FAITSLa société BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [C] [J] trois prêts personnels à des dates différentes, totalisant 50 000,00 € avec des modalités de remboursement spécifiques. Le premier prêt de 8 000,00 € a été consenti le 1er juillet 2021, le second de 12 000,00 € le 19 novembre 2021, et le troisième de 30 000,00 € le 16 février 2021. Chacun de ces prêts a été assorti d’un taux d’intérêt fixe et d’un calendrier de remboursement en mensualités. PROCÉDUREBNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [J] par lettres recommandées à plusieurs reprises en 2023 pour le paiement des échéances impayées, lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. En conséquence, la société a notifié l’exigibilité anticipée des contrats de prêt. Le 15 juillet 2024, BNP PARIBAS a assigné Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour obtenir la déclaration de la déchéance du terme des contrats et le remboursement des sommes dues. À l’audience du 10 septembre 2024, le juge a soulevé d’office des moyens de nullité liés à la mise en demeure. PRÉTENTIONS DES PARTIESBNP PARIBAS a demandé la reconnaissance de la déchéance du terme des contrats de crédit et la résiliation judiciaire pour manquement de Monsieur [C] [J] à ses obligations de remboursement. Elle a également réclamé le paiement des sommes dues, incluant des intérêts et des indemnités de résiliation. Monsieur [C] [J] n’a pas comparu à l’audience, et le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le juge a ensuite examiné la recevabilité des demandes, la déchéance du terme, et la régularité des mises en demeure, concluant à l’irrégularité de la déchéance du terme en raison de l’absence de preuve de réception des mises en demeure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01086 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIDD
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
Société BNP PARIBAS
C/
M. [C] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [J]
Chez Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ARFEUILLERE + CCC
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt personnel n° 01984 00061065211 95 d’un montant de 8 000,00 € remboursable en 48 mensualités de 175,38 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,52 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2023, la société BNP PARIBAS a mis Monsieur [C] [J] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’exigibilité anticipée du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2023, la société BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [C] [J] l’exigibilité anticipée du contrat.
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt personnel n° 30004 01984 00061076948 95 d’un montant de 12 000,00 € remboursable en 60 mensualités de 225,74 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,87 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2023, la société BNP PARIBAS a mis Monsieur [C] [J] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’exigibilité anticipée du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2023, la société BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [C] [J] l’exigibilité anticipée du contrat.
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt personnel auto-écologique n° 30004 01984 00061052019 95 d’un montant de 30 000,00 € remboursable en 90 mensualités de 346 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 0,99 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 avril 2023, la société BNP PARIBAS a mis Monsieur [C] [J] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’exigibilité anticipée du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2023, la société BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [C] [J] l’exigibilité anticipée du contrat.
Par acte d’huissier signifié le 15 juillet 2024 à étude, la société BNP PARIBAS a attrait Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
➢
Recevoir la société BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées,➢A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme des trois contrats de crédit,➢A titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire des trois contrats de crédit pour manquement de Monsieur [C] [J] à son obligation de remboursement, En conséquence :
➢•Condamner Monsieur [C] [J] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt personnel n°1984/61052019 :
19 708,85 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,99 % l’an à compter du 24 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
1 855,83 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [C] [J] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt personnel n°1984/61065211 :5 449,45 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,520 % l’an à compter du 24 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
420,66 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [C] [J] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt personnel n°1984/61076948 :10 319,00 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,870 % l’an à compter du 24 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
771,33 % au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, en l’espèce notamment l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
A cette même audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et daté le premier incident de paiement non régularisé au 4 février 2023.
Monsieur [C] [J] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt personnel n°01984 00061065211 95 d’un montant de 8 000,00 €
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 janvier 2023).
La demande de la société BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1227, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit que juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure avant déchéance du terme porte la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, compte tenu de l’impossibilité d’établir la bonne réception de la mise en demeure par l’emprunteur, la déchéance du terme est irrégulière. Il y a donc lieu de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme acquise à son profit.
Il ressort toutefois des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû conformément aux dispositions de l’article 312-39 du code de la consommation précité.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
Dès lors et au vu de l’historique du prêt laissant apparaître que de nombreuses échéances du contrat de crédit sont demeurées impayées par Monsieur [C] [J], il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société BNP PARIBAS et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 dudit code précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles (….) L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas de justificatifs de consultation du FICP ni de vérification d’éléments de solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, elle sera déchue de son droit à percevoir les intérêts prévus contractuellement.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la société BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 8 000,00 €
➢moins les versements réalisés : 2 998,80 €
soit un TOTAL restant dû de 5 001,20 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 24 juin 2024.
En conséquence, il convient de Erreur ! Source du renvoi introuvable. Monsieur [C] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5 001,20 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 1er juillet 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non-majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal étant supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur le prêt personnel n°30004 01984 00061076948 95 d’un montant de 12 000,00 €
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 janvier 2023).
La demande de la société BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1227, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit que juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure avant déchéance du terme porte la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, compte tenu de l’impossibilité d’établir la bonne réception de la mise en demeure par l’emprunteur, la déchéance du terme est irrégulière. Il y a donc lieu de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme acquise à son profit.
Il ressort toutefois des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû conformément aux dispositions de l’article 312-39 du code de la consommation précité.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
Dès lors et au vu de l’historique du prêt laissant apparaître que de nombreuses échéances du contrat de crédit sont demeurées impayées par Monsieur [C] [J], il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société BNP PARIBAS et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 dudit code précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles (….) L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas de justificatifs de consultation du FICP ni de vérification d’éléments de solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, elle sera déchue de son droit à percevoir les intérêts prévus contractuellement.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la société BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 12 000,00 €
➢moins les versements réalisés : 2 930,27 €
soit un TOTAL restant dû de 9 069,73 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 24 juin 2024.
En conséquence, il convient de Erreur ! Source du renvoi introuvable. Monsieur [C] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9 069,73 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 19 novembre 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non-majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal étant supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur le prêt personnel n°30004 01984 00061052019 95 d’un montant de 30 000,00 €
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 février 2023).
La demande de la société BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1227, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit que juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, l’accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure avant déchéance du terme porte la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, compte tenu de l’impossibilité d’établir la bonne réception de la mise en demeure par l’emprunteur, la déchéance du terme est irrégulière. Il y a donc lieu de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme acquise à son profit.
Il ressort toutefois des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû conformément aux dispositions de l’article 312-39 du code de la consommation précité.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
Dès lors et au vu de l’historique du prêt laissant apparaître que de nombreuses échéances du contrat de crédit sont demeurées impayées par Monsieur [C] [J], il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société BNP PARIBAS et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
La simple mention invitant l’emprunteur à lire très attentivement la notice du contrat d’assurance ne suffit pas à établir que cette notice lui a effectivement été communiquée.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
La société BNP PARIBAS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la société BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 30 000,00 €
➢moins les versements réalisés : 8 210,03 €
soit un TOTAL restant dû de 21 789,97 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 24 juin 2024.
En conséquence, il convient de Erreur ! Source du renvoi introuvable. Monsieur [C] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 21 789,97 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 19 novembre 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non-majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal étant supérieur à celui du contrat de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [C] [J] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 01984 00061065211 95 du 1er juillet 2021 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n° 01984 00061065211 95 conclu le 1er juillet 2021 entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [C] [J], à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5 001,20 € au titre de la résolution du contrat de crédit n° 01984 00061065211 95 conclu le 1er juillet 2021, cette somme ne portant pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 30004 01984 00061076948 95 du 19 novembre 2021 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n° 30004 01984 00061076948 95 conclu le 19 novembre 2021 entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [C] [J], à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9 069,73 € au titre de la résolution du contrat de crédit n° 30004 01984 00061076948 95 conclu le 19 novembre 2021, cette somme ne portant pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 30004 01984 00061052019 95 du 16 février 2021 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n° 30004 01984 00061052019 95 conclu le 16 février 2021 entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [C] [J], à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 21 789,97 € au titre de la résolution du contrat de crédit n° 30004 01984 00061052019 95 conclu le 16 février 2021, cette somme ne portant pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière