Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [Z] ont assigné la SARL PRESERVATION DE L’HABITAT FRANCAIS en référé le 9 septembre 2024, demandant une expertise et la prise en charge des dépens. L’audience a eu lieu le 2 octobre 2024, où les demandeurs ont maintenu leurs demandes et la SARL a exprimé ses réserves tout en demandant que les dépens soient à la charge des demandeurs. Le président a ordonné une expertise, désignant Monsieur [T] [W] pour la réaliser, avec des missions précises concernant l’évaluation des travaux effectués, la détermination des désordres éventuels et l’estimation des coûts de remise en état. L’expert doit informer le juge des difficultés rencontrées et remettre un document de synthèse aux parties. Les demandeurs doivent consigner 3.000 euros avant le 16 décembre 2024 pour que l’expertise soit valide. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, sauf récupération éventuelle dans une future instance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z], [Z]
C/
S.A.R.L. PRESERVATION DE L’HABITAT FRANCAIS
Répertoire Général
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICAY
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Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024
à : Me Baclet
à : Me Vandendriessche
à :
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [Z]
né le 28 Octobre 1931 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [V] [Z]
née le 01 Janvier 1938 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.R.L. PRESERVATION DE L’HABITAT FRANCAIS (RCS D’EVREUX 952 328 888)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
– DÉFENDEUR(S) –
Vu l’assignation en référé en date du 9 septembre 2024 délivrée par Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [Z] à la SARL PRESERVATION DE L’HABITAT FRANCAIS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2024.
Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [Z] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL PRESERVATION DE L’HABITAT FRANÇAIS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SARL PRESERVATION DE L’HABITAT FRANÇAIS de ses plus expresses protestations et réserves ;Laisser les dépens à la charge des demandeurs ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis du 4 juin 2024 ;Formulaire de renonciation au délai de rétractation pour le devis du 4 juin 2024 ;Devis du 6 juin 2024 ;Formulaire de renonciation au délai de rétractation pour le devis du 6 juin 2024 ;Conditions générales de vente ; Coupon de prise de rendez-vous pour l’étude énergétique,Courrier recommandé de la SARL Préservation de l’Habitat Français ; Facture de la société RP France 37 – août 2022 (mise aux normes électrique et VMC)Facture de la société APB – avril 2018 (isolation combles) ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [Z] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les devis et factures et plus généralement tous documents précontractuels ; Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; Comparer les travaux réalisés par le défendeur ou les sous-traitants avec les devis présentés aux demandeurs ; Déterminer le caractère nécessaire de leur réalisation au regard de la situation de l’immeuble et des travaux énergétiques préalablement réalisés par les demandeurs ; préciser notamment en quoi de nouveaux devis étaient utiles et à quoi correspond précisément les lignes facturées ;Déterminer la part des travaux qui ont été effectivement réalisés et s’ils l’ont été dans les règles de l’art ;Déterminer l’existence de possibles désordres, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent et rechercher la cause ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [Z] d’une avance de 3.000 euros avant le 16 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [Z] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT