→ Résumé de l’affaireLa MATMUT est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux et a entrepris des travaux de rénovation en 2015-2016. Des désordres ont été constatés en 2020, nécessitant des renforcements des planchers. Une expertise a été ordonnée pour identifier les causes des désordres, impliquant plusieurs parties dont la société REDMAN, la société MMA IARD SA et d’autres intervenants. La société REDMAN a assigné la société MMA IARD SA en référé pour que les opérations expertales en cours lui soient déclarées communes et opposables. La société MMA IARD SA n’a pas comparu et l’affaire est en attente de délibéré. |
→ L’essentielIrregularité de la procédureEn l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant les planchers de l’immeuble du [Adresse 3]. La SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE est intervenue en qualité d’assistant maître d’ouvrage et était assurée auprès de la société MMA IARD SA. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Communauté et opposabilité des opérations d’expertiseIl y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Charge des dépens et exécution de l’ordonnanceLes dépens resteront à la charge de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 mars 2024 – prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame Isabelle HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame Meiggie SOULIER , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame Bénédicte BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024
GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Paul GUILLET
EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à [I] [T], expert judiciaire
N° RG 23/05866 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société REDMAN [Localité 4] ILE DE FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société MMA IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La MATMUT est propriétaire depuis juillet 1995 d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 3].
Elle a entrepris en 2015-2016 des travaux de rénovation intérieure.
Sont notamment intervenues :
– la société DE SANTI-ZOPPIS-LAFON, architecte, au titre de la maîtrise d’œuvre,
– la société RVR au titre des travaux de gros œuvre,
– la société BUREAU ALPES CONTROLES au titre d’une mission de contrôle.
La SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE, assurée auprès de la société MMA IARD SA, est intervenue en qualité d’assistant maître d’ouvrage.
Lors d’investigations menées en 2020 il a été mis en évidence que les planchers ne correspondaient pas aux normes actuelles et que des renforcements étaient nécessaires.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 28 janvier 2022, il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et [I] [T] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de la MATMUT et au contradictoire de la SARL D’ARCHITECTURE DE SANTI – ZOPPIS – LAFON, de la SARL RVR, de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie d’assurance ALBINGIA.
Par une nouvelle ordonnance de référé de ce siège du 18 mars 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD et à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SARL RVR.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE DE SANTI – ZOPPIS – LAFON et à la SA EUROMAF.
Par ordonnance du 14 juin 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la société REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE a assigné en référé la société MMA IARD SA aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La société MMA IARD SA valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant les planchers de l’immeuble du [Adresse 3]. La SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE est intervenue en qualité d’assistant maître d’ouvrage et était assurée auprès de la société MMA IARD SA. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE les ordonnances de référé de céans du 28 janvier 2022 (RG N°21/05087), du 18 mars 2022 (RG N°22/00016), du 30 septembre 2022 (RG N°22/02948) et du 14 juin 2023 (RG N°22/06768) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE, les opérations d’expertise confiées à [I] [T] ;
DISONS que la société MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de Marseille par la SAS REDMAN PARIS ILE-DE-FRANCE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE ;
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SAS REDMAN [Localité 4] ILE-DE-FRANCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT