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Contexte de l’affaireMadame [N] [S] a assigné en référé plusieurs parties, dont son assureur, la société Assurances ACM Iard, ainsi que sa voisine, Madame [P] [V] [F], et le syndic de l’immeuble, la société Craunot. Cette action a été motivée par des dégâts des eaux récurrents subis dans son appartement, en provenance de l’appartement de sa voisine. Demande d’expertiseLors de l’audience du 24 septembre 2024, Madame [S] a maintenu sa demande de désignation d’un expert pour déterminer les causes des infiltrations d’eau et des problèmes d’humidité persistants dans son appartement. Elle a souligné que, bien que sa voisine prétende que les dégâts avaient été réparés, un expert pourrait vérifier cette affirmation. Réponse de la défenderesseMadame [V] [F] a contesté la demande de Madame [S], arguant que les dégâts avaient été réparés et que l’expertise n’était pas nécessaire. Elle a également demandé la condamnation de son assureur, la société Axa assurances, à garantir toutes les condamnations potentielles et a réclamé des dommages-intérêts pour frais de justice. Position des assureursLa société Assurances ACM Iard a exprimé ses réserves lors de l’audience, tandis que la société Axa assurances n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Le syndic de l’immeuble a également formulé des réserves. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’ordonner une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits en lien avec le litige. Il a été établi que les dégâts des eaux subis par Madame [S] étaient récurrents et que les réparations effectuées n’étaient pas définitives. Conditions de l’expertiseL’expert désigné, Monsieur [L] [Z], a pour mission de se rendre sur les lieux, d’évaluer les désordres, d’en déterminer les causes et d’estimer le coût des travaux nécessaires. Il devra également fournir des éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Madame [S]. Consignation des frais d’expertiseMadame [N] [S] est tenue de consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 23 décembre 2024. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. Conclusion de la décisionLe tribunal a rejeté la demande de Madame [V] [F] concernant la garantie de son assureur et a condamné la partie demanderesse aux dépens. La décision est exécutoire par provision, et toutes les autres demandes des parties ont été rejetées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 24/56028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSQ
N°: 7 – PG
Assignation du :
08, 09,13 Août et 6 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
Madame [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS – #C1909
DEFENDERESSES
La SA CRAUNOT
[Adresse 12]
[Localité 14]
ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – C1260
La société AXA ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 16]
ès qualités d’assureur du syndic CRAUNOT et de Madame [P] [V] [F]
non constituée
Madame [P] [V] [F]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS – C 1937
La S.A. ACM IARD
[Adresse 11]
[Localité 13]
ès qualités d’assureur de Madame [N] [S]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS – #R0080
Expliquant que son appartement situé [Adresse 6] à [Localité 19] a subi plusieurs dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Mme [V] [F], Mme [S] a, par actes des 8, 9, 13 août et 6 septembre 2024, fait assigner en référé, son assureur, la société Assurances ACM Iard, Mme [V] [F], son assureur, la société Axa assurances, et le syndic de l’immeuble, la société Craunot pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2024, Mme [S], représentée par son conseil, a, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, Mme [S] explique être régulièrement victime d’infiltrations d’eau en raison de dégâts des eaux en provenance de sa voisine Mme [V] [F].
Elle souhaite, en conséquence, qu’un expert soit désigné afin de mettre en exergue les causes de cette humidité continue et de ces dégâts des eaux persistants afin de résoudre définitivement les problèmes d’humidité de ses murs.
Elle relève que si, comme le soutient Mme [V] [F], les dégâts des eaux ont été définitivement réparés, l’expert pourra le constater.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, Mme [V] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le rejet des demandes de Mme [S], la condamnation de son assureur, la société Axa assurances, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [F] soutient que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas nécessaire, dès lors que les différents dégâts des eaux subis par l’appartement de Mme [S] en provenance de son appartement en août 2017, le 13 mai 2024 et le 21 mai 2024 ont été réparés.
Elle relève que Mme [S] ne verse aucune pièce qui établirait l’existence d’une infiltration ou une humidité persistante et que la seule existence d’infiltrations passées, dont la cause de chaque évènement a été trouvée et réparée, ne caractérise pas l’existence d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’oral, la société Assurances ACM Iard a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Craunot, a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Axa assurances n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’appartement de Mme [S] a subi entre 2017 et 2024 trois dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Mme [V] [F].
Si les causes de ces dégâts des eaux étaient à chaque fois distinctes (le débordement d’une machine à laver pour celui du 31 août 2017, les joints défectueux d’une vanne d’arrêt derrière la gazinière pour celui du 13 mai 2024 et des infiltrations par la paillasse de l’espace douche en mauvais état pour celui du 21 mai 2024), il résulte des pièces produites que le dernier dégât des eaux n’a été réparé que de manière provisoire.
En effet, il s’en évince qu’une réparation provisoire des joints a été effectuée le 30 mai 2024 et que l’étanchéité n’était pas alors garantie, les joints étant en trop mauvais état. Or, aucune des pièces versées aux débats n’établit qu’une réparation définitive serait intervenue, seul étant produit un devis en date du 30 août 2024.
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, en présence d’un procès en germe entre les parties.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de garantie
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de condamner un assureur à apporter sa garantie à son assuré, seul le juge du fond étant compétent pour se prononcer sur une telle demande.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef de Mme [V] [F].
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [Z]
Calor et climat plus
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
– Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
– Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
1✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 25 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [V] [F] de condamnation de la société Axa assurances de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 22 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et Nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [Z]
Consignation : 5000 € par Madame [N] [S]
le 23 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 25 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20].