Exécution provisoire et marques : affaire Topsolid
Exécution provisoire et marques : affaire Topsolid

Topsolid c/ 3D ingénierie systèmes

La société 3D ingénierie systèmes n’a pas justifié que la condamnation provisionnelle prononcée (interdiction de l’usage de la marque verbale Topsolid) aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier ni que l’injonction de communiquer à la société Topsolid un état certifié par un expert comptable détaillant le chiffre d’affaires réalisé année par année au titre de l’exploitation des formations au logiciel Topsolid depuis le 3 mai 2019 est susceptible d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives.

La société 3D ingénierie systèmes conservera la possibilité de faire référence à la marque verbale Topsolid pour désigner les logiciels développés et édités par cette société en indiquant que ces logiciels sont ceux de la société Topsolid, ce qui suffit à informer les bénéficiaires des formations sur la nature des services proposés.

Le juge des référés qui a écarté les demandes de la société Topsolid visant à faire interdiction à la société 3D ingénierie systèmes de réaliser des formations au logiciel Topsolid a seulement fait défense à cette dernière de faire usage des marques n° 4542099 et n° 4542103 pour désigner des formations à l’usage des logiciels «Topsolid», dans des conditions excédant l’indication que les logiciels Topsolid sont ceux de la société Topsolid (usage cumulé des marques verbale et semi-figurative).

Conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire

Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société 3D ingénierie systèmes porte sur une ordonnance de référé du 31 mai 2022 rendue dans une instance introduite par assignation délivrées le 19 novembre 2021.

L’exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

L’article 514, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que «Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partis, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état».

Pouvoirs des juges de première instance en matière d’exécution provisoire

Ces dispositions qui définissent les pouvoirs des juges de première instance en matière d’exécution provisoire ne font pas obstacle à ce que l’exécution provisoire de droit attachée aux ordonnances de référés soit arrêtée par le premier président en application de l’article 514-3 du code de procédure civile;

Selon l’article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Sauf à imposer aux parties d’introduire une discussion sans objet sur l’exécution provisoire devant les premiers juges ce qui constituerait un formalisme excessif et inutile, cette fin de non-recevoir n’est envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1 précité, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire.

En l’espèce, la décision entreprise étant une ordonnance de référé visée à l’article 514-3 alinéa 2, du code de procédure civile, le premier juge ne pouvait en arrêter l’exécution provisoire.

Les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.

_________

République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2022

(n° 2022/ 431 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11753 –��N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAP4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/50368

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Laure POUPET, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juillet 2022 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. 3D INGENIERIE SYSTEMES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le numéro 797 998 481

Représentée par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque C 2166

à

DEFENDEUR

S.A.S. TOPSOLID, prise en la personne de son représentant légal, TOPSOLID GROUP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 329 109 227

Représentée par Me Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS, toque P 0141

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Août 2022 :

Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris devant lequel la société Topsolid a fait assigner la société 3D ingénierie systèmes par acte du 19 novembre 2021 a:

— fait défense à la société 3D ingénierie systèmes de faire usage des marques n° 4542099 et n° 4542103 pour désigner des formations à l’usage des logiciels «Topsolid», dans des conditions excédant l’indication que les logiciels Topsolid sont ceux de la société Topsolid (usage cumulé des marques verbale et semi-figurative) et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée courant, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours,

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

— condamné la société 3D ingénierie systèmes à la société Topsolid la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes aux marques excédant la simple référence nécessaire,

— enjoint à la société 3D ingénierie systèmes de communiquer à la société Topsolid un état certifié par un expert comptable détaillant le chiffre d’affaires réalisé année par année au titre de l’exploitation des formations au logiciel Topsolid depuis le 3 mai 2019,

— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

— condamné la société 3D ingénierie systèmes aux dépens et autorisé Me [C] [N] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— condamné la société 3D ingénierie systèmes à payer à la société Topsolid la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 21 juin 2022, la société Topsolid a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Par acte d’huissier du 12 juillet 2022, la société Topsolid a fait assigner la société 3D ingénierie systèmes devant le premier président de la cour d’appel de Paris au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile afin de voir :

— constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 31 mai 2022 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris,

— constater que l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a fait défense à la société 3D ingénierie systèmes de faire usage de la marque verbale n° 4542099 et de la marque semi-figurative n° 4542103 pour désigner des formations à l’usage des logiciels Topsolid risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard des demandeurs,

— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 31 mai 2022 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris,

— condamner la société Topsolid à verser à la société 3D ingénierie systèmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Topsolid aux entiers dépens.

A l’audience du 3 août 2022, la société Topsolid, soutenant oralement ses demandes dans les termes de don assignation, fait valoir qu’elle justifie d’une part d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance attaquée; d’autre part, que l’exécution provisoire de cette décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Sur le premier point, elle soutient qu’elle est fondée conformément aux dispositions de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle à invoquer l’exception prévue par ce texte permettant à un tiers de se référer à la marque d’autrui lorsque cette référence est nécessaire pour fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du service proposé par ce tiers.

Elle soutient qu’étant un centre de formation officiel proposant des formations à l’usage de logiciels informatiques développés par des tiers, notamment ceux édités par la société Topsolid, elle n’a d’autre choix pour fournir au public une information compréhensible sur les services qu’elle propose que de mentionner les noms de ces tiers et ceux de leurs logiciels ; elle ajoute que l’utilisation de la marque semi-figurative déposée par la société Topsolid, en sus de la marque verbale, est nécessaire à l’information du public, dans la mesure où la marque Topsolid est surtout identifiable par le graphisme particulier de sa marque semi-figurative.

Elle en déduit que l’utilisation de la marque verbale et de la marque semi-figurative Topsolid constituent en l’espèce une référence nécessaire à la marque d’autrui que la société Topsolid ne saurait interdire et qu’elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance attaquée.

Sur le second point, elle avance que l’exécution de l’ordonnance du 31 mai 2022 aurait des conséquences manifestement excessives en entravant une partie de son activité, dans la mesure où les utilisateurs ne pourront plus suivre des formations de conception assistée par ordinateurs sur les logiciels Topsolid et que les formations en cours ne pourront se poursuivre ; elle ajoute qu’elle subit un préjudice important au regard de sa réputation et de son image.

Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience du 3 août 2022, la société Topsolid demandent au premier président au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, L. 713-01, L. 713-2, L. 713-6 et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de :

— débouter la société 3D ingénierie systèmes de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Topsolid,

— débouter la société 3D ingénierie systèmes de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 31 mai 2022 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris,

— confirmer l’exécution provisoire de l’ordonnance du 31 mai 2022 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris,

— condamner la société 3D ingénierie systèmes à verser la somme de 3 000 euros à la société Topsolid au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société 3D ingénierie systèmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Léopold Kruger.

La société Topsolid fait valoir en substance qu’ au regard des dispositions de l’article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel de Paris ne saurait accorder de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 31 mai 2022 qui vise notamment à faire cesser un trouble manifestement illicite aux droits de la société Topsolid sur ses marques déposées.

Elle soutient qu’en tout état de cause, la société 3D ingénierie systèmes ne remplit pas les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile dont il résulte que la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, ce qui est le cas en l’espèce, doit justifier pour bénéficier d’une suspension de l’exécution provisoire de l’existence d’un moyen d’annulation ou de réformation et de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Elle affirme qu’aucune de ces deux conditions ne sont réunies en l’espèce.

S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux de réformation, elle avance que la matérialité de l’atteinte au droit des marques n’est pas contestable, que l’exception de référence nécessaire prévue à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle suppose une utilisation conforme aux usages loyaux du commerce, ce qui n’est pas en l’espèce, la société 3D ingénierie systèmes utilisant sans droit et de manière frauduleuse les logiciels Topsolid et les marques Topsolid et commercialisant à prix cassés des formations au logiciel Topsolid ayant un contenu identique à celui proposé par la société Topsolid.

Elle conteste que l’exécution provisoire puisse avoir des conséquences manifestement excessives pour la société 3D ingénierie systèmes et relève qu’aucune des circonstances invoquées ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance attaquée.

SUR CE,

Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société 3D ingénierie systèmes porte sur une ordonnance de référé du 31 mai 2022 rendue dans une instance introduite par assignation délivrées le 19 novembre 2021.

L’exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

L’article 514, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que «Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partis, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état».

Contrairement à ce qu’avance la société Topsolid, ces dispositions qui définissent les pouvoirs des juges de première instance en matière d’exécution provisoire ne font pas obstacle à ce que l’exécution provisoire de droit attachée aux ordonnances de référés soit arrêtée par le premier président en application de l’article 514-3 du code de procédure civile;

Selon l’article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sauf à imposer aux parties d’introduire une discussion sans objet sur l’exécution provisoire devant les premiers juges ce qui constituerait un formalisme excessif et inutile, cette fin de non-recevoir n’est envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1 précité, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire.

En l’espèce, la décision entreprise étant une ordonnance de référé visée à l’article 514-3 alinéa 2, du code de procédure civile, le premier juge ne pouvait en arrêter l’exécution provisoire.

En conséquence, la fin de non-recevoir prévue par ce texte n’est pas encourue.

Sur le fond, il convient d’apprécier si la société 3D ingénierie systèmes d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé du 31 mai 2022 et de ce que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Contrairement à ce qu’avance la société 3D ingénierie systèmes, les mesures prises par le juge des référés n’aboutissent nullement à la priver de la possibilité de poursuivre son activité de formation aux logiciels Topsolid.

En effet, le juge des référés qui a écarté les demandes de la société Topsolid visant à faire interdiction à la société 3D ingénierie systèmes de réaliser des formations au logiciel Topsolid a seulement fait défense à cette dernière de faire usage des marques n° 4542099 et n° 4542103 pour désigner des formations à l’usage des logiciels «Topsolid», dans des conditions excédant l’indication que les logiciels Topsolid sont ceux de la société Topsolid (usage cumulé des marques verbale et semi-figurative).

La société 3D ingénierie systèmes conserve ainsi la possibilité de faire référence à la marque verbale Topsolid pour désigner les logiciels développés et édités par cette société en indiquant que ces logiciels sont ceux de la société Topsolid, ce qui suffit à informer les bénéficiaires des formations sur la nature des services proposés.

La société 3D ingénierie systèmes ne justifie pas davantage que la condamnation provisionnelle prononcée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier ni que l’injonction de communiquer à la société Topsolid un état certifié par un expert comptable détaillant le chiffre d’affaires réalisé année par année au titre de l’exploitation des formations au logiciel Topsolid depuis le 3 mai 2019 est susceptible d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives.

Quant à l’atteinte qui serait portée à sa réputation elle ne résulte pas de l’exécution provisoire de la décision mais de sa teneur, étant observé que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de publication de la décision entreprise.

Dès lors, les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société 3D ingénierie systèmes ne peut prospérer et sera en conséquence rejetée.

Compte tenu de la solution du litige, la société 3D ingénierie systèmes qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.

En revanche, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière de référé devant le premier président, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application.

L’équité commande enfin d’allouer à la société Topsolid en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance et de rejeter la demande de la société 3D ingénierie systèmes formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

Disons que la fin de non-recevoir prévue à l’article 514-3 alinéa 2, du code de procédure civile n’est pas encourue,

Rejetons la demande d’ arrêt de l’exécution provisoire formée par la société 3D ingénierie systèmes,

Condamnons la société 3D ingénierie systèmes à payer à la société Topsolid la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la société 3D ingénierie systèmes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société 3D ingénierie systèmes SCI MA aux dépens de l’instance en référé.

ORDONNANCE rendue par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, assisté de Madame Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


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