Sommaire Exposé du litigeSelon une ordonnance rendue le 5 juillet 2024 dans l’affaire RG 24/00459, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a désigné une experte judiciaire, Madame [D] [Z], remplacée par Monsieur [B] [C] le 30 août 2024. La SCCV [Adresse 2] a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE par assignations délivrées les 5 et 7 octobre 2024. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la SCCV a soutenu sa demande, tandis que la SAS SD INGENIERIE a formulé des réserves et demandé que les frais soient à la charge du demandeur. La SAS DERDEGA DECONSTRUCTION n’a pas comparu. Motifs de la décisionLe juge a statué sur le fond malgré l’absence de la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION, en se basant sur la recevabilité et la légitimité de la demande de la SCCV. Selon l’article 145 du code de procédure civile, la SCCV a démontré un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux deux sociétés. L’expert judiciaire a rendu un avis sans observations sur les mises en cause des défenderesses. La SCCV a confié le lot démolition à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et désigné la SAS SD INGENIERIE comme maître d’œuvre d’exécution. Décisions prises par le jugeLe juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux deux sociétés, ordonnant à la SCCV de communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert. L’expert doit convoquer les deux sociétés à la prochaine réunion d’expertise et a reçu un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport. Une provision de 1.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la SCCV dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, l’extension de la mission de l’expert sera caduque. Les parties ont été informées de la possibilité d’utiliser un outil de gestion dématérialisée pour l’expertise. Les dépens ont été laissés à la charge de la SCCV [Adresse 2]. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour qu’une expertise judiciaire soit rendue commune et opposable à plusieurs parties ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que si un motif légitime existe pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Pour qu’une expertise soit rendue commune et opposable, il faut que la partie requérante, en l’occurrence la SCCV [Adresse 2], démontre un motif légitime. Cela implique de prouver la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, la SCCV [Adresse 2] a justifié ce motif légitime en établissant qu’elle avait confié le lot démolition à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et désigné la SAS SD INGENIERIE comme maître d’œuvre d’exécution. Ainsi, la décision du juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes à ces deux sociétés repose sur cette justification. Quels sont les effets de la non-comparution d’un défendeur dans une procédure judiciaire ?L’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Toutefois, il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cela signifie que l’absence de la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION à l’audience ne l’empêche pas d’être soumise à la décision du tribunal. Le juge peut donc statuer sur la demande de la SCCV [Adresse 2] même en l’absence de cette partie. Cependant, il est important de noter que le juge doit s’assurer que la demande est fondée sur des éléments de preuve suffisants et que les droits de la partie absente ne sont pas lésés. En conséquence, la décision prise par le juge des référés est valable et exécutoire, même si la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION n’a pas comparu. Quels sont les délais et modalités de consignation des frais d’expertise ?L’ordonnance stipule que la SCCV [Adresse 2] doit consigner une provision complémentaire de 1.000 euros pour la rémunération de l’expert. Cette somme doit être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de six semaines à compter de la délivrance de l’ordonnance. Il est également précisé que si la SCCV [Adresse 2] ne respecte pas ce délai de consignation, l’extension de la mission de l’expert à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE sera caduque et privée de tout effet. Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation, car le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences significatives sur la procédure d’expertise. En résumé, la consignation doit être effectuée dans un délai strict, et le non-respect de ce délai peut compromettre l’ensemble de la mission d’expertise. Quelles sont les implications de la décision du juge des référés sur les dépens ?Selon l’ordonnance, les dépens sont laissés à la charge de la SCCV [Adresse 2]. Cela signifie que cette partie devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais d’expertise. Les dépens comprennent généralement les frais de justice, les honoraires d’avocat, ainsi que les frais d’expertise. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, le juge peut décider de la répartition des dépens entre les parties. Dans ce cas, la décision de laisser les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 2] peut être interprétée comme une reconnaissance de sa position de demandeur dans la procédure. Cela souligne également l’importance pour la partie demanderesse de préparer soigneusement son dossier et de justifier ses demandes pour éviter des frais supplémentaires. En conclusion, la décision du juge des référés a des implications financières directes pour la SCCV [Adresse 2], qui devra assumer les coûts de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n° 24/01038
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01038 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNZ3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. SD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Selon ordonnance 05 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00459, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 2], désigné Madame [D] [Z], en qualité d’expert judiciaire, remplacée par Monsieur [B] [C] par ordonnance de changement d’expert du 30 aout 2024.
Par assignations délivrées le 5 et 7 octobre 2024, la SCCV [Adresse 2] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SCCV [Adresse 2], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SD INGENIERIE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, a formulé des protestations et réserves et sollicité que tous les frais soient mis à la charge du demandeur.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 13 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a rendu un avis par courriel du 6 novembre 2024, au terme duquel il ne formule pas d’observation sur les mises en cause des défenderesses.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 2] a confié le lot démolition à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et désigné la SAS SD INGENIERIE en qualité de maitre d’œuvre d’exécution.
En conséquence, la SCCV [Adresse 2] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 2], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 juillet 2024 désignant Madame [D] [Z], remplacée par Monsieur [B] [C] par ordonnance de changement d’expert du 30 aout 2024 ;
DIT que la SCCV [Adresse 2] communiquera sans délai à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 2], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Adresse 2] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS DERDEGA DECONSTRUCTION et à la SAS SD INGENIERIE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 2].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,