Jugement du Tribunal Mixte de CommercePar jugement du 29 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a condamné la SARL Persée à verser 377.775,68 euros à la SAS Caraïbes Management et Construction pour des situations impayées concernant des travaux de gros œuvre et VRD. Ce montant porte intérêts au taux légal majoré de deux points. La SAS Caraïbes Management et Construction a été déboutée de sa demande d’intérêts moratoires. Le tribunal a également ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à partir du 3 mars 2022 et a débouté la SARL Persée de ses demandes reconventionnelles. En outre, la SARL Persée a été condamnée à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Appel de la SARL PerséeLa SARL Persée a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2024. La SAS Caraïbes Management et Construction a régularisé sa constitution d’intimée le 1er février 2024. L’appelante a conclu au fond le 17 avril 2024, tandis que l’intimée a fait de même le 3 juillet 2024. Incident de Mise en ÉtatLe 28 juin 2024, la SAS Caraïbes Management et Construction a déposé des conclusions d’incident, demandant la constatation du défaut d’exécution provisoire des condamnations et la radiation de l’affaire du rôle, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile. La SARL Persée a réagi par des conclusions d’incident le 14 septembre 2024, demandant le rejet de la demande de radiation et la réservation des dépens. Audience d’IncidentsL’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état le 16 septembre 2024. À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour le 22 octobre 2024. L’avocat de la SAS Caraïbes Management et Construction a indiqué qu’il ne souhaitait pas répondre aux dernières conclusions de la SARL Persée. Motifs de la DécisionConformément à l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle peut être prononcée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. La demande de radiation de la SAS Caraïbes Management et Construction a été jugée recevable, car elle a été faite dans le délai imparti. Il a été constaté que la SARL Persée n’avait pas exécuté les condamnations, mais elle a soutenu qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter ces condamnations en raison d’un manque de trésorerie, situation corroborée par des saisies infructueuses. Conclusion de la DécisionLa société Persée a démontré son impossibilité d’exécuter la décision, ce qui a conduit à débouter la SAS Caraïbes Management et Construction de sa demande de radiation. Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond. L’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état le 2 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives ou pour clôture et fixation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 OCTOBRE 2024
RG N° : 24/00051 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUS5
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 29 décembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00021
Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00051 – N°Portalis DBV7-V-B7I-DUS5
Défenderesse à l’incident et appelante : Demanderesses à l’incident et intimées :
S.A.R.L. Persée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. ajassocies ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS C.M.C.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Caraïbes Management et Construction (CMC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Par jugement du 29 décembre 2023, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :
– condamné la SARL Persée à verser à la SAS Caraïbes Management et Construction la somme de 377.775,68 euros au titre des situations impayées relatives aux lots gros oeuvre et VRD, portant intérêts au taux d’intérêt légal majoré de deux points,
– débouté la SAS Caraïbes Management et Construction de sa demande formée contre la SARL Persée au titre des intérêts moratoires,
– ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 3 mars 2022,
– débouté la SARL Persée des demandes reconventionnelles formées et des demandes de versement de provisions sur un compte séquestre,
– condamné la SARL Persée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Persée a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 janvier 2024.
La société Caraïbes Management et Construction a régularisé sa constitution d’intimée le 1er février 2024.
L’appelante a conclu au fond le 17 avril 2024 et l’intimée le 03 juillet 2024.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 28 juin 2024, la société Caraïbes Management et Construction a demandé au conseiller de la mise en état :
– de constater le défaut d’exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal mixte de commerce le 29 décembre 2023,
– de prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
– de réserver le sort des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 14 septembre 2024, la société Persée a demandé au conseiller de la mise en état :
– de rejeter la demande de radiation formée par la société Caraïbes Management et Construction,
– de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, l’avocat de la société Caraïbes Management et Construction ayant indiqué qu’il n’entendait pas répondre aux dernières conclusions notifiées par la société Persée deux jours avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation a été formée par la société Caraïbes Management et Construction le 28 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure suite à la notification des conclusions de l’appelante, le 17 avril 2024.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté que la société Persée n’a pas exécuté les condamnations exécutoires par provision prononcées à son encontre.
Cependant, pour s’opposer à toute radiation, elle soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ces condamnations en l’absence de trésorerie, situation qui est attestée par l’échec des saisies diligentées à son encontre.
Il résulte effectivement des pièces versées aux débats par la société Caraïbes Management et Construction elle-même, que, le 12 mars 2024, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Persée ouvert dans les livres de la CEPAC, qui n’a permis de saisir qu’une somme de 169,54 euros.
Elle a fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur un compte détenu au Crédit Mutuel par la société Persée, qui n’a été fructueuse qu’à hauteur de 569,86 euros.
Le fait que l’opération de construction dans le cadre de laquelle les sociétés Persée et Caraïbes Management et Construction ont été en relation ait pu être lucrative pour la société Persée n’empêche pas qu’à ce jour, elle ne dispose à l’évidence pas de la trésorerie lui permettant de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre.
Si la société Caraïbes Management et Construction indique que cette situation découle de ce que la société Persée aurait ‘vidé ses comptes pour ne pas payer les sommes dues aux entrepreneurs’, elle ne produit aucun élément permettant de prouver cette fraude.
En conséquence, la société Persée démontrant qu’elle se trouve en l’état dans l’impossibilité d’exécuter la décision prononcée à son encontre, il convient de débouter la société Caraïbes Management et Construction de sa demande de radiation.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Par ailleurs, l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Caraïbes Management et Construction de sa demande de radiation du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 à 9 heures pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état