Expertise et Conciliation : Vers une Résolution des Litiges en Matière de Construction

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Expertise et Conciliation : Vers une Résolution des Litiges en Matière de Construction

Monsieur [E] [K] a assigné la SAS AR BRAZ en référé le 3 janvier 2024 pour désigner un expert afin d’examiner des malfaçons et inachèvements liés à des travaux de réunification de deux appartements réalisés en 2022 et 2023. Une demande subsidiaire de provision ad litem a été formulée oralement par Monsieur [K]. La société AR BRAZ a contesté cette demande et a demandé une extension de la mission de l’expert pour inclure les comptes entre les parties. Les parties ont convenu d’une tentative de conciliation, entraînant plusieurs renvois d’audience. Lors de l’audience du 11 septembre 2024, les parties ont été dispensées de comparaître. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [V] [L] comme expert, avec des missions précises concernant l’examen des désordres, la recherche des causes, et l’évaluation des travaux nécessaires. Une provision de 4000 euros a été fixée, à consigner par Monsieur [K] d’ici le 16 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. L’expert doit déposer son rapport définitif avant le 16 juin 2025. La demande de provision ad litem a été rejetée, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/50413
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/50413 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAK

N°: 11

Assignation du :
03 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR

Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Me Romain emmanuel GARNIER, avocat au barreau de PARIS – #J031

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. AR BRAZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966

DÉBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 3 janvier 2024 par Monsieur [E] [K] à l’encontre de la SAS AR BRAZ, aux fins de voir désigner un expert concernant les malfaçons et inachèvements allégués résultant des travaux de réunification de deux appartements situés [Adresse 5], confiés à la société AR BRAZ en 2022 et 2023 ;

Vu la demande subsidiaire d’octroi d’une provision ad litem formée oralement par Monsieur [K] ;

Vu les écritures de la société AR BRAZ développées oralement à l’audience du 31 janvier 2024 aux fins de protestations et réserves, de rejet de la demande tendant à ce que la consignation soit mise à sa charge et d’une demande de compléter la mission de l’expert en ce qui concerne les comptes entre les parties ;

Vu la demande orale de la société AR BRAZ tendant au rejet de la demande subsidiaire de Monsieur [K] ;

Vu l’accord des parties recueilli à l’audience du 31 janvier 2024 afin de procéder à une tentative de conciliation et l’ordonnance d’injonction de rencontrer un conciliateur remise le même jour aux conseils des parties ;

Vu le renvoi ordonné à l’audience du 31 janvier puis à celle du 3 avril 2024 afin de permettre une issue favorable à la tentative de conciliation ;

Vu l’audience du 11 septembre 2024 à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître, celles-ci ayant déjà plaidé l’affaire à l’audience du 31 janvier 2024 ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat établi le 2 septembre 2023 par Me [Z], Commissaire de justice et les contestations opposées par la défenderesse, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert de “Dire si les postes de dépenses et frais listés dans le devis est conforme au prix de marché compte tenu de la nature et la quantité des produits et des matières utilisées”, cette demande n’étant nullement développée par le requérant et aucun élément ne rendant crédible l’existence d’une surfacturation de la part de la défenderesse.

La mesure d’expertise a pour objet d’améliorer la situation probatoire du requérant, lequel a opposé au paiement du solde des travaux, leur inachèvement et l’existence de malfaçons. Dès lors, la consignation doit demeurer à sa charge.

Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération, notamment d’impécuniosité, étant indifférente.

En l’espèce, si le constat d’huissier permet de relever l’existence d’inachèvements et de désordres, à ce stade du référé, ce constat, établi plus de huit mois après la fin des travaux, est insuffisant à établir de manière certaine que si la responsabilité de la défenderesse était retenue, le montant des travaux de reprise excèderait le solde impayé des travaux. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.

La partie demanderesse, qui a seul intérêt à cette procédure, sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [V] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX03]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;

→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 16 octobre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 9]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
BIC : [XXXXXXXXXX010]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [V] [L]

Consignation : 4000 € par Monsieur [E] [K]

le 16 Décembre 2024

Rapport à déposer le : 16 Juin 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8].


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