif

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Expertise et Responsabilité : Clarification des Obligations Assurantielles dans un Contexte de Litige Constructif

La SA CIBETANCHE et la SA ALLIANZ IARD ont assigné en référé la SAS PROJEX INGENIERIE et l’entreprise individuelle ATELIER DES MAJOTS pour rendre opposable une ordonnance de référé désignant un expert judiciaire et pour obtenir la production d’attestations d’assurance de responsabilité civile décennale sous astreinte. Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la SA CIBETANCHE et la SA ALLIANZ IARD ont abandonné leur demande de communication de pièces. La SAS PROJEX INGENIERIE a contesté la demande d’expertise tout en indiquant avoir produit l’attestation d’assurance requise, tandis que l’ATELIER DES MAJOTS n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour une ordonnance à rendre le 16 octobre 2024. Le président a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux deux sociétés, ordonnant à l’expert de convoquer à nouveau toutes les parties pour recueillir leurs observations. Les dépens ont été laissés à la charge de la SA CIBETANCHE et de la SA ALLIANZ IARD.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00391
DU : 16 Octobre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD, S.A. CIBETANCHE

C/

S.A.S. PROJEX INGENIERIE, Société ATELIER DES MAJOTS

Répertoire Général

N° RG 24/00391 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICIV
__________________

Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024

à : Me Wacquet
à : Me Desmet
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE PARIS 542 110 291) assureur de LA SA CIBETANCHE
[Adresse 1]
[Localité 8]

S.A. CIBETANCHE (RCS DE TROYES B 349 259 564)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
toutes représentées par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Sandra MOUSSAFIR, avocat plaidant au barreau de PARIS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.A.S. PROJEX INGENIERIE (RCS DE LILLE METROPOLE 880 363 072)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Aurélien DESMET, avocat postulant au barreau D’AMIENS

ENTREPRISE INDIVIDUELLE ATELIER DES MAJOTS (SIREN 342 580 792)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 16 et 17 septembre 2024 délivrées par la SA CIBETANCHE et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SA CIBETANCHE, à la SAS PROJEX INGENIERIE et l’entreprise individuelle ATELIER DES MAJOTS, au visa des articles 145, 236 et 331 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de :
Rendre commune et opposable aux sociétés PROJEX INGENIERIE et ATELIER DES MAJOTS, l’ordonnance de référé n°22/00277 du 12 octobre 2022 désignant Monsieur [X] [F] en qualité d’expert judiciaire ; Enjoindre aux sociétés PROJEX INGENIERIE et ATELIER DES MAJOTS de produire leurs attestations d’assurance de responsabilité civile décennale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 octobre 2024.

La SA CIBETANCHE et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SA CIBETANCHE, ont comparu par leur conseil commun et ont précisé qu’elles abandonnaient leur demande de communication de pièces.

La SAS PROJEX INGENIERIE a comparu par son conseil. Elle a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a indiqué avoir produit l’attestation d’assurance sollicitée.

L’entreprise individuelle ATELIER DES MAJOTS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures des parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Plan de façades ;Plan de toiture ;Détails couverture et bardage ;Qu’il existe pour la SA CIBETANCHE et la SA ALLIANZ IARD, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SAS PROJEX INGENIERIE et l’entreprise individuelle ATELIER DES MAJOTS aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA CIBETANCHE et de la SA ALLIANZ IARD qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 12 octobre 2022 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [F] par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 22/00277 à la SAS PROJEX INGENIERIE et l’entreprise individuelle ATELIER DES MAJOTS ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA CIBETANCHE et de la SA ALLIANZ IARD, au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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