Exonération de plein droit de TLPE
Exonération de plein droit de TLPE

Les éléments constituant la signalisation publicitaire extérieure des pharmacies tels que définis à l’article R.4235-53 du code de la santé publique sont exonérés de plein droit de la  taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). La surface taxable ne pouvait pas être calculée sur la partie du support portant la mention ‘PHARMACIE’, l’annulation du titre exécutoire émis en recouvrement de la TLPE pour l’année 2018 et la décharge des sommes réclamées à ce titre doit être prononcée.

Régime juridique des enseignes lumineuses

La Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint-Alban a fait installer sur sa façade une enseigne lumineuse rectangulaire à plat comportant une croix verte à chacune de ses extrémités, enserrant sur la partie supérieure le mot ‘PHARMACIE’ en grosses lettres et sur la partie inférieure les termes ‘OPTIQUE PARAPHARMACIE MATERIEL MEDICAL’ en lettres plus petites.

La superficie de 13 m² taxée par la commune de Saint-Alban correspond à la superficie du rectangle supportant les termes ‘PHARMACIE’ et ‘OPTIQUE PARAPHARMACIE MATERIEL MEDICAL’, à l’exclusion de la superficie supportant les croix vertes qui correspond à une partie de support prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou imposée par une convention signée avec l’Etat.

La partie du support supportant le mot ‘PHARMACIE’, d’une surface de 9 m² s’analyse comme un support relatif à la localisation d’une profession réglementée et entre ainsi dans le champ de l’exonération.

Régime spécifique des professions réglementées

Cette analyse est au demeurant conforme au Guide pratique de la Taxe locale sur la publicité extérieure publié par le Ministère de l’intérieur – Direction générale des collectivités locales qui précise que ‘Sont considérées comme professions réglementées, les activités professionnelles non commerciales dont l’exercice n’est pas libre et qui en sont spécialement organisées par une loi ou des règlements qui en fixent les modalités et la déontologie (pharmaciens, vétérinaires, avocats, notaires, experts comptables, pompes funèbres, etc.)’ et que ‘les éléments constituant la signalisation extérieure des pharmacies tels que définis à l’article R.4235-53 du code de la santé publique sont exonérés de plein droit de TLPE’.

Ces éléments sont, outre la dénomination de l’officine, la croix grecque de couleur verte, la caducée Pharmaceutique, et, le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre, lequel ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine.

En l’espèce, le mot ‘PHARMACIE’ correspond bien à la dénomination de l’officine, nonobstant l’absence de sa dénomination complète ‘Pharmacie La Peyronnette – Saint-Alban’.

Le jugement a été confirmé en ce qu’il a jugé que la surface taxable ne pouvait pas être calculée sur la partie du support portant la mention ‘PHARMACIE’ et prononcé en conséquence l’annulation du titre exécutoire émis en recouvrement de la TLPE pour l’année 2018 et la décharge des sommes réclamées à ce titre.

En revanche, les mentions ‘OPTIQUE PARAPHARMACIE MATERIEL MEDICAL’ entrent bien dans le champ d’application de la TLPE dans la mesure où ces activités correspondent à une activité commerciale non réglementée et ne peuvent donc bénéficier des deux cas d’exonération prévus par l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat et supports relatifs à la localisation de professions réglementées.

Rappel sur la taxe locale sur la publicité extérieure

L’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales relatif à la TLPE dispose que:

‘Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L.581-3 du code de l’environnement visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R.581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L.581-2 dudit code :

Sont exonérés :

– les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

– les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat ;

– les supports relatifs à la localisation de professions réglementées’.

Notion de publicité

Aux termes de l’article L.581-3 du code de l’environnement :

« 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée’.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d’appel de Toulouse

1ere chambre section 1

17 janvier 2022

N° RG 18/04387 –��N° Portalis DBVI-V-B7C-MSPE

Décision déférée du 11 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/00253) (Mme. MARTIN DE LA MOUTTE)

[…]

C/

SARL PHARMACIE DE LA PEYRONETTE

APPELANTE

[…]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Marie Christine GROZDOFF, avocat au barreau de PARIS INTIMEE

SARL PHARMACIE DE LA PEYRONNETTE

 […]

Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J-C. GARRIGUES, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint-Alban exploite une pharmacie sur la commune de Saint-Alban (31) et a apposé plusieurs enseignes relatives à son activité sur la façade de son commerce.

La commune de Saint-Alban a instauré la taxe locale sur la publicité extérieure et a émis à ce titre une facture de 400,40 € correspondant à une enseigne de surface cumulée de 13 m2 à l’égard de la Sarl Pharmarcie de la Peyronnette.

Le 16 novembre 2016, la commune a émis un titre exécutoire du même montant pour l’année 2016.

Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2017, la Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint Alban a fait assigner la commune de Saint-Alban devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir l’annulation du titre exécutoire émis en recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure à son encontre et de voir prononcer la décharge de la somme de 400,40 € réclamée dans ledit titre.

Par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

– prononcé l’annulation du titre exécutoire émis en recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure à l’encontre de la Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint Alban pour l’année 2016 et la décharge des sommes réclamées à ce titre ;

– condamné la commune de Saint Alban à payer à la Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint Alban la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la commune de Saint Alban aux dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Urbi et Orbi sur son affirmation de droit.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la liste des supports exonérés de la taxe aux termes de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales et constaté que la taxe avait été calculée sur la partie de l’enseigne portant les lettrages ‘Pharmacie-Optique-Parapharmacie-Matériel médical’, le tribunal a estimé que l’exonération ne s’étendait pas de plein droit à l’ensemble des supports utilisés par une profession réglementée mais seulement à ceux prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat.

Il a ensuite jugé que l’enseigne taxée n’était pas une plaque professionnelle, seule la croix des pharmaciens étant susceptible de répondre à la qualification de support prescrit par une disposition légale ou réglementaire, que dès lors que l’activité de parapharmacie matériel médical n’était pas une a c t i v i t é r é g l e m e n t é e , l a p a r t i e d e l ‘ e n s e i g n e p o r t a n t m e n t i o n d e s a c t i v i t é s d’optique-parapharmacie-matériel médical avait vocation à entrer dans le champ de la taxe, et qu’en revanche la partie du support portant la mention ‘pharmacie’, d’une surface de 9 m², s’analysait bien comme étant relative à la localisation d’une profession réglementée et entrait ainsi dans le champ de l’exonération.

Il en a conclu que la surface taxable ne pouvait pas être calculée sur cette partie du support et prononcé en conséquence l’annulation du titre exécutoire émis en recouvrement pour l’année 2016 et la décharge des sommes réclamées à ce titre.

Par déclaration du 23 octobre 2018, la commune de Saint-Alban a relevé appel de tous les chefs du dispositif de la décision.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 février 2021, la commune de Saint-Alban, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 2333-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

y faisant droit,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il décide que le support portant la mention pharmacie (d’une surface de 9 m2) s’analyse comme étant relatif à la localisation d’une profession réglementée au sens du code général des collectivités territoriales et entre dans le champ d’

exonération ;

statuant à nouveau,

– juger que la mention pharmacie est relative à l’activité qui s’exerce à l’intérieur de l’officine et non à sa localisation ;

– juger que cette mention relève du champ d’application de la taxe locale sur la publicité extérieure ;

– confirmer le jugement en ce qu’il décide que la croix de pharmacie répond à la qualification de support prescrit par une disposition légale ou réglementaire et doit être à ce titre exonérée de taxe locale sur la publicité extérieure ;

– le confirmer en ce qu’il décide que l’activité de parapharmacie matériel médical entre dans le champ de la taxe et qu’en conséquence les mentions « Optique Parapharmacie Matériel médical » entrent bien dans le champ d’application de la Taxe locale sur la publicité extérieure ;

– juger que le titre qu’elle a émis pour un montant de 400,40 € est régulier et qu’il ne peut être annulé ;

– condamner la Sarl Pharmacie la Peyronnette à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers frais et dépens.

La commune de Saint-Alban expose que la présentation extérieure des officines de pharmacie est fixée par l’article R.4235-53 du code de la santé publique :

‘ La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle.

La signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :

1° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;

2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu’emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure ;

3° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine’.

S’agissant de la dénomination admise à l’extérieur de l’officine, elle soutient que l’article R.4235-53 vise la dénomination sociale de la société concernée, qu’en l’espèce la dénomination est ‘Peyronnette’ et non ‘Pharmacie’, terme générique désignant un magasin où l’on vend des médicaments et où l’on fait certaines préparations, que le mot ‘Pharmacie’ ne peut en conséquence être exonéré de TLPE et que seules les croix grecques, qui identifient clairement l’activité, distinguent les pharmacies de toute autre activité et sont prescrites par une disposition réglementaire, ne peuvent pas être assujetties à la TLPE et sont exonérées de plein droit.

Elle explique que pour déterminer ce qui est taxable ou non sur une pharmacie, il convient de distinguer :

– les éléments de supports qui relèvent d’une disposition réglementaire et ne sont pas soumis à TLPE aux termes de l’article R.4235-53 du code de la santé publique ;

– les éléments relatifs à l’activité qui s’exercent dans le bâtiment qui supporte les messages et qui sont soumis à TLPE,

et elle précise qu’elle n’a taxé que la partie des messages relatifs à la commercialisation de produits (Optique Parapharmacie Matériel médical) et la partie ‘Pharmacie’ qui a pour but de signaler l’activité qui s’exerce dans le bâtiment sur lequel elle est fixée et qui doit être qualifiée d’enseigne au sens des dispositions de l’article L.581-3 2° du code de l’environnement.

Elle précise qu’elle ne conteste pas le caractère de profession réglementée d’un pharmacien, mais qu’elle met en avant le fait qu’il exerce une activité commerciale et qu’à ce titre la pharmacie ne peut bénéficier de l’exonération des messages relatifs à la localisation des professions réglementées non commerciales. Selon elle, le terme ‘Pharmacie’ ne constitue pas la dénomination sociale de la société prise en tant que personne morale et cette mention sur le support de l’officine, d’une surface de 9 m², n’est pas relative à sa localisation et n’est pas davantage prescrite par un texte réglementaire, mais a bien pour objet d’indiquer l’activité commerciale qui s’exerce à l’intérieur du bâtiment et doit en conséquence entrer dans le champ d’application de la TLPE, d’où la conformité du titre de recette pour une surface totale de 13 m².

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 mars 2019, la Sarl Pharmacie Peyronnette – Saint-Alban, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L. 199 du livre des procédures fiscales, L. 2333-6 et L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, R. 4235-53 du code de la santé publique, de :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a décidé que l’enseigne portant mention des activités ‘d’optique-parapharmacie-matériel médical’ a vocation à entrer dans le champ de la taxe locale sur la publicité

extérieure ;

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la partie du support portant la mention ‘Pharmacie’ s’analyse bien comme étant relatif à la localisation d’une profession réglementée et est de ce fait dans le champ de l’exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure ;

– en conséquence, prononcer l’annulation du titre exécutoire émis en recouvrement de ladite taxe à son encontre pour l’année 2016 ;

– prononcer la décharge de la somme de 400,40 € réclamée dans ledit

titre ;

– condamner la commune de Saint-Alban à lui verser la somme de

5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

Elle insiste sur le fait que l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales précise que ‘les supports relatifs à la localisation de professions réglementées’ sont exclus du champ d’application de la TLPE.

Elle fait observer, s’agissant de l’article R.4235-53 du code de la santé publique, que la commune oublie d’indiquer que le premier alinéa de cet article dispose que ‘La signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après’, et qu’il n’est nullement question ici de la dénomination sociale de la pharmacie, ce point étant régi par les dispositions du 3° de cet article

(‘ Le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre’).

Elle relève également qu’aux termes du guide pratique de la TLPE produit par la commune, ‘les éléments constituant la signalisation extérieure des pharmacies tels que définis à l’article R.4235-53 du code de la santé publique sont exonérés de plein droit de TLPE’, et qu’il serait pour le moins curieux de taxer le support ‘pharmacie’ alors que cet article permet d’apposer une enseigne telle que ‘Pharmacie de la Peyronnette’.

Par ailleurs, elle soutient que le caractère réglementé de la profession de pharmacien n’est pas contestable et que la circonstance qu’une pharmacie commercialise des produits paramédicaux n’entraîne pas la perte du caractère réglementé de cette profession. Elle en conclut que la partie de l’enseigne portant mention ‘optique parapharmacie matériel médical’ est donc également exclue du champ d’application de la TLPE. Elle ajoute que les dispositions de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas de taxer seulement une partie du support relatif à la localisation des professions réglementées, dès lors que l’ensemble des mentions permettent simplement d’informer le public sur la localisation d’une profession réglementée qui est autorisée à commercialiser des produits paramédicaux, et qu’en l’espèce l’enseigne est exclue dans son intégralité du champ d’application de la TLPE.

MOTIFS

L’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure ( TLPE) dispose que :

‘Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L.581-3 du code de l’environnement visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R.581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L.581-2 dudit code :

(…)

Sont exonérés :

– les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

– les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat ;

– les supports relatifs à la localisation de professions réglementées’.

Aux termes de l’article L.581-3 du code de l’environnement :

‘1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée’.

La Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint-Alban a fait installer sur sa façade une enseigne lumineuse rectangulaire à plat comportant une croix verte à chacune de ses extrémités, enserrant sur la partie supérieure le mot ‘PHARMACIE’ en grosses lettres et sur la partie inférieure les termes ‘OPTIQUE PARAPHARMACIE MATERIEL MEDICAL’ en lettres plus petites.

La superficie de 13 m² taxée par la commune de Saint-Alban correspond à la superficie du rectangle supportant les termes ‘PHARMACIE’ et ‘OPTIQUE PARAPHARMACIE MATERIEL MEDICAL’, à l’exclusion de la superficie supportant les croix vertes qui correspond à une partie de support prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou imposée par une convention signée avec l’Etat.

La partie du support supportant le mot ‘PHARMACIE’, d’une surface de 9 m² s’analyse comme un support relatif à la localisation d’une profession réglementée et entre ainsi dans le champ de l’exonération.

Cette analyse est au demeurant conforme au Guide pratique de la Taxe locale sur la publicité extérieure publié par le Ministère de l’intérieur – Direction générale des collectivités locales (pièce n° 3 de la commune de Saint-Alban) qui précise que ‘Sont considérées comme professions réglementées, les activités professionnelles non commerciales dont l’exercice n’est pas libre et qui en sont spécialement organisées par une loi ou des règlements qui en fixent les modalités et la déontologie (pharmaciens, vétérinaires, avocats, notaires, experts comptables, pompes funèbres, etc.)’ et que ‘les éléments constituant la signalisation extérieure des pharmacies tels que définis à l’article R.4235-53 du code de la santé publique sont exonérés de plein droit de TLPE’.

Ces éléments sont, outre la dénomination de l’officine, la croix grecque de couleur verte, la caducée

Pharmaceutique, et, le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre, lequel ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine.

En l’espèce, le mot ‘PHARMACIE’ correspond bien à la dénomination de l’officine, nonobstant l’absence de sa dénomination complète ‘Pharmacie La Peyronnette – Saint-Alban’.

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la surface taxable ne pouvait pas être calculée sur la partie du support portant la mention ‘PHARMACIE’ et prononcé en conséquence l’annulation du titre exécutoire émis en recouvrement de la TLPE pour l’année 2018 et la décharge des sommes réclamées à ce titre.

En revanche, il y a lieu de juger, conformément à la demande de la commune, que les mentions ‘OPTIQUE PARAPHARMACIE MATERIEL MEDICAL’ entrent bien dans le champ d’application de la TLPE dans la mesure où ces activités correspondent à une activité commerciale non réglementée et ne peuvent donc bénéficier des deux cas d’exonération prévus par l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat et supports relatifs à la localisation de professions réglementées.

- – - – - – - – - – -

La commune de Saint-Alban, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint-Alban.

Succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint-Alban est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La commune de Saint-Alban sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Juge que les mentions ‘OPTIQUE PARAPHARMACIE MATERIEL MEDICAL’ entrent bien dans le champ d’application de la taxe locale sur la publicité extérieure ;

Condamne la commune de Saint-Alban aux dépens d’appel ;

Condamne la commune de Saint-Alban à payer à la Sarl Pharmacie Peyronnette-Saint-Alban la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute la commune de Saint-Alban de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY J-C. GARRIGUES


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