Expertise-comptable commandée par le CSE : qui paie quoi ?

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Expertise-comptable commandée par le CSE : qui paie quoi ?

Le comité social et économique ne peut contester le bénéfice net attesté par le commissaire aux comptes, qui sert de base à la participation due aux salariés (Cons. const. QPC 24-1-2024 n° 2023-1077)

Le régime d’autorité

Les dispositions relatives au régime d’autorité s’imposent à toutes les parties et il n’y a pas d’interprétation possible.

En la cause, le Commissaire aux comptes a établi une « attestation sur les informations communiquées dans le cadre de l’article L 3326-1 du code du travail relatif aux montants du bénéfice net et des capitaux propres utilisés pour le calcul de la réserve de participation des salariés aux résultats de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ».

Dès lors, l’expertise issue de la délibération du 1er février 2024 doit être annulée au motif qu’elle ne rentre pas dans le cadre de l’article D 3323-14 du code du travail visé par l’expert et que ces missions ont déjà fait l’objet d’une expertise dans le cadre des consultations obligatoires et ressortent du rapport de l’expert du 9 janvier 2024.

Le Tribunal ne peut dès lors que considérer que cette expertise comme une expertise « libre » dont le coût doit être mis à la charge du CSE au titre de son budget de fonctionnement.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav., art. L. 2315-88 et L. 2315-91).

Lorsque le CSE décide de recourir à un tel expert dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière et sur celle relative à la politique sociale de l’entreprise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur (C. trav., art. L. 2315-80, 1º).

L’examen annuel des comptes de l’entreprise

Le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes validés lui sont transmis, et en aucune manière en amont de ce préalable nécessaire et déterminant.

L’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise et ne relève pas du champ d’application de l’article L 2315-81 du Code du travail, qui traite des experts rémunérés par le seul CSE pour la préparation de ses travaux.

En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur selon les modalités de l’article L 2315-80, 1° du Code du travail.

Résumé de l’affaire :

Présentation de la société FUELLING AVIATION SERVICE

La société FUELLING AVIATION SERVICE (FAS) est un Groupement d’Intérêt Économique composé de BP, Total et ENI, spécialisée dans l’avitaillement en carburant des avions à l’aéroport de [7]. Elle emploie environ 90 salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie du Pétrole. FAS dispose également d’un Comité Social et Économique (CSE).

Consultation annuelle et rapport d’expertise

Lors des consultations annuelles obligatoires de décembre 2023, le CSE a fait appel au cabinet CPRIME pour une expertise, dont le rapport a été présenté le 9 janvier 2024. Ce rapport a révélé qu’une participation aurait dû être versée aux salariés pour l’année 2022, en raison de l’absence d’accord de participation, FAS n’ayant pas vocation à réaliser des bénéfices.

Mise en œuvre du régime d’autorité

FAS a décidé d’appliquer le régime d’autorité prévu par le code du travail, stipulant que si aucun accord de participation n’est conclu dans l’année suivant la clôture de l’exercice, les sommes doivent être versées à des comptes courants bloqués pour huit ans. FAS a informé le CSE de cette mise en œuvre, qui a ensuite souhaité organiser une réunion extraordinaire pour désigner un expert pour contrôler la participation.

Assignation en justice

Le 8 février 2024, FAS a assigné le CSE et le cabinet CPRIME devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant l’annulation de l’expertise du cabinet CPRIME, le transfert des coûts de l’expertise au CSE, et la réduction des honoraires demandés par CPRIME. FAS a également demandé des dommages-intérêts.

Réponses du CSE et du cabinet CPRIME

Le CSE a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l’assignation de FAS, arguant que cette dernière ne justifiait pas sa demande d’annulation de l’expertise. Le CSE a également souligné l’importance de vérifier les éléments de calcul de la participation pour les exercices précédents. Le cabinet CPRIME a demandé le rejet des demandes de FAS et a insisté sur la nécessité de l’expertise pour vérifier les calculs de la direction.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que l’assignation de FAS à l’égard du CSE était recevable. Il a statué que l’expertise demandée par le CSE ne relevait pas du cadre légal prévu par le code du travail, car elle avait déjà été réalisée dans le cadre des consultations obligatoires. Par conséquent, l’expertise a été annulée et considérée comme une expertise libre, dont le coût doit être pris en charge par le CSE.

Conclusion de la décision

Le tribunal a annulé l’expertise du 1er février 2024, a ordonné que le coût de la mission d’expertise soit à la charge du CSE, et a rejeté toutes autres demandes des parties. Le CSE a été condamné aux dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/01889
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 OCTOBRE 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01889 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZW2
N° de MINUTE : 24/00662

DEMANDEUR

G.I.E. FUELLING AVIATION SERVICE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Maître Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 (avocat postulant)
représenté par Maître Elodie CHRISTOPHE, Cabinet ELOCIAL, avocat au barreau de LYON, [Adresse 4] (avocat plaidant)

C/

DÉFENDEURS

Comité d’entreprise COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU FAS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987

Entreprise Société d’expertise comptable C’
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1813

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [W] [E] es-qualité de Président du CSE
représenté par Maître Elodie CHRISTOPHE, Cabinet ELOCIAL, avocat au barreau de LYON, [Adresse 4] (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 25 Avril 2024.
Délibéré fixé le 20 juin 2024, prorogé au 31 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La société FUELLING AVIATION SERVICE ci-après dénommé FAS est un Groupement d’Intérêt Economique, dont les membres sont BP, Total et ENI. Elle a pour activité l’avitaillement en carburant des avions de l’aéroport de [7]. Elle compte environ 90 salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie du Pétrole du 3 septembre 1985. Elle
possède un Comité Social et Economique (CSE).

Elle expose que dans le cadre des consultation annuelles obligatoires qui se sont déroulées en décembre 2023, pour l’année 2022, le CSE a fait appel à un expert, le cabinet CPRIME qui a rendu un rapport présenté le 9 janvier 2024. Qu’elle a pris en charge les expertises réalisées par ce cabinet dans le cadre des dispositions légales. Que le rapport d’expert a fait ressortir qu’une participation aurait dû être versée aux salariés pour l’année 2022 car en l’absence d’accord de participation, FAS étant un GIE, elle n’a pas vocation à avoir des bénéfices.

Elle précise avoir décidé d’appliquer le régime d’autorité prévu par les textes et notamment l’article L 3323-5 du code du travail qui dispose que « Lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, cette situation est constatée par l’inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables. Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l’économie. »

Elle indique avoir informé le CSE de cette mise en oeuvre, lequel a alors souhaité organiser une réunion extraordinaire dont l’ordre du jour était la désignation d’un expert pour le contrôle de la participation selon l’article D3323-14 du code du travail. Que le CSE a poursuivi la désignation de l’expert lors de la réunion extraordinaire du 1er février 2024 si bien que le cabinet CPRIME lui a transmis sa lettre de mission le 1er février 2024.

C’est dans ce contexte, qu’elle a fait assigner par acte d’huissier en date du 8 février 2024, le CSE et le cabinet CPRIME suivant la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de faire juger que l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices selon l’article D3323-14 du code du travail doit être annulée, en l’absence d’accord de participation existant, à titre subsidiaire, de faire juger que le coût de l’expertise du cabinet CPRIME portant sur la mission relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices selon l’article D3323-14 du code du travail doit être mis à la charge du CSE du FAS, à titre infiniment subsidiaire, de faire constater le caractère excessif des honoraires demandés par la société CPRIME dans sa lettre de mission du 1er février 2024, de faire réduire et fixer la durée de la mission du cabinet CPRIME à 2 jours et le montant des honoraires du cabinet CPRIME à la somme de 2.800,00 euros H.T pour l’ensemble de la mission fixée lors de la délibération du CSE du 1er février 2024 ; de faire condamner le cabinet CPRIME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2024, le GIE FAS réitère ses demandes de l’assignation.

Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le comité social et économique
(CSE) du FAS demande, à titre principal, au tribunal de juger irrecevable le GIE FAS en l’ensemble de ses demandes; à titre subsidiaire, de le juger mal fondé et de le débouter de ses demandes ; en tout état de cause et à titre reconventionnel, de condamner le GIE FAS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que dans son assignation, le FAS ne justifie pas de sa demande d’annulation de l’expertise puisqu’il se contente d’affirmer qu’il n’existe pas d’accord de participation alors même que c’est uniquement par sa faute. Il fait observer qu’il est important de vérifier si le même constat que pour l’année 2022 peut-être fait pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et 2021. Qu’il est également essentiel que les éléments de la formule de calcul de la participation – notamment la masse salariale et la valeur ajoutée- fassent l’objet d’un contrôle par un organisme extérieur. Il demande que le coût de l’expertise soit mis à la charge de l’employeur.

Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le cabinet C’PRIME demande au tribunal de débouter le GIE FAS de ses demandes, de lui enjoindre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à lui adresser ( à Madame [J]) par voie postale ou par internet l’ensemble des pièces listées par la lettre de mission du 1er février 2024 produite au débat; de condamner le GIE FAS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la position du GIE FAS et fait valoir que la masse salariale et la valeur ajoutée n’ont pas été vérifiées par le commissaire aux comptes. Que la mission de contrôle de la participation permet à l’expert-comptable du CSE de vérifier le calcul de la direction de la masse salariale et de la valeur ajoutée, ainsi que de contrôler la répartition de cette enveloppe entre les salariés notamment pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L 1226-7 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’ y a pas lieu de déclarer irrecevable l’assignation délivrée à l’égard du CSE du FAS, celui-ci étant à juste titre attrait dans la procédure en raison des demandes formulées par le GIE FAS qui le concernent en tant qu’auteur de la délibération ayant confié l’expertise querellée au cabinet C’PRIME et en tant que payeur de l’expertise au cas où celle-ci serait considérée comme une expertise”libre”.

En droit

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav., art. L. 2315-88 et L. 2315-91).

Lorsque le CSE décide de recourir à un tel expert dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière et sur celle relative à la politique sociale de l’entreprise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur (C. trav., art. L. 2315-80, 1º).

Le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes validés lui sont transmis, et en aucune manière en amont de ce préalable nécessaire et déterminant.

L’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise et ne relève pas du champ d’application de l’article L 2315-81 du Code du travail, qui traite des experts rémunérés par le seul CSE pour la préparation de ses travaux. En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur selon les modalités de l’article L 2315-80, 1° du Code du travail.

En l’espèce,

Le cabinet CPRIME a déjà expertisé les comptes de 2022 dans le cadre des consultations récurrentes. Suite à cette mission d’expertise, l’employeur a décidé de mettre en oeuvre le régime d’autorité relatif à la Participation des salariés pour l’année 2022.

Dans ce cadre, les dispositions relatives au régime d’autorité s’imposent à toutes les parties et il n’y a pas d’interprétation possible. Le Commissaire aux comptes a établi une « attestation sur les informations communiquées dans le cadre de l’article L 3326-1 du code du travail relatif aux montants du bénéfice net et des capitaux propres utilisés pour le calcul de la réserve de participation des salariés aux résultats de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ».

Or, le Conseil constitutionnel dans une décision du 24/01/2024 a validé le fait que le CSE ne pouvait pas contester le bénéfice net attesté par le commissaire aux comptes, qui sert de base à la participation. (Cons. const. QPC 24-1-2024 n° 2023-1077)

Dès lors, l’expertise issue de la délibération du 1er février 2024 doit être annulée au motif qu’elle ne rentre pas dans le cadre de l’article D 3323-14 du code du travail visé par l’expert et que ces missions ont déjà fait l’objet d’une expertise dans le cadre des consultations obligatoires et ressortent du rapport de l’expert du 9 janvier 2024.

Le Tribunal ne peut dès lors que considérer que cette expertise comme une expertise « libre » dont le coût doit être mis à la charge du CSE au titre de son budget de fonctionnement.

En conséquence, le Tribunal juge que le coût de la mission d’expertise du cabinet CPRIME, tel que détaillé dans la lettre de mission du 1er février 2024 doit être entièrement mis à la charge du CSE.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le CSE du GIE FAS sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE l’expertise issue de la délibération du 1er février 2024 au motif qu’elle ne rentre pas dans le cadre de l’article D 3323-14 du code du travail visé par l’expert et que ces missions ont déjà fait l’objet d’une expertise dans le cadre des consultations obligatoires et ressortent du rapport de l’expert du 9 janvier 2024.

DIT que l’expertise du cabinet C’PRIME portant sur la mission relative au contrôle de la participation des salariés aux bénéfices selon l’article D3323-14 du code du travail doit être considérée comme une expertise libre et que son coût doit être mis à la charge du CSE du FAS.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le CSE du FAS aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET


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