Expertise et désordres esthétiques : une mesure de consultation ordonnée pour évaluer les malfaçons d’une cuisine.

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Expertise et désordres esthétiques : une mesure de consultation ordonnée pour évaluer les malfaçons d’une cuisine.

Madame [J] [O] a acheté une cuisine modèle 648 FLASH pour 5.500 euros auprès de la S.A.R.L. CENA CUISINES le 20 avril 2021. Elle a constaté des désordres dans les meubles de la cuisine et a sollicité son assureur protection juridique, qui a mandaté le cabinet EUREXO PJ pour évaluer les problèmes. Un rapport a été établi le 7 août 2023, mais aucune solution amiable n’a été trouvée. Le 5 juillet 2024, Madame [J] [O] a assigné la S.A.R.L. CENA CUISINES en référé pour demander une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la société CENA CUISINES ne s’est pas présentée. Le juge a ordonné une expertise, désignant Monsieur [I] [Y] comme expert, avec des missions précises concernant l’examen des désordres et l’évaluation des responsabilités. Madame [J] [O] doit avancer les frais de consultation et consigner une provision de 1.000 euros avant le 30 décembre 2024. La décision est exécutoire à titre provisoire et les dépens sont à la charge de Madame [J] [O].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00642
CG/MLP

Ordonnance N°
du 08 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00642 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUXE
du rôle général

[J] [O]

c/

S.A.R.L. CENA CUISINES exerçant sous l’enseigne commerciale “CUISINES RÉFÉRENCES”

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

GROSSE le

– la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copie électronique :

– la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :

– Consultant
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

– Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

– La S.A.R.L. CENA CUISINES exerçant sous l’enseigne commerciale “CUISINES RÉFÉRENCES”, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 20 avril 2021, Madame [J] [O] a acquis auprès de la S.A.R.L. CENA CUISINES, exerçant sous l’enseigne CUISINES REFERENCES, la fourniture et l’installation d’une cuisine modèle 648 FLASH pour un montant de 5.500 euros.

Elle a déploré des désordres affectant les meubles de la cuisine.

Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EUREXO PJ aux fins de constater les désordres évoqués.

Le cabinet EUREXO PJ a établi son rapport le 7 août 2023.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte en date du 5 juillet 2024, Madame [J] [O] a assigné la S.A.R.L. CENA CUISINES, exerçant sous l’enseigne CUISINES REFERENCES, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

A l’audience des référés du 17 septembre 2024, à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.

La société CENA CUISINES n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.

L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.

A l’appui de sa demande, Madame [O] verse notamment aux débats :

– un devis établi par la société CENA CUISINES le 27 février 2021,
– une facture émise par la société CENA CUISINES en date du 20 avril 2021,
– un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EUREXO PJ le 7 août 2023,
– des courriers et courriels.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] a commandé la fourniture et la pose d’une cuisine à la société CENA CUISINES.

Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que des désordres affectent la cuisine litigieuse. En effet, l’expert constate notamment des « spots défectueux » dont un « diffuseur détaché » (p.4), des « défauts sur les panneaux de façade » (p. 5) et un « défaut sur l’habillage frigo » (p. 6).

Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur des désordres de nature essentiellement esthétique, de faible valeur et aisément constatables, ne justifiant donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présentant aucune complexité particulière.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Madame [O].

2/ Sur les frais

Madame [O] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :

Monsieur [I] [Y]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Examiner l’ouvrage ;

4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet EUREXO PJ le 7 août 2023 ;

5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;

6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;

7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.

DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,

DIT que Madame [J] [O] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 30 décembre 2024,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [O],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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